Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AM17.019173
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 476 AM17.019173-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 juin 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2018 par P.________ contre le prononcé rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM17.019173-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 15 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________, pour séjour illégal et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution

  • 2 - en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 11 novembre 2015 par le Strafvollzug, Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt. b) Cette ordonnance a été notifiée le même jour sous pli recommandé à P., ressortissant algérien et domicilié chemin [...], à Lausanne. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de garde, qui arrivait à échéance 27 décembre 2017 (P. 8). A deux reprises, l’intéressé a requis de la Poste que le délai de garde soit prolongé et que le pli soit de nouveau distribué à son domicile. Il a finalement retiré l’envoi le 9 janvier 2018 (P. 8). B.a) Par courrier du 15 janvier 2018, P., représenté par Me Laurent Roulier, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 15 décembre 2017 en faisant valoir des motifs de fond. Il soutenait notamment qu’il était autorisé à séjourner en Suisse depuis le dépôt, le 19 mai 2016, d’une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage, de sorte que l’infraction de séjour illégal n’était pas réalisée. Le prévenu a également requis que Me Laurent Roulier lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. b) Par ordonnance du 2 février 2018, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par P.. Le 22 mars 2018, le Ministère public a procédé à l’audition de P. en qualité de prévenu. Le même jour, le procureur a informé Me Laurent Roulier que l’ordonnance pénale était maintenue et que le dossier serait transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (P. 10). c) Par prononcé du 24 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée

  • 3 - par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II). C.Par acte du 7 mai 2018, P.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, l’opposition interjetée le 15 janvier 2018 étant considérée comme recevable et la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au fond. Le 4 juin 2018, la Chambre des recours pénale a imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et au Tribunal de police du même arrondissement un délai au 14 juin 2018 pour déposer d’éventuelles déterminations. Le tribunal de police ne s’est pas manifesté. Quant au Ministère public, il a indiqué, le 7 juin 2018, qu’il renonçait à se déterminer. E n d r o i t :

1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2

  • 4 - ad art. 356 CPP ; cf., entre autres, CREP 30 mai 2018/402 consid. 1 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 13 août 2015/480 ; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 3. 3.1Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au tribunal de police de ne pas lui avoir préalablement offert la possibilité de s’exprimer au sujet de la tardiveté de l’opposition, alors que cette question n’avait pas été soulevée par le Ministère public (cf. P. 10).

  • 5 - 3.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3 e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss ; CREP 2 juin 2017/365 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; Juge unique CREP 15 décembre 2017/860 consid. 2.1 ; CREP 14 mars 2011/46). 3.3En l’espèce, après le dépôt de l’opposition, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant et a entendu celui- ci en qualité de prévenu sur la question de son droit de séjour. Dans sa lettre du 22 mars 2018, il n’a pas indiqué qu’à ses yeux l’opposition du prévenu était tardive. Le recourant, qui ne pouvait guère s’attendre à un prononcé d’irrecevabilité, n’a pas eu la possibilité de réagir et de s’exprimer sur cette question avant que la décision litigieuse soit rendue à
  • 6 - son endroit. Force est ainsi de constater que son droit d’être entendu a été violé. Toutefois, cette violation n’est pas si grave qu’elle ne puisse être réparée dans le cadre de la présente procédure, la partie ayant eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, selon l’art. 356 al. 2 CPP, la compétence pour statuer sur la validité de l’opposition appartient au Tribunal de première instance – à l’exclusion du Ministère public – qui est donc compétent en particulier pour trancher la question de savoir si l’opposition a été formée dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (CREP 15 décembre 2016/853, consid. 2.1). On peut déduire de ce qui précède que le Tribunal de première instance est habilité à examiner librement la validité de l’opposition, même si le Ministère public n’a pas soulevé cette question en lui transmettant le dossier. Pour ce motif, le grief ayant trait à une violation du principe de la bonne foi doit être rejeté.

4.1Le recourant soutient que l’ordonnance pénale lui a été effectivement notifiée le 9 janvier 2018 et que l’opposition formée le 15 janvier 2018 est recevable. 4.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter

  • 7 - conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87). Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, le tribunal de police a retenu que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée le dernier jour du délai de garde, le 27 décembre 2017, et que le délai pour former opposition avait commencé à courir le lendemain 28 décembre 2017 pour arriver à échéance le lundi 8 janvier 2018. L’opposition formée le 15 janvier 2018 était ainsi tardive. Le recourant critique le raisonnement du tribunal de police. Il soutient avoir entrepris toutes les démarches pour retirer dans le délai de garde le pli recommandé qui lui était adressé et n’avoir pu le faire, pour des motifs indépendants de volonté, que le 9 janvier 2018. A cet égard, il explique qu’il se serait rendu à la poste, où l’employé aurait refusé de lui remettre le pli sur présentation de sa carte d’identité algérienne et de son abonnement de bus. Par la suite, sa fiancée aurait contacté le Ministère public pour lui faire part de la situation ; on lui aurait alors répondu qu’il ne

  • 8 - fallait pas s’inquiéter, car ce pli allait être retourné à l’autorité puis renvoyé au prévenu. Le recourant ne précise toutefois pas à quelle date il se serait rendu à la poste pour retirer le pli ni la nature des documents d’identité exigés pour la remise du pli recommandé. Il n’est donc pas exclu que le recourant aurait encore pu se faire remettre l’envoi dans le délai de garde initial en présentant les documents d’identité requis. Dans ces circonstances, on ne peut pas affirmer que le recourant ait été absolument empêché, sans faute de sa part, de retirer le pli contenant l’ordonnance dans le délai de garde postal initial de sept jours. Le fait que l’envoi lui ait finalement été remis alors que ce délai était déjà arrivé à échéance lui est donc imputable. Les mesures d’instruction requises (notamment l’audition en qualité de témoins du prévenu, de sa fiancée et de la personne qui s’est entretenue avec celle-ci) ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Il résulte de ce qui précède que la fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP est opérante et que le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde initial, soit le 28 décembre 2017, pour arriver à échéance le 8 janvier 2018. L’opposition, mise à la poste le 15 janvier 2018, est donc tardive. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 24 avril 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 24 avril 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 10 - Le greffier :

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