351 TRIBUNAL CANTONAL 53 AM17.023065-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2019
Composition : M.M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 129 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2018 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM17.023065-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 avril 2018, M.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, pour mise en danger de la vie d’autrui et « toutes autres infractions que l’enquête déterminera », à raison de faits qui seraient
2 - survenus le 23 septembre 2017 lors d’un tournoi [...] auquel il participait à [...] (P. 16). b) Le 23 septembre 2017, vers 19 h 40, après la fin du tournoi, M.________ a pris le volant de son véhicule sans en allumer les phares, puis a emprunté le chemin [...]. Il a ensuite perdu la maîtrise de sa voiture au débouché du chemin [...] et heurté le signal "Cédez-le-passage" ainsi qu'une plaque d'indication et son support. Malgré les dégâts occasionnés et les débris de carrosserie tombés sur la chaussée, il a quitté les lieux sans avertir la police, ne respectant pas ses devoirs de conducteur. Il a ensuite poursuivi sa route en direction de [...], où il a perdu à nouveau la maîtrise de son véhicule qui a dévié à droite et escaladé un talus herbeux. M.________ est toutefois revenu sur la chaussée et a circulé au centre de celle-ci, obligeant le conducteur d'une voiture arrivant en sens inverse à s'immobiliser. M.________ a pourtant continué à circuler en direction du centre de la localité, laissant son véhicule dévier à droite en empiétant sur le trottoir. Finalement, il a percuté le mur d'un garage. Sitôt après ces faits, M.________ a été acheminé aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. Il ressort d’un rapport non daté établi par la cheffe de clinique de cet hôpital (annexe non numérotée à la P. 24) que le patient avait déclaré, à son admission, avoir pris six comprimés de lorazépam à doses de 2,5 mg durant l’après-midi du 23 septembre 2017, compte tenu du stress occasionné par son [...], étant ajouté que ce médicament lui avait été prescrit une semaine auparavant par son médecin traitant. Il ressort d’un rapport établi le 31 octobre 2017 par le Centre universitaire romand de médecine légale (P. 6) que les analyses du sang et de l’urine prélevés sur la personne d’M.________ peu après les faits avaient révélé notamment la présence de benzodiazépines (lorazépam). Des traces de théobromine (métabolite de la caféine) ont également été relevées, à l’exclusion de toute autre substance. Les auteurs du rapport ont ajouté ce qui suit : « La concentration de lorazépam mesurée dans le sang se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. Les
3 - propriétés pharmaceutiques de cette substance, ainsi que ses effets indésirables, tendent à diminuer la capacité de conduire un véhicule automobile, et ce déjà à des doses thérapeutiques ». Il ressort d’un rapport établi le 10 août 2018 par l’Institut de chimie clinique, à Lausanne (P. 26), que le lorazépam est le principe actif du médicament commercialisé sous l’appellation de Temesta. La concentration de lorazépam décelée sur les échantillons prélevés le 23 septembre 2017 « se situe au-dessus de la gamme thérapeutique usuelle ». La capacité de conduire de l’intéressé avait été réduite par la présence de cette substance dans le sang. c) La plainte du 27 avril 2018 incrimine des tiers pour avoir furtivement déposé une boisson contenant des benzodiazépines sur [...] du plaignant durant le tournoi. Le plaignant indique s’être senti mal peu après avoir consommé la boisson en question et ne plus conserver de souvenir de son trajet en voiture effectué en fin de journée. Selon le plaignant, en effet, un inconnu l’aurait drogué à son insu alors qu’il s’était absenté brièvement lors d’une partie, en ayant laissé un verre de thé froid à sa place; quelques instants plus tard, il aurait repris la partie et bu une nouvelle gorgée de thé. Par la suite, il se serait senti mal et aurait perdu tout souvenir jusqu’à son arrivée à l’hôpital après son accident de la route. Il précise avoir remarqué la présence de « quatre jeunes » qui l’auraient approché selon lui d’un peu trop près et qui l’auraient observé d’une manière insistante et suspecte durant la partie [...]. Le plaignant a ajouté que plusieurs personnes, nommément désignées par lui, auraient alors constaté une détérioration de son état physique. A un stade antérieur de la procédure, soit par procédé du 1 er décembre 2017, le plaignant, agissant alors en qualité de prévenu, avait requis l’audition des tiers en question (P. 9/1). Dans sa plainte, il a ajouté que les analyses toxicologiques effectuées selon lui le 24 septembre 2017 auraient relevé un taux anormal d’amphétamines et de cannabis, alors même qu’il n’aurait jamais consommé de drogues de sa vie (P. 16, p. 2).
4 - d) Par ordonnance pénale du 15 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M., pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01]), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, s’agissant d’un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR), conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et violation des obligations en cas d'accident, à raison, notamment, des faits survenus le 23 septembre 2017. La peine prononcée est de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, avec une amende de 1'200 fr., peine convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Cette ordonnance a été frappée d’opposition par le prévenu (P. 10). B.Par ordonnance rendue le 15 novembre 2018 également, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’M. (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que, les recherches entreprises n’ayant pas permis de confirmer les soupçons émis, il n’y avait aucun élément concret permettant d’établir l’existence d’une infraction. Selon le magistrat, il apparaît au contraire que le plaignant avait, de sa propre initiative, consommé des médicaments expliquant son comportement le jour des faits, soit le 23 septembre 2017. Partant, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. C.Par acte du 29 novembre 2018, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour reprise, soit ouverture, d’une instruction pénale par un autre procureur. Il a produit des pièces. Dans une écriture complémentaire du 7 décembre 2018 (P. 34), le recourant a derechef nié avoir consommé du Temesta le jour des faits incriminés.
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
6 - Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
8 - 4.1Le recourant soutient qu’une instruction aurait dû être ouverte contre inconnu, respectivement contre les tiers nommément désignés par lui comme auteurs présumés de l’infraction dénoncée. Le plaignant reproche au Procureur de ne pas avoir pris position sur ses moyens. Il lui fait aussi grief d’avoir tenu compte uniquement d’une analyse toxicologique du CHUV établie quelques jours après l’accident, en passant sous silence les résultats de la première analyse, effectuée selon lui à l’Hôpital d’Yverdon le 24 septembre 2017, qui confirmeraient sa version des faits. Il soutient enfin que l’instruction est lacunaire, faute pour le Procureur d’avoir entendu les personnes qui l’entouraient lors du tournoi d’échecs et les jeunes gens présents à cette occasion, dont le comportement à son égard aurait été étrange. 4.2Selon l'art. 129 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (JdT 2016 III 97,
9 - jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245, et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245). 4.3En l’espèce, il ressort de la motivation de l’ordonnance que, pour le procureur, ce sont bien des médicaments ingérés par le recourant qui seraient à l’origine de la perte de maîtrise de son véhicule, à l’exclusion d’une substance qui aurait été mélangée à l’insu du plaignant au thé froid consommé lors du tournoi d’échec. Les moyens du recourant sont infirmés par le rapport établi par les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (cf. la pièce intitulée « Document médical de transmission CONFIDENTIEL », non numérotée, annexée à la P. 24). Il en ressort notamment qu’il avait déclaré, lors de son admission le jour des faits incriminés, avoir pris six comprimés de lorazépam à doses de 2,5 mg durant l’après-midi du 23 septembre 2017 pour parer au stress de son [...]. La présence, dans son sang, de lorazépam se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques est confirmée par le rapport d’analyse du Centre universitaire romand de médecine légale du 31 octobre 2017 (P. 6, p. 3 et 4). Les dénégations du plaignant quant à sa consommation de benzodiazépines, soit de Temesta, sont donc infirmées par ses propos tenus lors de son admission à l’hôpital; le dosage mesuré est compatible avec un usage thérapeutique, voire quelque peu supérieur, ce qui peut toutefois s’expliquer par un surdosage délibéré. Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait état de traces de
10 - cannabis dans les échantillons physiologiques prélevés. En effet, le rapport du 31 octobre 2017 précité se limite, outre la présence de benzodiazépines, à relever des traces de théobromine, pour exclure expressément toute autre substance, s’agissant singulièrement de cannabis. L’argumentation du recourant se révèle donc contradictoire et dénuée de toute crédibilité. 4.4De toute manière, on peine à discerner quelle infraction pénale serait envisageable même si l’on devait admettre la version des faits du recourant, étant précisé que celle de mise en danger de la vie d’autrui ne pourrait en tout état de cause pas être réalisée. En effet, sur la base de cette version des faits, seul un acte par dol éventuel pourrait se concevoir. Or, comme déjà relevé, cette forme d’intention est précisément exclue pour cette infraction (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 précité consid. 2.1), ce qui commande d’en nier l’élément constitutif subjectif. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emile Rodriguez, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :