Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM20.015259
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

352 TRIBUNAL CANTONAL 147 AM20.015259-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er mars 2022


Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:Mmevon Wurstemberger


Art. 29 al. 2 Cst. ; 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2022 par V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.015259-FAB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 juin 2020 à 17h47, à Crissier, le conducteur d'une voiture Porsche Cayenne noire portant les plaques VD [...], lesquelles sont attribuées à une Toyota Aygo rouge, a été contrôlé à la vitesse de 65 km/h brut au lieu des 60 km/h autorisés, soit un dépassement net de vitesse de 2 km/h après déduction de la marge de tolérance de 3 km/h (P. 4/1).

  • 2 - b) En tant que détenteur du véhicule de marque Toyota Aygo rouge immatriculé avec le numéro de plaques d'immatriculation ayant servi à commettre les infractions en cause, V.________ a été entendu par la police, le 21 juillet 2020, en qualité de prévenu (PV. aud. 1). Il a contesté être l'auteur des infractions qui lui étaient reprochées expliquant qu'il ne possédait pas de véhicule Porsche Cayenne noire et qu'il ne savait pas à qui elle appartenait. Il a également indiqué ne pas être allé à Crissier le jour de l'infraction étant à la maison, à [...], avec ses enfants ce que son épouse, [...], a pu confirmer (PV. aud. 2). c) Par ordonnance pénale du 30 octobre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a reconnu V.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, circulation sans permis de circulation ou plaque de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi sur la circulation routière et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle à 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 1'000 fr., convertible en peine pécuniaire de substitution de 25 jours, ainsi qu'à payer les frais de procédure. d) Le 12 novembre 2020, V., par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 5). e) Le 7 décembre 2020, V., par l'intermédiaire de son conseil, a fourni plusieurs éléments permettant de démontrer qu'il n'était pas à Crissier le 28 juin 2020. Il a ajouté que malgré qu'il ait déposé ses plaques d'immatriculation au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), au mois de septembre 2020, il continuait de recevoir des amendes d'ordre, contre lesquelles il a formé opposition, pour des faits commis depuis lors avec le véhicule et le numéro de plaques d'immatriculation litigieux (P. 7 et 8).

  • 3 - f) De nouvelles mesures d'instruction ont permis de découvrir que Q.________ était le conducteur et détenteur du véhicule Porsche Cayenne noir (P. 13 et 14). Celui-ci avait annoncé ses plaques d'immatriculation comme ayant été détruites dans un accident alors qu'il avait continué à les utiliser (PV. aud. 4). Les plaques d'immatriculation avaient été réattribuées par le SAN à V.________ (P. 14/1). g) Rendu attentif dans le cadre de l'avis de prochaine clôture d'enquête du 10 septembre 2021 au contenu de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), V., agissant par son défenseur de choix, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai, a requis, le 1 er octobre 2021, une indemnité à hauteur de 2'472 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). A l'appui de cette requête, il a produit une liste détaillée des opérations effectuées du 12 novembre 2020 au 1 er octobre 2021 par son avocate et comportant un montant total 2'471 fr. 79, arrondi à 2'472 fr., débours et TVA compris, pour une durée totale d'activité de 7 heures et 39 minutes au tarif-horaire de 300 fr. de l'heure. h) Le 2 février 2022, Q., par l'intermédiaire de son avocat, a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2022 à son encontre (P. 27). B.Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (I), a alloué à V.________ une indemnité de 1'000 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a dit que les frais relatifs à l'ordonnance de classement suivaient le sort de la cause (III), a dit que Q.________ devait rembourser à l'Etat, en application de l'art. 420 CPP, le montant de 1'000 fr. alloué à V.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (IV).

  • 4 - En substance, le procureur a considéré que l'enquête avait permis d'établir que V.________ n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. S'agissant des effets accessoires du classement, il a réduit l'indemnité requise par V.________ pour les dépenses occasionnées pour l'exercice de ses droits de procédure. Pour ce faire, il a considéré que « compte tenu de la complexité toute relative de cette affaire, il peut être raisonnablement admis qu'une défense efficace doit être estimée à 4 heures de travail pour un avocat breveté ». Il a relevé que, en application de l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le tarif-horaire de 250 fr. de l'heure devait être retenu et a dès lors fixé l'indemnité due à V.________ à 1'000 francs. C.Par acte du 28 janvier 2022, V., par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il lui soit alloué une indemnité de 2'364 fr. 60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ; subsidiairement, à l'annulation du chiffre II de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il a demandé qu'une indemnité de 823 fr. 90 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée, pour la procédure de seconde instance. Le 11 février 2022, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à se déterminer et qu'il se référait intégralement aux considérants de l'ordonnance attaquée, concluant au rejet du recours interjeté par V..

  • 5 - Le 25 février 2022, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai, Q.________, par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré renoncer à se déterminer dans le cadre de la présente cause. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l'espèce, selon le procès-verbal des opérations, l'ordonnance attaquée a été notifiée au prévenu le 18 janvier 2022 (P.1). Déposé le 28 janvier 2022, soit dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 1.2L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l'espèce, le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement, plus particulièrement sur le

  • 6 - montant de l'indemnité allouée au prévenu en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le montant litigieux, constitué par la différence entre la valeur des conclusions du recours et celle de l'indemnité allouée (2'364 fr. 60 - 1'000 fr.), est inférieur à 5'000 francs. Partant, le recours relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.

2.1Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que la motivation de l'ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public, alors qu'une liste détaillée des opérations et frais de son conseil avait été produite, de ne pas avoir indiqué quelles opérations il jugeait inutiles ou superflues, le privant ainsi de la faculté de pouvoir contester de manière efficace l'ordonnance entreprise. Il ajoute que le Ministère public ne s'est pas non plus prononcé sur les vacations et frais allégués, ainsi que sur la TVA. Le recourant invoque en outre une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient que le détail des opérations effectuées par son conseil démontre que chacune de celles-ci était indispensable pour la défense de ses intérêts et que son conseil s'était limité à ce qui était nécessaire. Il conclut que c'est à tort que le Ministère public, invoquant une complexité d'affaire « toute relative », a réduit la durée de travail de son conseil à 4 heures d'activité au lieu des 7 heures et 39 minutes invoquées. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

  • 7 - l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et réf. cit.). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 ; TF 6B_1251/2016 précité). 2.2.2L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

  • 8 - L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 précité ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_237/2016 précité). Il convient donc à cet égard d’appliquer les mêmes principes qu’en matière de fixation de la rémunération du défenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; CREP 7 avril 2014/273 consid. 1b). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles

  • 9 - qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). 2.3En l'espèce, le procureur a considéré que la demande d'indemnité de V.________ était justifiée dans son principe. Estimant la complexité de l'affaire « toute relative », il a réduit les heures supposées nécessaires pour remplir le mandat de l'avocate de 7 heures et 39 minutes invoquées à 4 heures. En outre, il a retenu un tarif-horaire de 250 fr. pour l'activité déployée par l'avocate du recourant, équivalant au tarif minimum prévu à l'art. 26a al. 3 TFIP, au demeurant non contesté par le recourant. Force est de constater que la motivation fournie n'expose pas précisément quelles prestations sont tenues pour injustifiées, ni par conséquent comment les 3 heures et 39 minutes retranchées ont été calculées. En outre, dans le calcul de l'indemnité, le procureur ne se prononce pas sur les débours et la TVA. Par ailleurs, il convient de relever que ce n'est qu'à la suite de la transmission d'un bordereau de pièces attestant que, malgré le dépôt des plaques d'immatriculation auprès du SAN en septembre 2020, le recourant continuait de recevoir des amendes d'ordre contre lesquelles il formait opposition par l'intermédiaire de son conseil, que le Ministère public a procédé à de nouvelles mesures d'instruction (P.13). Celles-ci ont permis d'identifier le réel auteur des infractions qui étaient reprochées au recourant d'une part, et d'innocenter le recourant, d'autre part. Ainsi, chaque opération effectuée par le conseil du recourant s'est révélée nécessaire afin de l'innocenter et d'assurer sa défense effective. Partant, eu égard à la jurisprudence citée supra (consid. 2.2.1 et 2.2.2), il y a donc eu une violation du droit d'être entendu du recourant et de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, une indemnité d'un montant total de 2'364 fr. 60, débours et TVA compris, au tarif-horaire de 250 fr., tel que retenu par le procureur, doit être octroyée à V.________ en remboursement de ses frais de défense dans le cadre de la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

  • 10 - 3.En définitive, le recours de V.________ doit être admis et l'ordonnance du 17 décembre 2021 réformée dans le sens des considérants. Vu l'admission du recours, les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à trois heures nécessaires d'avocat au tarif-horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, l'indemnité s'élevant ainsi à 823 fr. 90. Elle sera laissée à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 17 décembre 2021 est réformée aux chiffres II et IV de son dispositif : « II. alloue a V.________ une indemnité de 2'364 fr. 60 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. IV. dit que Q.________ doit rembourser à l'Etat, l'indemnité de 2'364 fr. 60 allouée sous chiffre II ci-dessus. ». L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et nonante centimes) est allouée à V.________ pour les dépenses

  • 11 - occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Palazzo, avocate (pour V.), -Me Donnet-Monay, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

  • 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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26

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 107 CPP
  • art. 130 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 395 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 420 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 436 CPP

Cst

  • Art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 67 LOJV
  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

ROTC

  • art. 12 ROTC

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26a TFIP

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