Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM19.016636
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 e TRIBUNAL CANTONAL 787 AM19.016636-AMLC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 septembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et M. Oulevey, juges Greffière:M. de Benoit


Art. 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2019 par A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 27 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM19.016636-AMLC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 31 juillet 2019, vers 7h45, sur l’autoroute A1 Genève/Lausanne, chaussée lac, au kilomètre 29.000, dans le district de Nyon, A.________, ressortissant congolais domicilié en France, stationnait son véhicule sur la place de repos [...], lorsqu’il a été interpellé par le personnel du Corps des gardes-frontières (ci-après : CGFR) pour un

  • 2 - contrôle. Lors de ce dernier, l’intéressé a présenté un permis de conduire congolais, à son nom, qui paraissait de fabrication douteuse et qui était échu depuis le 5 janvier 2016. Les contrôles plus approfondis effectués par le personnel du CGFR ont révélé que ledit permis pourrait être une contrefaçon. Dès lors, ils ont fait appel à la gendarmerie vaudoise. Par rapport du 12 août 2019, la gendarmerie vaudoise a dénoncé A.________ au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour faux dans les certificats et violation des règles de la circulation routière. B.Par ordonnance de séquestre du 27 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre du permis de conduire de A.. Le procureur a estimé que ce document pourrait être utilisé comme moyen de preuve ou être confisqué. C.Par acte du 20 septembre 2019 remis à la Poste le 21 septembre 2019, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,

  • 3 - Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 7 avril 2018/265 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 et les arrêts cités, SJ 2012 I p. 353 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 382 CPP et les réf. citées). 1.2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai de recours, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu la décision et qu'il a eu la possibilité d’interjeter recours (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 353 CPP). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a).

  • 4 - La preuve de la date de réception par le recourant – seule déterminante – ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a déjà dit qu'une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même s'ils apparaissent improbables (TF 9C_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3, in : RtiD 2013 II p. 342 ; TF 2P.177/2001 du 9 juillet 2002 consid. 1.4). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et la réf.). 1.3En l’espèce, le recours interjeté contre l’ordonnance de séquestre du 27 août 2019 est daté du 20 septembre 2019 et a été remis à la Poste le 21 septembre 2019. L’ordonnance n’ayant pas été envoyée sous pli recommandé, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle elle a été réceptionnée et par conséquent, de déterminer l’échéance du délai de recours de dix jours. Partant, il y a lieu de considérer que le recourant a agi en temps utile. Pour le surplus, interjeté contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, détenteur du permis de conduire séquestré, et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, dans les formes prescrites, le recours est recevable.

2.1Le recourant soutient que le séquestre n’aurait pas été ordonné dans le cadre d’une véritable enquête et qu’il serait inexact d’affirmer qu’il circulait sans permis de conduire. Il prétend en outre que la France aurait accepté son permis de conduire et que toutes les autorités congolaises consulaires ou ambassades de son pays pourraient certifier

  • 5 - son authenticité, quand bien même le format de celui-ci avait été modifié depuis la période de son obtention. 2.2Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phrase, CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de

  • 6 - probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.3En l’espèce, les recherches approfondies effectuées par le personnel du CGFR ont révélé des défauts dans le permis présenté par le recourant. En effet, le rapport de l’Administration fédérale des douanes du 31 juillet 2019 indique que la sécurité UV était manquante et que le document en question ne correspondait pas avec la description d’un permis authentique. Ces éléments font ainsi suspecter qu’il s’agirait d’un faux. Partant, les conditions d’application de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP sont remplies. Il appartiendra au Ministère public à la fin de l’instruction, voire au juge du fond, d’apprécier, définitivement, compte tenu notamment des arguments du recourant, si l’on est effectivement en présence d’un faux. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre du 27 août 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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