351 TRIBUNAL CANTONAL 1154 AM20-006443-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2021 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20-006443-GALN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 5 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné S.________ pour conduite en état d’ébriété qualifiée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Par courrier non daté et non signé, posté le 22 avril 2021, S.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par courrier du 27 avril 2021, il a confirmé ladite opposition.
2 - Le 4 mai 2021, le Ministère public a transmis cette opposition au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur sa recevabilité. Par courrier du 10 mai 2021, S.________ a fourni des explications sur les faits reprochés. En outre, il a indiqué ne pas avoir reçu l’avis postal l’informant qu’il pouvait aller retirer le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, en précisant qu’il n’avait eu connaissance de celle-ci que le 19 avril 2021. Par prononcé du 12 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par S.________ à l’ordonnance pénale rendue le 5 mars 2021, pour cause de tardiveté. Le 19 mai 2021, le tribunal a informé S.________ que le Ministère public lui avait transmis son courrier du 10 mai 2021 et qu’un prononcé avait été rendu le 12 mai 2021 et notifié le 17 mai 2021. Par courrier du 25 mai 2021, S.________ a répondu au tribunal qu’il maintenait son opposition. Il a réitéré ses explications sur le fond de l’affaire et a précisé ce qui suit : « La raison de ce retard est que j’ai changé de pays (France) et que j’ai pris 3 semaines de vacances, n’ayant pas reçu la lettre dans le délai possible pour m’opposer ». Par courrier du 28 mai 2021, le Président du Tribunal de police a interpellé le condamné pour savoir si son courrier du 25 mai 2021 devait être interprété comme un recours. En l’absence de réponse de l’intéressé, ce courrier a été transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par avis du 19 juillet 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué au Ministère public qu’il considérait qu’émanant d’un condamné non assisté, la lettre du 10 mai 2021 devait être interprétée comme une demande de restitution du délai d’opposition, dite
3 - demande ayant été confirmée par courrier de l’intéressé du 25 mai 2021. Il lui a donc retourné le dossier comme objet de sa compétence.
B.Par décision du 10 septembre 2021, envoyée par courrier A, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai déposée par S.________ (I) et a mis les frais de la décision à sa charge (II). Il a considéré que ce dernier savait qu’une sanction pénale allait être rendue à son encontre et qu’il lui appartenait de prendre ses dispositions pour réceptionner la décision annoncée. En outre, il a relevé que, lors de son audition du 10 novembre 2020, le prévenu était déjà domicilié à l’avenue des [...], [...], qu’il disposait toujours d’un domicile à cette adresse et qu’il ne faisait pas valoir avoir été empêché sans sa faute de retirer le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 5 mars 2021. C.Par acte du 11 octobre 2021, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, il y a lieu de constater qu'en expédiant au recourant l’ordonnance du 10 septembre 2021 par pli simple, soit par un
4 - mode de communication où il n'y a pas d'accusé de réception, le Ministère public a sciemment procédé à une notification qui n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP. Cela étant, le Code de procédure pénale ne prévoit pas les conséquences juridiques pouvant découler d'une notification effectuée en violation de cette disposition. Le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057) ne traite pas non plus de cette question. Il convient donc de se référer aux principes jurisprudentiels développés en la matière (voir 142 IV 125 consid. 4.2 ; TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.1). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 précité ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46). En l’occurrence, le recourant soutient avoir reçu l’ordonnance querellée le 30 septembre 2021. Faute de preuve quant à la date de la notification, l’ordonnance ayant été adressée sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant. En conséquence, déposé à un bureau de poste suisse le 11 octobre 2021, l’acte de recours l’a été dans le délai légal de dix jours, qui échoyait le dimanche 10 octobre 2021 et était reporté au lundi 11 octobre 2021 en application de l’art. 90 al. 2 CPP. Le recourant a la qualité pour recourir contre le refus de restitution du délai d’opposition (art. 382 al. 1 CPP). Il reste à examiner si son recours satisfait aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
5 - 2 2.1L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2 e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent - sous l’angle du fait et du droit - de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396
6 - StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 27 janvier 2021/79 consid. 1.2). 2.2En l’espèce, le recourant, s’il reproduit la décision attaquée, ne développe aucun motif qui commanderait – que ce soit sous l’angle des faits ou du droit – une autre décision. La seule motivation relative au refus de la restitution de délai est la suivante : « A toutes fins utiles, la motivation de ma demande de restitution du délai est maintenue ». Une telle motivation, par renvoi à ce qui avait été – très succinctement – présenté en première instance, en relation avec des vacances de trois semaines que l’intéressé aurait prises à la date de la notification, ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. Au surplus, le recourant ne fait pas valoir, ni a fortiori ne démontre en quoi l’art. 94 CPP aurait été mal appliqué par le Ministère public. Quant aux autres arguments contenus dans le recours, force est de constater qu’ils ne s’en prennent pas à la décision attaquée. En effet, ils portent exclusivement sur le prononcé rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police. Il en va ainsi de l’argument selon lequel l’ordonnance
7 - pénale n’aurait pas été valablement notifiée, ou selon lequel le délai d’opposition de dix jours serait insuffisant pour garantir les droits de la défense quand le prévenu est domicilié à l’étranger. Quant à la prétendue nullité de l’ordonnance pénale, pour les deux motifs précités, il s’agit également d’un argument qui n’est pas topique au refus de restitution de délai. Au demeurant, les règles de procédure qui auraient prétendument été violées ne constituent pas des motifs de nullité de l’ordonnance pénale, mais tout au plus des motifs à faire valoir dans le cadre d’une opposition à celle-ci. Quant à l’affirmation selon laquelle les droits du recourant auraient été violés parce que le procureur ne lui aurait pas désigné de défenseur d’office, et que s’il avait eu un tel défenseur, il aurait pu être conscient qu’une ordonnance pénale pouvait lui être notifiée, on ne voit pas non plus en quoi elle concerne le refus de restitution de délai. En particulier, le recourant ne fait pas grief au procureur de ne lui avoir pas désigné de défenseur d’office pour la procédure de restitution de délai. Au demeurant, l’affaire au terme de laquelle le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, était manifestement de peu de gravité, de sorte qu’une défense d’office ne se justifiait de toute manière pas (cf. art. 132 al. 2 CPP). Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.1), l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à cette carence. 3.Au vu de ce qui précède, le recours de S.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). En une phrase, le recourant déclare estimer qu’il devrait avoir « maintenant » un avocat « étant donné la gravité et les conséquences d’une éventuelle condamnation ». Ce faisant, le recourant ne sollicite pas formellement, ni même implicitement, la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Au demeurant, au vu du sort de son
8 - recours, du fait que le recourant a procédé seul et que la cause ne présentait aucune complexité, cette demande aurait de toute manière été rejetée si elle avait été recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :