352 TRIBUNAL CANTONAL 427 AM18.005058-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mai 2019
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière :Mme Grosjean
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2019 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.005058-AMLN, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 mars 2018, J.________ a pénétré dans le magasin V.________ de la Rue [...], à Lausanne, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée dans ce commerce, prononcée le 6 décembre 2016 pour une durée de deux ans (P. 5/3). L’intéressé était alors en possession d’un paquet de cigarettes Parisienne, qu’il a déclaré avoir acheté à un kiosque de la Rue [...] la veille. La police a dressé un constat et la société
2 - V.________ SA a déposé plainte pénale pour violation de domicile et vol à l’étalage. Par ordonnance pénale du 12 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour violation de domicile à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. Il a en outre mis les frais, par 200 fr., à la charge du prévenu. Le 23 avril 2018, J.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le prévenu a été entendu le 21 août 2018. Au terme de son audition, un délai au 31 août 2018 lui a été accordé pour informer le Ministère public du maintien ou du retrait de son opposition. Le 30 août 2018, l’avocate [...], déclarant agir sur mandat de J., a informé le Ministère public qu’elle s’était entretenue avec un représentant de V. SA, qui avait accepté de retirer sa plainte. Par courrier du 23 octobre 2018, V.________ SA a confirmé qu’elle retirait sa plainte pénale déposée contre J.. Par avis de prochaine clôture du 8 novembre 2018, le Procureur a informé S., curatrice de J.________ auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), qu’il entendait rendre une ordonnance de classement à l’égard du prévenu et mettre les frais de la procédure à sa charge. Le 17 décembre 2018, dans le délai prolongé à cet effet, S.________ a informé le Ministère public qu’elle n’avait pas de réquisitions de preuve à formuler mais qu’elle sollicitait que les frais de procédure soient exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de
3 - l’absence de volonté délictueuse de J., des efforts fournis en termes de réinsertion et de la situation financière délicate de ce dernier. B.Par ordonnance du 14 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J. pour violation de domicile (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure à sa charge, par 750 francs (III). S’agissant des effets accessoires du classement et plus particulièrement des frais de procédure, le Procureur a considéré que le comportement illicite de J.________ avait donné lieu à l’affaire et qu’ils devaient donc être mis à la charge de ce dernier. C.Par acte du 21 mars 2019, J., par l’intermédiaire de sa curatrice S., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter d’un montant de 750 fr., car ses revenus, composés d’une rente AI et de prestations complémentaires, ne lui permettraient que d’assurer la couverture de son minimum vital. Il n’aurait en outre aucune fortune. 2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
5 - Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision
6 - sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). L’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et la réf. citée). 2.3En l’espèce, il est évident qu’en entrant dans le magasin V.________ de la Rue [...], le recourant a passé outre l’interdiction qui lui avait été signifiée et a ainsi adopté un comportement fautif et illicite, qui a donné lieu à l’ouverture de l’enquête pénale pour violation de domicile. Si celle-ci s’est finalement soldée par un classement, ce n’est qu’en raison du fait que V.________ SA a accepté de retirer sa plainte. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public, faisant application de l’art. 426 al. 2 CPP, a mis les frais à la charge du recourant. Sa décision doit ainsi être confirmée, quand bien même le prévenu est à l’AI, ne dispose que du minimum vital et n’a aucune fortune. S’agissant des difficultés que pourrait rencontrer ce dernier dans le paiement du montant de 750 fr. mis à sa charge, il pourra cas échéant solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de cette somme, à savoir le Service juridique et législatif – Secteur recouvrement, Case postale, 1014 Lausanne (cf. CREP 2 mai 2013/359). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Au vu de la situation financière du recourant ainsi que de la mission de la curatrice, qui doit protéger les intérêts de la personne concernée, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -OCTP, Mme S., curatrice (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -V.________ SA. M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
8 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :