Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 978
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

978

PE20.021382-RETG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 décembre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Serex


Art. 421 al. 2 let. b, 426 al. 2 et 429 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.021382-RETG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 2 décembre 2020, J.________ Sàrl a déposé plainte pénale à l’encontre de W.. Il était reproché à ce dernière d’avoir, depuis un endroit indéterminé, aux alentours du mois de septembre 2020, posté plusieurs publications sur le réseau social Instagram depuis son compte « [...] » faisant référence au [...], géré par la société J. Sàrl, et aux violences qui auraient eu lieu au sein de l’établissement, telles que :

« A tout les mecs qui viennent en MP me dire que j'ai raison et qu'ils noux soutiennent et que la situation est inacceptable… C'EST LE MOMENT DE REPOSTER SUR VOS STORYS ET MURS PERSO. SVP SOYEZ ALLIÉES ACTIVEMENT! C'est ensemble qu'on changera les choses » ;

« LES MECS QUI SONT DES SABLES MOUVANTS. TU PENSES QU'ILS SONT DÉJÈ ENLISÉS JUSQU'AU COU MAIS NON ILS PARVIENNENT À S'ENFONCER ENCORE PLUS DANS LEUR MERDE » ;

« Je préfère encore être abrutie, punk à chien, activiste et assistée que d'être aussi bête, peu instruit, lâche et méprisant que vous les mecs. J'ai pas oublié les violences vécues en club sous vos yeux et vos silences complices. Oh oui [...] tu sais de quoi et qui je parle car t'étais témoin donc ta posture de défenseur de La Liberté laisse moi rire » ;

« Et [...] AKA [...] QUI CACHE SON ANONYMAT DERRIÈRE LE COMPTE DU J.________ Sàrl. J'AI PAS OUBLIÉ LES FOIS OU TU ME PAYAIS LA MOITIE DE MON CACHET. J'AI PAS OUBLIÉ TES BLAGUES GÊNANTES » ;

« Et aux autres qui me fouttent la pression j'ai honte pour vous et je prendrai même plus la peine de me justifier et de voux repondre. Vous faites partis du problème ».

b) Il était également reproché à W.________ d’avoir, depuis un endroit indéterminé, entre le 7 et le 8 septembre 2020, publié une « story » sur le réseau social Instagram, depuis son compte « [...]», sur laquelle figurait la référence du J.________ Sàrl, le présentant comme un établissement « pro culture du viol ».

Les propos tenus dans cette « story » ont entraîné la condamnation pour diffamation de W.________ par ordonnance pénale séparée du 8 mai 2023 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public).

Le 16 mai 2023, W.________, par son défenseur de choix, a fait opposition à cette ordonnance.

B. Le 8 mai 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W., pour diffamation en tant que cela concernait les propos listés sous lettre A.a (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à W. une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a laissé les frais de décision à la charge de l’Etat (III).

Le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP n’étaient pas réalisés s’agissant des propos dénoncés et qu’il convenait donc de classer la procédure. Il a toutefois considéré qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne devait être allouée à W.________ dans la mesure où celui-ci avait provoqué l’ouverture de l’enquête à son encontre par son comportement illicite et fautif, et qu’il était condamné par ordonnance pénale séparée.

C. Par acte du 19 mai 2023, W.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu, principalement, à l’annulation du chiffre II de son dispositif, à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 8'312 fr. 80 pour les dépenses occasionnées par la procédure ainsi que d’un montant de 500 fr. à titre de réparation du tort moral, et à sa confirmation pour le surplus. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du chiffre II de son dispositif et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'000 fr. (hors taxes) en sa faveur pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et à la mise des frais de procédure de recours à la charge de l’Etat.

Le 23 novembre 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.3 Le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement dont le montant contesté est supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), de telle sorte qu’il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.1 Le recourant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence, en exposant que la condamnation par ordonnance pénale sur laquelle se fonde le Ministère public pour refuser de lui octroyer une indemnité de l’art. 429 CPP n’est pas définitive, puisqu’il y a fait opposition. Il relève en outre avoir bénéficié d’un classement intégral s’agissant des faits décrits dans la plainte pénale du 2 décembre 2020 et ayant fait l’objet de l’instruction. Pour finir, il soutient qu’en vertu du principe de parallélisme entre le sort des frais de procédure et celui d’une indemnité de l’art. 429 CPP, institué par la jurisprudence, les frais ayant été laissés à la charge de l’Etat, le Ministère public n’aurait pas pu refuser de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que pour le tort moral subi du fait de l’ouverture d’une procédure à son encontre.

2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 18 octobre 2022/769 consid. 4.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1).

L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 18 octobre 2022/769 consid. 4.1).

On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1).

2.2.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé.

Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1).

2.2.3 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2).

2.3 En l’espèce, dans son ordonnance de classement partiel, le Ministère public a statué sur les frais et l’indemnité requise par le prévenu, ce qu’il était fondé à faire en vertu de l’art. 421 al. 2 let. b CPP. Dans la mesure où il a laissé les frais de décision à la charge de l’Etat, conformément au principe jurisprudentiel du parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités, il était tenu d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Pour justifier de ne pas se tenir à ce principe, le Ministère public s’est contenté d’invoquer que ce serait le comportement illicite et fautif du recourant qui aurait provoqué l’ouverture de l’enquête à son encontre. Il n’a cependant pas explicité quel comportement était reproché au recourant, si ce n’est le fait que ce dernier a été condamné par ordonnance pénale séparée.

Certes, il a déjà été jugé qu’une exception au principe du parallélisme était possible lorsque les frais ont manifestement été laissés par erreur à la charge de l’Etat et que l’octroi d’une indemnité au prévenu se révélerait choquante au vu des circonstances de la cause (CREP 18 mai 2015/340). Toutefois, ce cas de figure n’est pas réalisé dans la présente cause, le recourant n’apparaissant pas avoir, par son comportement sur le plan civil, gravement violé une norme de comportement. Tout d’abord, comme l’a relevé le recourant, l’ordonnance pénale rendue simultanément n’est pas définitive, le Ministère public ne pouvait ainsi s’en prévaloir à ce stade. En outre, cette autorité opère une confusion entre la violation d’une norme de droit pénal et la violation d’une norme de comportement sur le plan civil ; seule cette seconde hypothèse étant susceptible de justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, respectivement de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où le Ministère public n’a pas argumenté sur ce dernier point, son refus d’allocation d’une indemnité apparaît injustifié. L’ordonnance entreprise viole ainsi l’art. 429 al. 1 CPP et il convient de l’annuler et de renvoyer la cause au Ministère public pour fixation d’une indemnité en faveur du recourant

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée au chiffre II de son dispositif et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Il requiert l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1'000 fr. hors taxes. Il peut être retenu trois heures d’activité nécessaire pour la rédaction de l’acte de recours ainsi que trente minutes d’opérations futures à un tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'050 francs, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 82 fr. 45. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1'154 fr. au total en chiffres arrondis et sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 8 mai 2023 est annulée au chiffre II de son dispositif.

Elle est maintenue pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Milena Peeva, avocate (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Me Elie Elkaim, avocat (pour J.________ Sàrl)

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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