351 TRIBUNAL CANTONAL 381 AM18.014222-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Cloux
Art. 319 CPP, 125 al. 1 CP et 90 al. 1 LCR Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2020 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.014222-GALN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Un accident de circulation a eu lieu le 30 mai 2018 sur le [...], à moins de trente mètres d’un passage pour piétons. La piétonne C., qui s’est élancée sur la chaussée, a été heurtée par la voiture conduite par O., qui circulait à une vitesse de 40 km/h. Elle a percuté le véhicule au niveau de l’aile avant droite, sa tête heurtant ensuite l’angle inférieur droit du pare-brise, avant de rouler sur le bord
2 - droit de la chaussée. Sa vie n’a pas été mise gravement en danger, mais elle a subi des lésions pertrochantériennes (réd. : fémorales) et costales, des contusions au poumon et à la cheville gauches, et un traumatisme crânien avec plaie occipitale. Entendu par la police le jour de l‘accident, O.________ a notamment déclaré ce qui suit : "(...) D’après mes souvenirs, il n’y avait aucun véhicule qui me précédait. Soudainement, j’ai ressenti un fort impact sur l’avant de mon véhicule. J’ai tout de suite fait un freinage d’urgence et je me suis rendu compte que j’avais heurté une femme. Je me suis mis sur le côté, puis je suis tout de suite sorti du véhicule pour lui porter secours. Pour vous répondre, je ne sais pas comment j’ai pu heurter cette femme. Elle a surgi de nulle part. J’ai supposé qu’elle venait de ma droite, étant donné que j’ai ressenti le choc de ce côté. Pour vous répondre, il n’y avait aucun véhicule en stationnement sur la droite au moment du heurt. J’avais la vue dégagée. Je ne peux pas vous dire s’il y avait des piétons sur le trottoir, je ne m’en souviens pas, mais je n’avais en tout cas rien repéré d’alarmant. Pour vous répondre, il est possible que mon attention ait été détournée par le GPS, mais il s’agit d’une fraction de seconde. (...)" Le passager avant du véhicule W.________ a également été entendu et a notamment exposé ce qui suit : "(...) Alors que je portais mon attention droit devant moi et que je n’avais perçu aucun mouvement dans notre direction, un violent choc s’est subitement produit à la hauteur de la partie droite du pare-brise. A cet instant, O.________ a freiné, s’arrêtant ainsi quelques 10 mètres plus loin. A ce moment, nous avons constaté qu’une femme était couchée en bordure droite de la chaussée, derrière nous. Nous étant portés vers elle, nous avons constaté qu’elle ne parlait pas, ce qu’elle a fait par la suite, alors que d’autres personnes s’étaient arrêtées. Pour répondre à votre question, peu avant le choc, je n’ai pas vu de mouvement sur la droite et je ne peux pas vous dire s’il y avait des véhicules en stationnement à notre droite. (...)" b) Une procédure pénale a été ouverte, dans laquelle C.________ s’est constituée partie plaignante au pénal et au civil par acte du 26 juillet 2018. Entendue dans ce cadre le 5 février 2019, celle-ci a déclaré ce qui suit :
3 - "(...) S’agissant de l’accident, j’ai regardé qu’il n’y avait personne et je me suis mise à courir comme une flèche. J’ai alors été percutée par cette voiture. (...) Pour vous répondre, je me suis mise à courir au moment où j’ai vu qu’il y avait des gens de l’autre côté de la route. Je voulais ainsi aller leur demander de l’argent. Encore une fois, j’ai bien regardé qu’il n’y avait aucun véhicule avant de traverser. Je souhaite encore dire que c’est la seule et unique fois ce soir-là où j’ai décidé de traverser hors passage pour piétons. (...)" Un dossier photographique a été versé au dossier le 6 mars
4 - subies. En l’absence de plusieurs éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, une condamnation semblait ainsi moins vraisemblable qu’un acquittement. C.a) Par acte du 28 janvier 2020, C., par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir personnellement entendu O. et d’avoir développé un raisonnement incomplet, sans tenir compte des déclarations de l’intéressé relatives au fait que son attention avait été détournée par le GPS. Selon elle, cette inattention est une cause de l’accident et exclut l’interruption, par son propre comportement, du lien de causalité entre la violation des règles de circulation routière par O.________ et les lésions qu’elle a subies. b) Le Ministère public s’est déterminé le 12 mars 2020, concluant au rejet du recours et au maintien de l’ordonnance querellée. Il a fait valoir que les déclarations d’O.________ quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas vu la recourante étaient la réponse hypothétique à une question précise de la police ; ces propos étaient ainsi dépourvus de la force probante d’une déclaration spontanée, en particulier à la lumière d’autres éléments au dossier. Du reste, la consultation d’un navigateur GPS durant une fraction de seconde ne violait pas les règles de circulation, et un lien de causalité entre un tel comportement et les blessures de la recourante était ainsi exclu. c) Par courrier du 4 mai 2020, la recourante a déclaré renoncer à se déterminer plus avant et a fourni la liste d’opérations de son conseil. E n d r o i t :
5 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité
6 - d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). 3.La recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir entendu personnellement O.________. Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). En l’occurrence, le Ministère public a imparti à la recourante un délai au 17 mai 2019 pour déposer d’éventuelles réquisitions de preuves. Celle-ci y a renoncé par lettre du 17 mai 2019 et c’est en contradiction avec cette renonciation, et tardivement, qu’elle se plaint au stade du recours de l’absence d’une mesure d’instruction. Le grief est par conséquent mal fondé.
4.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
7 - Il n’est en l’espèce ni contesté, ni contestable que la recourante a subi des lésions corporelles. L’issue de la procédure découle d’une éventuelle négligence d’O., d’une part, et de l’existence d’un lien de causalité entre cette négligence et les lésions de la recourante, d’autre part. 4.2Celle-ci invoque qu’O. a déclaré à la police "il est possible que mon attention ait été détournée par le GPS mais il s’agit d’une fraction de seconde", ce qui constituerait une violation du devoir de prudence. Selon elle, il est inexplicable que l’intéressé ne l’ait pas vue sur sa trajectoire alors que la visibilité était bonne. Elle soutient que cette inattention est une cause de l’accident, qui exclut l’interruption du lien de causalité par son propre comportement. Dans ses déterminations du 12 mars 2020, le Ministère public fait en substance valoir que les déclarations invoquées sont dénuées de force probante, et que la consultation d’un navigateur GPS durant une fraction de seconde ne constitue pas une violation des dispositions de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) ou de l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). En outre, les déclarations du passager W.________ excluent que la recourante se soit trouvée sur la trajectoire du véhicule, ce que corrobore l’emplacement des traces d’impacts sur l’objet telles qu’elles sont documentées dans le cahier de photographies au dossier. 4.3 4.3.1Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
8 - d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les arrêts cités). En matière de circulation routière, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) Il vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 OCR). 4.3.2Il y a rupture du lien de causalité adéquate (cf. à cet égard ATF 143 III 242 consid. 3.7), l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).
9 - L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Il en découle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; TF 6B_631/2018 précité consid. 1.2 et les autres arrêts cités). L’art. 49 al. 2 LCR impose aux piétons de traverser la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons, où ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas se lancer à l’improviste. 4.3.3En l’occurrence, c’est de manière pertinente que le Procureur a constaté le défaut de force probante des déclarations d’O.________ dans ses déterminations du 12 mars 2020. En effet, il faut prendre avec réserve l’évocation d’une hypothèse ("il est possible que"), tendant à répondre à une question précise de la police. O.________ a également déclaré à la police que sa vue était dégagée, que la recourante "avait surgi de nulle part", et qu’il avait seulement senti le choc, supposant que celui-ci avait eu lieu sur sa droite. Si ces déclarations doivent également être accueillies avec réserve sur le principe, elles sont en l’espèce corroborées par celles du passager W.________, qui a déclaré qu’il regardait devant lui et n’avait perçu aucun mouvement sur sa droite avant le choc. Les photographies au
10 - dossier montrent en outre que la tête de la recourante a percuté l’angle inférieur droit du pare-brise du véhicule. Il découle de ce qui précède que l’intéressée ne s’est pas trouvée sur la trajectoire de la voiture, mais qu’elle a couru sur la chaussée – "comme une flèche", selon ses propres dires – alors que le véhicule était à sa hauteur, ou presque à sa hauteur. C’est donc à tort que la recourante soutient que l’accident serait – même partiellement – dû à l’inattention d’O.. On ne distingue en outre pas d’autres circonstances particulières interdisant l’application du principe de la confiance, qui ne sont pas même alléguées. Le surgissement de la recourante sur la chaussée constitue ainsi un élément imprévisible, prenant le pas sur toute autre circonstance ayant causé l’accident. L’existence d’un lien de causalité au sens de l’art. 125 al. 1 CP est par conséquent exclue. Le moyen de la recourante est ainsi sans fondement. 4.3.4Il faut au surplus se rallier aux considérants de l’ordonnance querellée, excluant la violation d’une autre disposition légale ou d’un autre aspect du devoir de prudence d’O., en particulier à la lumière des art. 32 al. 1 LCR cum 4 OCR, 31 al. 1 LCR et 26 al. 1 LCR. L’ordonnance querellée est ainsi fondée. 5.En définitive, le recours doit être rejeté, et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ceux-ci sont arrêtés, au vu du recours et de la liste d’opérations produite, à 450 fr. (2,5 heures à 180 fr.), auxquels s’ajoutent
11 - les débours forfaitaires (2%) par 9 fr. (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] cum art. 26b TFIP) et la TVA sur le tout (7,7%) par 35 fr. 35, représentant un montant total arrondi à 494 fr., et mis à la charge de C., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de la recourante pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de C., est fixée à 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, fixés à 1’100 fr. (mille cent francs), et l’indemnité précitée de 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de C.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour C.________),
12 - -O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :