TRIBUNAL CANTONAL
933
PE23.005470-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 novembre 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Ritter
Art. 219 aCP ; 104 al. 1, 115 al. 1, 118 al. 1, 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2023 par A.U.________ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.005470-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 octobre 2022, L.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse A.U., respectivement l’a dénoncée, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 [RO 2023 p. 259]). Le plaignant lui reprochait en substance d’avoir fait preuve de maltraitance psychologique à l’encontre de leur enfant commun B.U., né le [...] 1997. Il précisait qu’en raison de mauvais traitements psychologiques infligés par sa mère, son fils présenterait aujourd’hui d’importantes lacunes de développement (P. 4). Le plaignant a produit une ordonnance d’expertise pédopsychiatrique du 5 mars 2009 (p. 4/1) et un rapport d’observation de détectives privés ayant pour objet les déplacements d’B.U., en compagnie de A.U., durant la période du 30 mai au 7 juin 2022 (P. 4/2).
b) Depuis plus de dix ans, L.________ n’entretient plus de contact avec son fils. Ce dernier a en effet décidé de cesser tout contact avec son père, consécutivement à des traumatismes qu’il aurait vécus durant son enfance, en lien avec le divorce de ses parents et des rapports qu’il avait eus avec son père durant cette période.
Le 2 octobre 2020, par un courrier intitulé « Signalement à l’Autorité de protection de l’adulte », L.________ a porté à la connaissance de la Justice de paix du district de Lausanne la situation de son fils, qu’il considérait comme préoccupante, pour divers motifs. B.U.________ s’est déterminé par écrit dans le cadre du signalement de son père (P. 6/1 et 6/2) et a contesté les affirmations de celui-ci ; il n’a jamais fait état de maltraitances de la part de sa mère. Le 9 décembre 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a pris séance pour entendre B.U.. Par décision du 14 décembre 2020, le Juge de paix a indiqué au conseil de L. qu’à la suite de l’audition de B.U.________ et au vu des renseignements obtenus à cette occasion, il renonçait à ouvrir une enquête civile et classait le dossier sans suite et sans frais (cf. P. 11).
c) Le 5 février 2021, L.________ a déposé plainte pénale contre B.U.________, en faisant valoir que, durant la procédure auprès de la Justice de paix, son fils l’aurait accusé à tort de s’être montré violent à son égard. Par ordonnance du 14 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte.
Par arrêt du 21 septembre 2021 (n° 887), entré en force de chose jugée, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par Christophe Bonny contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2021 (I) et a confirmée celle-ci (II).
d) Entendue par la police le 7 mars 2023, A.U.________ a contesté toute maltraitance à l’encontre de son fils. Elle a déclaré que ce dernier présentait un trouble de l’apprentissage et qu’il avait suivi des écoles spécialisées. Elle a précisé l’avoir toujours soutenu. Selon elle, son fils a une vie sociale et est libre de ses mouvements (P. 7, spéc. R. 5 in fine).
B. Par ordonnance du 25 septembre 2023, envoyée pour notification le 3 octobre suivant, le Ministère public a dénié la qualité de plaignant et de partie plaignante à L.________ (I), a dit qu’il n’entrait pas en matière s’agissant de la dénonciation de L.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a considéré à titre préliminaire que le seul potentiel lésé par l’infraction susmentionnée était B.U.. Or, ce dernier est devenu majeur le [...] 2015. En conséquence, depuis sa majorité, il est seul en droit de déposer plainte pour les faits reprochés par son père, ce dernier n’étant plus son représentant légal. Partant, il convenait de dénier la qualité de plaignant et de partie plaignante à L.. Par surabondance, le magistrat a estimé qu’il n’existait aucun élément tangible qui justifierait l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de A.U.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. A cet égard, l’ordonnance d’expertise pédopsychiatrique de 2009 n’est plus d’actualité et le rapport d’observation de détectives privés n’est guère pertinent. De plus, les principaux intéressés, soit A.U.________ et B.U., ont contesté les faits reprochés. Le Procureur a considéré que la plainte semblait avoir pour unique but de porter préjudice à A.U. et, « par ricochet », à B.U.________. Le magistrat a ajouté qu’elle « n’[était] fondée sur aucun élément concret et vis[ait] très vraisemblablement à instrumentaliser la justice pénale à des fins douteuses ».
C. Par acte du 16 octobre 2023, L.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, en tant que le recours porte sur le refus de qualité de plaignant et de partie plaignante à la procédure pénale (ch. I du dispositif), il a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par quelqu’un qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que ces qualités lui soient reconnues, puisqu’il se trouve à ce stade définitivement écarté de la procédure pénale (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23) ; en outre, le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, il est recevable dans cette mesure.
1.3 1.3.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir reconnu les qualités de plaignant et de partie plaignante.
1.3.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1, JdT 2020 IV 65 ; ATF 143 IV 77 consid. 2.2; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1).
Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 454 précité ; TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
1.3.3 Dans le cas particulier, comme le relève à bon droit le Procureur, le seul potentiel lésé par l’infraction dénoncée est B.U.________. En effet, l’intérêt juridiquement protégé par l’art. 219 CPP est le développement psychique ou physique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; cf. consid. 2.2 ci-dessous), la ratio legis n’ayant pas été modifiée par la nouvelle teneur de cette disposition selon la Loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
Partant, le recourant ne peut se prétendre victime de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation dont il fait grief à son ex-épouse, même s’il prétend souffrir du fait que son fils a, selon lui, été surprotégé par sa mère jusqu’à porter atteinte à sa propre relation avec son enfant. Pour autant qu’un préjudice existe, il ne pourrait ainsi, tout au plus, que s’agir d’un dommage dit « par ricochet » au sens de la jurisprudence résumée au consid. 1.3.2 ci-dessus. Bien plutôt, il suffit de constater que, B.U.________ étant majeur depuis le [...] 2015, il est depuis lors seul en droit de déposer plainte à raison des faits dénoncés par son père, ce dernier n’étant plus son représentant légal. Le recourant n’a donc pas les qualités de plaignant et de partie plaignante.
C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour ce premier motif. Au surplus, par surabondance, il est manifeste qu’aucune des conditions posées par l’art. 219 aCP n’est remplie, comme on va le voir.
2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2 Selon l'art. 219 al. 1 CP, dans sa teneur applicable ratione temporis aux faits dénoncés, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1 ; TF 6B_586/2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP constitue un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité ; TF 6B_586/2021 précité ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et al. [éd.], op cit., n. 3 ad art. 219 CP).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3 ; CREP 25 novembre 2022/894).
2.3 Par surabondance, il y a lieu de relever, avec le Ministère public, que le recourant et son ex-épouse ont connu un divorce particulièrement conflictuel, marqué de diverses procédures (civiles et pénales) et dont l’enfant a fatalement pâti. Or, le Procureur a considéré qu’il n’existait aucun élément tangible qui justifierait l’ouverture d’une procédure pénale contre l’ex-épouse du dénonciateur. En particulier, le rapport d’expertise pédopsychiatrique produit par le père à l’appui de sa plainte remonte à 2009, de sorte qu’il n’est plus d’actualité. En outre, les intéressés, soit l’enfant et sa mère, avaient, de manière tenue pour crédible, contesté les faits dénoncés. La Cour ajoutera que la Justice de paix n’avait pas donné suite au signalement du père alors même qu’elle avait connaissance de l’expertise dont le recourant se prévaut aujourd’hui.
La plainte pénale et le recours ne constituent ainsi qu’une nouvelle formulation de griefs déjà anciens, le père persistant à reprocher à son ex-épouse d’avoir tout mis en œuvre pour que son fils ne veuille plus entretenir de rapports personnels avec lui. Le recours n’apporte toutefois aucun élément concret à l’encontre de l’appréciation du Procureur. Dans ces circonstances, force est de constater que l’usage de la voie pénale est vain, voire abusif.
2.4 Au vu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 septembre 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :