TRIBUNAL CANTONAL
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PE23.025573-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 février 2024
Composition : M. K R I E G E R, président
Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M Ritter
Art. 197, 198 al. 1 let. c, 382 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2024 par T.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire décerné le 29 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, contre le mandat d’amener délivré le 29 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que contre la saisie opérée le 29 décembre 2023 par la police sous l’autorité du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE23.025573-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 12 décembre 2023, [...] a déposé une plainte pénale auprès de la police contre son locataire T., né en 1942, auquel il fait grief de lui avoir, le 5 décembre 2023, dit ce qui suit : « si je te revois par là, je te fous un coup de fusil » (PV aud. du 12 décembre 2023, non numéroté); il a complété sa plainte auprès de la police le 27 décembre 2023 à raison de propos qu’aurait tenus ultérieurement T., singulièrement pour avoir dit à ses deux propres employés occupés dans des locaux sis à [...], dont il est locataire du plaignant, que, si ce dernier revenait, « il allait [lui] mettre une cartouche » (P. 5). Un litige divise T.________ d’avec [...] dans le cadre d’un contrat de vente d’actions et de la résiliation du bail des locaux commerciaux loués par T.________.
Le plaignant a notamment fait part de ce qui suit (PV aud. du 12 décembre 2023, p. 2) :
« (…) en discutant avec ses amis (de T., réd.), ils m’ont expliqué qu’il devenait un peu fou. Pour vous répondre, je sais que M. T. a des armes car il me l’a déjà dit. De plus, je sais qu’il fait de la chasse depuis de nombreuses années. Pour vous répondre, les menaces de M. T.________ me font peur. En effet, je le connais depuis de nombreuses années et je trouve qu’il a changé et que son état se dégrade. (…). Vous me demandez si M. T.________ peut être dangereux avec d’autres personnes actuellement. Je vous réponds que oui, il est devenu complètement fou et j’ai peur également pour ses employés et son entourage. (…). Cela fait quelque temps que je sentais qu’il changeait et qu’il se mettait plus facilement en colère. Je le trouvais de plus en plus nerveux. (…) ».
Lors d’un contact avec la police, le 29 décembre 2023, le Ministère public a appris l’existence de ces plaintes. Le même jour, il a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour menaces (art. 180 CP [Code pénal ; RS 311.0]) pour avoir menacé de mort le plaignant. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.
B. a) Par ordonnance du 29 décembre 2023, le Ministère public a donné mandat à la police d’effectuer une perquisition, y compris documentaire, au domicile de T.________, [...], y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.), pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. Le Procureur a motivé ce mandat par l’enquête pénale qui était en cours.
Le 29 décembre 2023 également, le Procureur a décerné un mandat, d'amener, au besoin par contrainte, immédiatement dans les locaux de police, ou à défaut d'exécution dès qu'il aura été atteint, concernant T.________ pour être entendu comme prévenu. Sous la rubrique « Motif », le mandat indiquait « enquête dirigée contre lui-même pour des menaces ».
Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décerné oralement un mandat d’investigation à la police, en la chargeant notamment de procéder à la mise en œuvre des deux mandats précités, ainsi qu’à l’audition du prévenu.
b) Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 29 décembre 2023, la police a procédé à l’interpellation, puis à l’audition du prévenu ; celui-ci a été laissé libre au terme de son audition (P. 5). Le prévenu a notamment reconnu avoir côtoyé le plaignant devant son commerce le 5 décembre 2023 et lui avoir ordonné de quitter les lieux ; il a en revanche nié toute menace, singulièrement en relation avec l’usage d’une arme à feu. Le prévenu a ajouté que le plaignant avait résilié son bail le jour même. Enfin, le prévenu a fait part d’une possible plainte pénale pour atteinte à l’honneur qu’il se proposait de déposer contre le plaignant (P. 7/2/5). Pour leur part, les enquêteurs ont relevé que « [l]e prévenu s’[était] montré courtois avec la police et n’a[vait] pas semblé perturbé, hormis de potentielles pertes de mémoire » (PV des opérations, 29 décembre 2023).
Le 29 décembre 2023 également, la police a saisi les armes et munitions du prévenu en exécution du mandat délivré le même jour à son intention, ce dont elle a informé le Procureur (PV des opérations, 29 décembre 2023).
C. a) Par acte du 8 janvier 2024, T.________, par son défenseur de choix, a déclaré recourir contre « [l]e mandat de perquisition et de perquisition documentaire ainsi que le mandat d’amener ordonné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 décembre 2023 ainsi que la mise en sûreté des armes et munitions du Recourant par la Police Cantonale ». Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement aux mesures superprovisionnelles :
I. Ordonner la restitution immédiate de toutes les armes et munitions enlevées à Monsieur T.________ le 29 décembre 2023 à réception du présent recours.
Ensuite sur mesures provisionnelles :
II. Ordonner la restitution immédiate de toutes les armes et munitions enlevées à Monsieur T.________ le 29 décembre 2023.
Principalement :
III. Ordonner la restitution immédiate de toutes les armes et munitions enlevées à Monsieur T.________ le 29 décembre 2023.
IV. Dire qu’une perquisition des armes de chasse actuelle ou future de Monsieur T.________ est disproportionnée.
Subsidiairement :
V. Réserver tous dommages et intérêts. ».
b) Par décision du 9 janvier 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à forme de l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) assortissant le recours, motif pris que l’on ne discernait aucun préjudice irréparable pour le recourant, et qu’un tel préjudice n’était à tout le moins pas décrit. Il a ajouté que, pour le surplus, les autres moyens invoqués relevaient de la compétence de l’autorité de recours et qu’il ne saurait être préjugé de la décision à intervenir.
c) Le Ministère public a été invité à se déterminer sur le recours et à produire les pièces de forme, comprenant les mandats et le procès-verbal de saisie de la police.
Le 18 janvier 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a produit les pièces requises, tout en précisant qu’au stade de la procédure considéré, il ne disposait pas encore de l’inventaire des objets saisis. En outre, le Procureur a implicitement conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable, en faisant valoir notamment de ce qui suit :
« (…) en présence de menaces de mort au moyen d’une arme de la part d’une personne disposant de nombreuses armes, et des premières informations tendant à indiquer qu’avec l’âge, le suspect commençait à inquiéter son entourage sur un possible passage à l’acte, le Parquet maintient qu’il est totalement justifié d’assurer la sécurité publique dans un premier temps en s’assurant que les armes à disposition du prévenu soient saisies rapidement. En outre, en cas de pareille intervention, ignorant la réaction possible du prévenu et dans le but de pouvoir l’auditionner rapidement pour évaluer sa dangerosité potentielle, voire le besoin de procéder à son arrestation, le mandat d’amener est également totalement justifié (…).
Sur la question de la restitution des armes et de l’absence de décision de séquestre, on peut se limiter à préciser que, l’inventaire de saisie ne m’ayant pas encore été transmis, je vois mal comment j’aurais pu rendre une décision de séquestre. (…). Le recours apparaît ainsi irrecevable s’agissant de la restitution des armes, faute d’avoir épuisé les moyens procéduraux précédant un recours (…). ».
Le Procureur a réservé une éventuelle décision du Bureau des armes de la Police cantonale de ne pas restituer les armes saisies. Il ajouté que des témoins seraient prochainement entendus. Cette détermination a été transmise au recourant le 24 janvier 2024.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 La qualité pour recourir est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). L’existence d’un intérêt actuel est en général nié lorsque la mesure de contrainte – dont par exemple la perquisition – a été exécutée (TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; plus spécifiquement : 1B_550/2021 précité consid. 3.2 ; CREP 22 août 2023/672).
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; TF 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2).
1.3 Le recourant invoque l’incompétence ratione fori du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour poursuivre une prétendue infraction qui aurait été perpétrée sur le territoire de la commune de [...], rattachée à l’arrondissement de La Côte (art. 1 AAJTJ [arrêté du 10 avril 2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement, BLV 173.01.2], par renvoi de l’art. 3 al. 1 LMPu [Loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public ; BLV 173.21] et rapproché de l’art. 9 al. 1 LDecTer [Loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial ; BLV 132.15]).
Les compétences ratione loci découlant des normes ci-dessus ne sont toutefois pas impératives s’agissant du Ministère public. Par voie de directive édictée en application de l’art. 23 al. 1ebis LMPu, le Procureur général réserve en effet expressément de déroger à ces principes lors de l’attribution des causes. Le ch. 2.2.1 de la Directive publique n° 1.1 prévoit à cet égard que « [l]e rattachement administratif d’un procureur à l’un des quatre ministères publics d’arrondissement ne limite pas sa compétence juridictionnelle à raison du lieu ». Il n’y a donc pas matière à annuler les diverses décisions attaquées motif pris d’une violation de règles de compétence impératives.
1.4 1.4.1 Toute mesure de contrainte au sens des art. 196 ss CPP est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
1.4.2 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’art. 198 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par : (a) le Ministère public, (b) le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure et (c) la police, dans les cas prévus par la loi. En outre, selon l’art. 207 al. 1 let. c CPP, peut faire l’objet d’un mandat d’amener toute personne dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l’intérêt de la procédure.
1.5
1.5.1 En l’espèce, en première page de son mémoire de recours, le recourant déclare, comme déjà relevé, recourir contre les mandats de perquisition et d’amener, ainsi que contre « la mise en sûreté » de ses armes et munitions par la police. En dernière page de son mémoire, dans ses conclusions formelles, le recourant conclut à la restitution de toutes les armes et munitions qui lui ont été enlevées (III) et à ce qu’il soit dit qu’une « perquisition des armes de chasse actuelle ou future (…) est disproportionnée » (IV).
Force est de constater que le recourant ne justifie pas de son intérêt à recourir contre les mandats précités et même, qui plus est, qu’il ne dirige formellement aucune de ses conclusions contre ceux-ci. De toute manière, le mandat de perquisition a d’ores et déjà été exécuté le 29 décembre 2023, à l’instar du mandat d’amener. Selon les principes rappelés plus haut, le recourant n’a pas d’intérêt actuel à contester ces mesures de contrainte, puisqu’elles ont été exécutées. Au surplus, comme déjà relevé, le recourant ne prend pas de conclusion en constatation de l’illicéité de ces mandats. Il conclut certes à ce qu’une perquisition « actuelle ou future » soit déclarée « disproportionnée », mais il n’expose pas pour autant quel serait son intérêt actuel à conclure au constat du caractère disproportionné (et même pas à l’illicéité) d’une perquisition future, sachant qu’une telle perquisition pourrait faire l’objet d’une contestation séparée ; quant au constat du caractère disproportionné d’une perquisition « actuelle », on ne comprend pas s’il s’agit de la perquisition en cause, du 29 décembre 2023, qui n’est pas actuelle mais passée. La conclusion IV du recours est donc irrecevable, le recourant n’explicitant pas en quoi une telle conclusion constatatoire serait admissible. Il ne saurait dès lors être entré en matière sur le recours à cet égard.
1.5.2 Quant à la conclusion III du recours, elle paraît implicitement dirigée contre la saisie opérée le 29 décembre 2023 par la police sur les armes et les munitions, puisque le recourant demande la restitution de ces objets, à savoir des 19 fusils, carabines et mousquetons, ainsi que des trois pistolets et des lots de munitions (avec magasins) mentionnés dans les inventaires produits par le Ministère public le 18 janvier 2024 (P. 9/2 et 9/3).
Comme le reconnaît le recourant, le Ministère public n’a pas encore prononcé le séquestre des armes et des munitions saisies. C’est contre l’éventuelle future ordonnance de séquestre que le recourant pourra recourir. A ce stade de la procédure pénale, les arguments du recourant relatifs à la violation des art. 263 ss CPP sont donc irrecevables. Il ne saurait dès lors être entré en matière sur le recours à cet égard non plus.
1.5.3 Cela étant, autre est la question de savoir si le prévenu est habilité recourir contre la saisie de ses armes et munitions par la police.
L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et les actes de procédure de la police, s’agissant notamment d’une mesure de contrainte ordonnée par la police selon l’art. 198 al. 1 let. c CPP. En outre, le recourant est bien touché par le fait que la police a placé sous sa garde ces objets, alors que le Ministère public n’a pas encore pris de décision formelle à leur sujet. Il a donc la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
Le recourant invoque une violation de l’art. 197 al. 1 let. b CPP en ce sens qu’il n’existerait pas de soupçon suffisant d’une infraction à son encontre.
Certes, l’enquête n’en est qu’à un stade très précoce. Pour autant, il existe un élément objectif qui étaye les soupçons de commission de l’infraction de menaces. En effet, le plaignant a décrit, en des termes précis, le changement de caractère qu’il croyait constater chez le prévenu, s’agissant d’une agressivité croissante de ce dernier. Au vu de l’âge de l’intéressé, un tel changement ne paraît pas impossible. Plus encore, les policiers, tout en constatant que le prévenu s’était montré courtois à leur égard et qu’il n’avait pas semblé perturbé, ont relevé qu’il présentait « de potentielles pertes de mémoire », ce que l’intéressé a admis (P. 7/2/5, R. 9, p. 4). Ce fait corrobore l’éventuelle instabilité de comportement relevée par ailleurs.
Ces éléments d’appréciation sont certes relativement ténus, s’agissant de surcroît d’un prévenu dont le casier judiciaire est vierge. Pour autant, ils commandent, à ce stade très précoce de la procédure, de privilégier la sécurité publique au détriment de l’intérêt personnel du prévenu, tant que les témoins des menaces alléguées n’auront pas été entendus. Du reste, le Ministère public a expressément fait état de la prochaine audition de témoins. La mesure contestée respecte ainsi le principe de la proportionnalité à ce stade de l’enquête. Cette conclusion du recours doit donc être rejetée. La Cour ajoutera que les investigations doivent se poursuivre sans désemparer et que les décisions relatives aux séquestres devront être rendues à bref délai.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les mandats du 29 décembre 2023 ainsi que la saisie opérée le 29 décembre 2023 par la police sous l’autorité du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne confirmés.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les mandats du 29 décembre 2023 et la saisie opérée le 29 décembre 2023 sous l’autorité du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sont confirmés.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :