TRIBUNAL CANTONAL
992
PE22.008394-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 décembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Gruaz
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2023 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.008394-JWG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 14 avril 2022, T.________ a déposé plainte contre l’app. W., de la Gendarmerie vaudoise, pour avoir adopté un comportement violent à son encontre lors de son interpellation du 20 janvier 2022, sur la route du Châtelard à Lausanne. Elle lui reprochait notamment de l’avoir violemment attrapée par les cheveux pour la projeter par terre et de lui avoir donné un coup de genou dans le dos pour la maintenir en sol, ce qui lui aurait causé des blessures et des dommages à ses habits et sa montre. T. s’est également plainte que l’app. W.________ l’ait attrapée plusieurs fois fortement au bras durant son audition du 21 janvier 2022, lui causant des hématomes attestés par certificat médical.
B. Par ordonnance du 23 juin 2023, approuvée le 4 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Très en substance, le Ministère public a retenu que l’interpellation de T.________ avait eu lieu après que celle-ci, qui conduisait sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable, n’avait pas obtempéré aux signaux de deux véhicules de police, avait effectué sur l’autoroute des manœuvres dangereuses pour échapper à la police – dont un demi-tour sur l’autoroute et une circulation à contre-sens alors que le trafic était dense, ainsi qu’une accélération en direction d’un agent de police qui était à pied – avant de sortir de l’autoroute et de percuter l’avant d’un véhicule de police. Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 15 décembre 2022, définitif et exécutoire, elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 fermes pour mise en danger de la vie d’autrui, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation simple des règles de la circulation routière et conduite sans autorisation. Dans ces conditions, le Ministère public a considéré que l’action de l’app. W.________ était justifiée et proportionnée.
C. Par acte daté du 13 juillet 2023, T.________ a recouru contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bälher, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 1 à 3 ad art. 385 StPo ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.3 En l’espèce, dans son recours, T.________ se contente d’exprimer son incompréhension envers l’absence de sanction de W.________ sans chercher à démontrer en quoi les motifs retenus par le Ministère public seraient erronés, tant du point de vue des faits que du droit. Dans ces conditions, son acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. Il est donc clairement irrecevable. Un délai ne saurait être imparti à la recourante pour qu’elle complète son acte de recours, vu la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.2).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :