TRIBUNAL CANTONAL
986
PE22.019477-MPH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 décembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c et 237 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE22.019477-MPH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Y.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis F, domicilié à [...], est né le [...] 2003.
Le 7 novembre 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert contre Y.________ une instruction pénale, qu’il a étendue le 29 novembre 2022, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants.
Y.________ a été appréhendé à son domicile le 29 novembre 2022 à 6h45. Il est fortement soupçonné d’avoir commis les agissements suivants :
Entre le mois de novembre 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 29 novembre 2022, Y.________ a consommé du haschisch à raison de 3 fois toutes les 2 semaines.
A Roche, [...], entre le 31 août 2022 et le 1er septembre 2022, Y., avec les dénommés B. et C.________ et d’autres individus non identifiés, a pénétré dans [...] en forçant une fenêtre ouverte en imposte à l’aide d’un pied de biche. Une fois à l’intérieur, le prévenu a forcé le tiroir de caisse avec une pince trouvée sur place et y a dérobé 200 fr. ainsi que [...]. Le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur les lieux.
A Villeneuve, [...], le 11 septembre 2022, entre 04h10 et 04h15, Y., avec le dénommé B., a pénétré dans le restaurant [...] en forçant la porte coulissante. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont dérobé une bourse de sommelière et une caissette métallique contenant entre 9'000 fr. et 10'000 francs.
A Rennaz, [...], entre le 15 septembre 2022 à 21h30 et le 16 septembre 2022 à 08h00, Y.________ a pénétré dans le restaurant [...] en forçant d’abord la porte de la cuisine avec un outil plat, en vain, puis en forçant une fenêtre. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et est reparti sans rien emporter.
A Noville, [...], entre le 15 septembre 2022 à 22h00 et le 16 septembre 2022 à 09h00, Y.________ a pénétré dans le restaurant [...] en forçant la porte d’entrée avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a forcé plusieurs appareils et tiroirs et y a dérobé 1'500 francs.
A Noville, [...], entre le 15 septembre 2022 à 22h00 et le 16 septembre 2022 à 09h00, Y.________ a pénétré dans [...] en brisant une vitre. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fracturé un tiroir et y a dérobé 705 francs.
A Rennaz, [...], le 16 septembre 2022, entre 00h00 et 09h00, Y.________ a pénétré dans le restaurant [...] en forçant la porte avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé une caissette métallique vide. Le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur les lieux.
A Rennaz, [...], le 16 septembre 2022, entre 00h00 et 08h00, Y.________ a tenté de pénétrer dans [...] en forçant deux portes d’accès avec un outil plat, dans le but d’y dérober des objets et valeurs, mais en vain.
A Villeneuve, [...], entre le 16 septembre 2022 à 18h00 et le 20 septembre 2022 à 13h00, Y., avec les dénommés B. et C.________ et d’autres individus non identifiés, a pénétré dans [...] en enlevant une fenêtre de la porte du garage de son support. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont forcé la porte d’une armoire, deux coffres de jardin et une caissette, ont squatté les lieux et ont dérobé un lot de boissons pour 300 francs.
A Villeneuve, [...], entre le 18 septembre 2022 à 22h00 et le 19 septembre 2022 à 05h40, Y.________ a pénétré dans le restaurant [...] en forçant la porte principale. Une fois à l’intérieur, le prévenu a arraché et dérobé un coffre-fort vissé contenant 2'700 francs.
A Noville, [...], entre le 23 septembre 2022 à 16h10 et le 24 septembre 2022 à 11h30, Y.________, avec un individu non identifié, a pénétré dans [...] en brisant une vitre avec un caillou. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé 695 fr. 40, deux pieds-de-biche, un marteau et une scie à métaux.
A Noville, [...], le 24 septembre 2022, entre 00h00 et 11h30, Y.________, avec un individu non identifié, a pénétré dans [...] en forçant une porte-fenêtre. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, forcé un coffre-fort et y a dérobé 5'000 francs.
A Noville, [...], entre le 23 septembre 2022 et le 24 septembre 2022, Y.________ a pénétré dans [...] en passant par une fenêtre ouverte. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé entre 300 fr. et 400 francs.
Y.________ fait en outre l’objet de deux autres enquêtes pénales ouvertes le 28 décembre 2021 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour dommages à la propriété et vol simple, et le 7 juillet 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion, pour vol simple.
B. Le 30 novembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire d’Y.________ pour une durée de trois mois, pour les motifs que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient établis et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir ces risques.
Le 1er décembre 2022, Y.________ s’est opposé à sa détention provisoire en contestant la réalisation de tous les risques évoqués par le Ministère public.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 février 2023 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie, l’instruction devant désormais s’atteler à déterminer l’ampleur exacte de l’activité délictueuse du prévenu. Il a considéré que le risque de fuite était patent, puisque le prévenu était [...] et avait un statut légal en Suisse des plus précaires en tant que réfugié, de même que le risque de récidive, puisque le prévenu n’avait pas de revenu, avait admis qu’il commettait des vols pour subvenir à ses besoins et faisait l’objet de deux autres enquêtes pénales également pour vols. Le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir la réalisation de ces deux risques et que la durée de la détention provisoire envisagée paraissait proportionnée aux mesures d’instruction à mener, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 12 décembre 2022, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné des mesures de substitution à la place de la détention provisoire.
Le 19 décembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé Y.________ que la Cour envisageait d’examiner le risque de collusion, lequel avait été retenu par le Ministère public dans sa demande de mise en détention mais pas par le Tribunal des mesures de contrainte. Afin de respecter son droit d’être entendu et même si Y.________ avait abordé ce risque « à des fins d’exhaustivité » dans son mémoire de recours, la Cour lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer, y compris au sujet d’éventuelles mesures de substitution.
Par courrier du 20 décembre 2022, reçu le 23 décembre 2022, Y.________ a déposé des déterminations complémentaires. Celles-ci ont été transmises au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public le 28 décembre 2022.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes pesant à son encontre.
Il reproche en revanche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence d’un risque de réitération. Il soutient que ses agissements délictueux ont touché uniquement des biens matériels, qu’il a commis les actes reprochés uniquement dans un but de nécessité financière pour lui et sa famille et sur une période de moins d’un mois, que l’intégrité physique ou psychique d’autrui n’a jamais été mise en danger, qu’il est loin de suivre un processus d’escalade de la violence et qu’il a exprimé sa prise de conscience sur l’importance de travailler pour gagner sa vie au lieu de commettre des infractions.
3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1), ce que l'on admet en présence d'aveux crédibles ou d'une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2022 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d’infraction reste le cas échéant justifié (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
3.3 En l’espèce, le recourant, âgé de 19 ans, n’a aucune inscription à son casier judiciaire. Il n’en demeure pas moins qu’à la question de savoir s’il avait des antécédents, il a reconnu qu’il avait été déféré pour plusieurs vols en tant que mineur dans le canton du Valais, qu’il avait aussi commis des vols en tant que majeur mais qu’il ne voulait pas en dire plus et qu’il avait subi une détention provisoire d’un mois à la prison de Sion en 2021 (PV police du 29 novembre 2022, R. 4, p. 3). Ensuite, interrogé sur les deux enquêtes en cours dans le canton du Valais, il a déclaré qu’il « avait eu une histoire avec un scooter ainsi qu’un cambriolage » (PV Ministère public du 29 novembre 2022, lignes 196 ss). La police a également indiqué que le recourant était connu dans le canton du Valais depuis 2019 pour divers délits dont des cambriolages (rapport d’investigation du 13 octobre 2022, p. 4). Autant dire que si l’on y ajoute les infractions reprochées, admises dans leur majorité, le recourant a bien commis des infractions, du même genre dès 2019.
S’agissant de la présente procédure, le recourant est très fortement soupçonné d’avoir commis, entre le 31 août 2022 et le 24 septembre 2022, pas moins de dix vols par effraction pour des butins allant de 200 fr. à 10'000 fr., ainsi que deux tentatives de vol avec effraction. De surcroît, il a agi avec d’autres protagonistes pour la commission de certaines infractions. La détention provisoire d’un mois subie en 2021 à la prison de Sion ne l’a de toute évidence pas dissuadé de recommencer ses méfaits. Son comportement délictueux s’est même aggravé puisqu’il a commis les dix cambriolages et les deux tentatives de cambriolage en l’espace d’un peu plus de trois semaines seulement, n’hésitant pas à cambrioler le même établissement une seconde fois. La situation est particulièrement préoccupante du fait que le recourant admet que les infractions patrimoniales commises constituent non seulement sa propre source de revenus puisqu’il ne travaille pas, mais également celle de ses parents à titre de complément (PV Ministère public, lignes 37 ss : « J’ai commis des vols par besoin. Je précise que je manquais d’argent […]. Ma famille ne gagne pas assez pour nous tous »). Or la situation financière du recourant et celle de ses parents n’a pas fondamentalement changé, puisque la famille vit des prestations sociales valaisannes, hormis la mère du recourant qui travaille comme aide de cuisine en formation (PV police, R. 3, p. 2). De plus, le recourant a des dettes pour un montant de 3'000 fr. à 4'000 fr., dont environ 1'000 fr. en faveur des CFF pour des transports impayés (PV police, R. 3, p. 3 ; PV Ministère public, lignes 214-215). Même si le recourant n’a jusqu’à maintenant pas directement mis en danger la sécurité d’autrui, il est à craindre que la fréquence grandissante de ses actes délictueux – qui comprennent des violations de domicile – puisse l’entraîner, à un moment ou à un autre, à une confrontation physique avec ses victimes, avec plus de raison que l’on sait qu’il est un consommateur régulier de haschich. Cette crainte est d’autant plus grande que le recourant, en dépit de son jeune âge, ne semble avoir aucun respect pour le bien d’autrui, ni pour les mises en garde dont il a déjà fait l’objet de la part des autorités judiciaires. La sécurité d’autrui pourrait ainsi être compromise. Le pronostic quant au comportement futur du recourant, s’il était remis en liberté, est donc entièrement défavorable. Dans ces conditions particulièrement inquiétantes, le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP doit être considéré comme établi.
4.1 Le recourant soutient que le risque de collusion est inexistant. Il relève que son téléphone a été saisi, qu’il a fourni le surnom de ses comparses, que ces derniers devraient être identifiables puisqu’il communiquait avec eux par le biais des réseaux sociaux et qu’il a admis la majorité des faits qui lui sont reprochés. Dans son écriture complémentaire du 20 décembre 2022, il a ajouté que le Ministère public n’avait pas indiqué quels moyens de preuve il entendait administrer pendant la période de trois mois de détention sollicitée.
4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
4.3 En l’espèce, l’enquête policière n’en est qu’à ses débuts et plusieurs actes d’instruction doivent encore être effectués, à savoir :
à la fin de son audition par la police du 29 novembre 2022, le recourant a finalement accepté de donner son code d’accès à son téléphone portable, lequel a été transmis aux spécialistes à des fins d’extraction ; les policiers ont en outre découvert des photographies sur lesquelles figuraient des pains de haschich, de sorte qu’il doit être prospecté s’il s’agit de la marchandise du prévenu ou de photographies envoyées par des connaissances ; le rapport d’extraction sera par ailleurs établi ultérieurement (rapport d’investigation du 30 novembre 2022, p. 16) ;
des connexions peuvent être faites entre certains des délits reprochés et les semelles des chaussures du prévenu, si bien que la direction de la procédure a été invitée à faire produire les informations nécessaires par la Brigade de la Police scientifique (rapport d’investigation du 30 novembre 2022, p. 22) ;
il n’est pas exclu que le recourant ait commis d’autres délits durant la période des faits reprochés et des recherches doivent être effectuées sur les quelques cas non répertoriés dont le prévenu a parlé et pour lesquels aucune plainte n’aurait été déposée (rapport d’investigation du 30 novembre 22, p. 22) ;
les inspecteurs ont constaté que l’application Snapchat et certaines photographies étaient protégées par un code ; le recourant a finalement donné un code aux inspecteurs, mais en indiquant ne pas en être sûr, ce qui implique que les spécialistes devront tenter de craquer le code si celui-ci n’est pas le bon (PV Ministère public, lignes 176-183) ;
le recourant était avec les dénommés B., C. et d’autres individus non identifiés pour les cambriolages de [...] et [...]; il était avec le dénommé B.________ pour le premier cambriolage du restaurant [...] ; et il était avec un individu non identifié pour les cambriolages du [...] et de [...]. La police doit donc faire des recherches afin d’identifier tous les comparses du recourant, puisque celui-ci prétend qu’il ne connaît que leurs pseudonymes ou ne les connaît pas.
Il résulte de ce qui précède que, même si le recourant a reconnu avoir été présent lors de plusieurs cambriolages, il a contesté sa participation à certains d’entre eux ainsi que le montant du butin. L’ampleur exacte de l’activité délictueuse du recourant est donc loin d’être élucidée, non seulement en ce qui concerne les nombreux cambriolages, mais également les photographies de pains de haschich découvertes dans son téléphone portable. Il a agi avec plusieurs comparses dont l’identité n’est pas encore connue et il n’est pas exclu qu’il ait commis d’autres infractions que celles déjà énoncées. Il est possible aussi que les objets saisis lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, notamment ses chaussures, apportent des éléments utiles à l'enquête. Vu ces éléments, il y a sérieusement lieu de craindre que, s’il était remis en liberté, le recourant compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur ses comparses ou en altérant des moyens de preuves. Le risque de collusion est manifeste et doit par conséquent également être pris en considération.
La réalisation du risque de fuite est laissée ouverte, les risques de réitération et de collusion étant établis.
6.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit l’interdiction de contacter les comparses évoqués, l’interdiction de se rendre dans certains lieux, une assignation à résidence ou le port du bracelet électronique.
6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). La jurisprudence considère en particulier qu’une surveillance électronique ne permet qu’un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3).
6.3 En l’espèce, outre le fait que les mesures de substitution proposées ne reposeraient que sur la seule volonté du recourant de s’y soumettre et qu’au vu de ce qui a été exposé plus haut sur ses antécédents et son mépris des règles, aucune confiance ne peut lui être faite à cet égard, il est manifeste que celles-ci permettraient uniquement de constater a posteriori que les risques de récidive et/ou de collusion se sont concrétisés et non de les prévenir de manière efficace. Il n’existe d’ailleurs aucune mesure susceptible d’atteindre le même but que la détention. Les moyens du recourant doivent être écartés.
Compte tenu des antécédents du recourant et de la multiplicité des actes reprochés, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention que le recourant aura subis en date du 28 février 2023. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.
Il résulte de ce qui précède que le recours d’Y.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Quentin Racine, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 4 h 30 d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 810 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 16 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 890 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 décembre 2022 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Quentin Racine, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Quentin Racine, 890 fr. (huit cent nonante francs), sont mis à la charge d’Y.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population et de la migration, Sion
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71)). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :