Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 987
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

987

PE21.002910-AFE/mno

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 décembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 393 al. 1 let. b, 385 al. 1, 425 et 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre le prononcé rendu le 27 juin 2022 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.002910-AFE/mno, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 12 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et menaces.

Il est en substance reproché à O.________ d’avoir, durant la soirée du 11 février 2021, au domicile commun, suite à une altercation en relation avec un prétendu adultère, menacé et effrayé sa compagne [...], mère de ses trois enfants, en lui disant « Je vais te tuer et si c’est nécessaire je tuerai les enfants comme ça cette histoire est finie pour toujours », d’avoir, ce jour-là également, lancé le téléphone portable de sa compagne contre le mur, l’endommageant, d’avoir, au domicile commun, le 12 février 2021 en début de matinée, alors qu’il était toujours énervé de l’altercation de la veille, interdit à [...] de sortir de la maison, de lui avoir, alors qu’elle voulait partir pour se rendre à son travail, donné un coup avec la main au niveau de la tête, la projetant contre le mur et lui occasionnant une lésion au coude, et de l’avoir ensuite frappée à deux reprises au niveau du visage.

b) O.________ a été appréhendé le 12 février 2021 par la police, appelée à son domicile par [...], connaissance de [...].

Le casier judiciaire suisse de O.________ mentionne deux condamnations prononcées les 16 novembre 2012 et 8 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

c) Par ordonnance du 15 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril 2021 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal par arrêt du 2 mars 2021 (n° 203).

d) Le 31 mars 2021, le Ministère public a procédé à l’audition de O.. Au cours de cette audition, la procureure a informé le prévenu que son entretien obligatoire avec le Centre de prévention de l’Ale avait été fixé le jour-même à 16h00, et qu’il devait s’y présenter, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. O. s’est vu notifier une ordonnance pénale (cf. let. e infra), et a été relaxé au terme de son audition, après avoir été mis en garde sur les conséquences d’une récidive.

e) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, notifiée au prévenu à l’issue de l’audition précitée, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré O.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 48 jours de détention provisoire et de 5 jours à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention, avec sursis pendant 3 ans (II), a conditionné l’octroi du sursis susmentionné à un suivi régulier auprès du Centre de prévention de l’Ale, selon les modalités fixées par cet organisme (III), l’a en outre condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a arrêté l’indemnité due à Me Philippe Dal Col, défenseur d’office de O., à 3'030 fr. 85, TVA et débours inclus (V), a arrêté les frais de la procédure, à 12'198 fr. 60, à la charge de O. (VI), et a dit que l'indemnité allouée à Me Philippe Dal Col, fixée à 3'030 fr. 85, comprise dans les frais de procédure, était remboursable à l'Etat de Vaud par O.________ dès que sa situation financière le permettrait (VII).

Le 9 avril 2021, O.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé opposition contre cette ordonnance. Le 13 avril 2021, la procureure a informé les parties qu’elle entendait maintenir son ordonnance pénale et qu’elle transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue de la fixation des débats. Selon l’avis du Tribunal de police, les débats ont été fixés au 31 août 2021 à 09h00.

Par courrier du 17 mai 2021 au Tribunal de police, la plaignante [...] a requis la suspension de la cause en application de l’art. 55a CP.

Le 31 mai 2021, O.________, par son défenseur d’office, s’est joint à la requête de suspension de la cause en application de l’art. 55a CP.

Le 17 juin 2021, le Tribunal de police a accédé à la demande des parties et a suspendu la cause en application de l’art. 55a CP jusqu’au 17 décembre 2021.

Interpellé par le Tribunal de police le 24 février 2022, O.________ a indiqué que la réconciliation du couple perdurait, qu’elle était faite pour durer et qu’aucun épisode de violence n’était à déplorer. Quant à [...], elle a confirmé que la présente procédure pouvait être classée dès lors que la situation du couple s’était désormais stabilisée.

B. Par prononcé du 27 juin 2022, le Tribunal de police a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre O.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (I), a fixé à 5'762 fr. 90, TTC, l’indemnité allouée à Me Philippe Dal Col, dont à déduire 2'500 fr. déjà versés selon décision du 28 juin 2021 (II), a mis les frais de la cause, par 6'762 fr. 90, à la charge de O., frais qui comprennent l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus (III), a dit que le remboursement de l’indemnité allouée à Me Philippe Dal Col serait exigible pour autant que la situation économique de O. se soit améliorée (IV), et que cette décision était rendu sans frais (V).

Le tribunal a considéré que le délai de six mois prévu à l’art. 55a al. 4 CP s’était écoulé sans qu’une partie n’ait demandé la reprise de la procédure, que la plaignante n’avait pas fait état de nouveaux épisodes de violence et que la situation paraissait s’être stabilisée, de sorte qu’il y avait lieu de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre le prévenu. S’agissant des conséquences accessoires du classement, le tribunal a considéré que le prévenu avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil, qu’il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés, que cela étant, au vu de l’évolution favorable de la situation et du fait que les parties avaient repris la vie commune, seule une partie des frais de justice, comprenant l’indemnité du défenseur d’office, serait mise à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Philippe Dal Col étant exigible pour autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée.

C. Par acte du 5 juillet 2022, le Ministère public a recouru contre ce prononcé en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la cause, par 14'773 fr. 60, qui comprennent l’indemnité allouée à Me Philippe Dal Col, soient intégralement mis à la charge de O.________, les frais de la procédure de recours étant également mis à la charge du prénommé.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) (cf. Rémy in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 393 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 3.3 infra).

Le Ministère public affirme à titre liminaire que son droit d’être entendu aurait été violé dès lors que la décision de suspension de la procédure du 17 juin 2021 ne lui avait pas été notifiée et qu’en outre le Tribunal de police ne l’avait pas avisé de son intention de rendre une ordonnance de classement. Le Ministère public ayant toutefois expressément renoncé à conclure à l’annulation du prononcé et limité son recours à la réforme des effets accessoires du classement, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce grief, le Ministère public n’en déduisant aucune conclusion sur les chiffres du dispositif attaqués. De toute manière, une telle violation du droit d’être entendu aurait été guérie par la présente procédure de recours.

3.1 Le Ministère public affirme en substance que les dénégations de O.________, qui persiste à contester avoir adopté le comportement qui lui est reproché, ne résisteraient pas à l’examen. Ainsi, il aurait par son comportement illicite et fautif déclenché l’ouverture de la procédure pénale, tout comme l’intervention de la police et les mesures ordonnées subséquemment, de sorte que l’intégralité des frais devraient être mis à sa charge.

3.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; cf. encore récemment: TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité. Les droits de la personnalité sont en particulier violés par les atteintes à l'intégrité physique et psychique. L’atteinte doit toutefois revêtir une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n’entre pas en ligne de compte. L’intensité de l’atteinte doit être évaluée selon des critères objectifs (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique aux procédures suspendues en application de l’art. 55a CP (TF 6B_1094/2019 précité et les références citées).

L'art. 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 précité consid. 1.2; TF 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 [non publié aux ATF 146 IV 249]; TF 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités).

3.3 En l’occurrence, il y a d’abord lieu de préciser que la totalité des frais de la cause, y compris l’indemnité due au défenseur d’office, s’élève à 12'749 fr. 60 et non à 14'773 fr. 60, dès lors qu’il y a lieu de déduire de la liste des frais ceux relatifs à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 mars 2021 (n° 203). Les frais et débours, hors l’indemnité d’office de Me Dal Col par 5'762 fr. 90 sont donc de 6'986 fr. 70. Ainsi, le premier juge a procédé à une réduction importante de ceux-ci en mettant seulement 1'000 fr. à la charge du prévenu.

Ceci était posé, on constate que le premier juge a retenu que le prévenu avait eu un comportement repréhensible du point de vue du droit civil et qu’il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais engagés. Il a ainsi considéré qu’en principe les frais devaient être mis à la charge du prévenu à raison de son comportement civilement répréhensible. Cependant, en raison de « l’évolution très favorable de la situation et du fait que les parties avaient repris la vie commune », il a décidé de réduire la part des frais mise à la charge de O.________.

Le Ministère public conteste cette réduction. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen en lien avec les motifs retenus par le premier juge l’ayant conduit à cette décision. Il ne prétend par exemple pas que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation, ni n’expose pour quels motifs il ne pouvait pas retenir ces circonstances ou encore pour quels motifs celles-ci ne justifieraient pas dans le cas d’espèce une réduction des frais à la charge du prévenu. Par ailleurs, la procureure ne précise pas non plus quelle disposition légale serait violée (art. 393 al. 2 let. a CPP), se contentant de mentionner l’art. 426 al. 2 CPP. Or dans l’hypothèse où elle invoquerait une violation de cette disposition, force est de constater qu’elle ne précise pas en quoi la réduction opérée violerait le large pouvoir d’appréciation reconnu par le Tribunal fédéral au juge et, en particulier, en quoi les motifs de réduction, soit l’évolution favorable de la situation et la reprise de la vie commune, ne seraient pas pertinents. Dans cette mesure, la recevabilité du recours est douteuse.

De toute manière cette réduction des frais mis à la charge de O., qui pourrait également être considérée comme une remise des frais au sens de l’art. 425 CPP – disposition selon laquelle l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer et qui a notamment pour but d’éviter de rendre plus difficile la situation sociale de la partie ou de sa famille (cf. Fontana, CR-CPP, n. 1 et 2 ad art. 425 CPP et les références citées) –, est motivée par le fait que les parties ont repris la vie commune, que le prévenu a suivi des entretiens au Centre de prévention de l’Ale en 2021, que la réconciliation perdurait en 2022, que selon l’épouse de O. aucun nouvel épisode de violence n’était à déplorer, et que la situation s’était stabilisée. Partant, compte tenu de ces éléments et du pouvoir d’appréciation dont dispose le juge dans l’application tant de l’art. 426 al. 2 CPP que de l’art. 425 CPP, et même si la diminution des frais accordée à O.________ est conséquente, elle ne viole aucune disposition légale ni n’est inopportune. Du reste, comme déjà dit, le recourant ne le fait pas valoir.

En définitive, le recours du Ministère public doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et le chiffre III du prononcé entrepris – seul à être attaqué – confirmé.

Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le chiffre III du prononcé du 27 juin 2022 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Dal Col, avocat (pour O.________),

Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour [...]),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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