Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 908
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

908

PE24.023599-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 14 décembre 2024


Composition : M. K R I E G E R, président

Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter


Art. 56 let. f CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 novembre 2024 par P.________ à l'encontre de [...], Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.023599-JWG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 27 août 2023, P.________ a déposé une plainte pénale contre [...] pour violation de l’art. 60 LPD (Loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.1) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]).

Par ordonnance du 15 septembre 2023, rendue sous la signature de la Procureure [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par P.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Par arrêt du 5 février 2024 (n° 51), la Chambre des recours pénale a, notamment, rejeté le recours interjeté par la plaignante contre cette ordonnance (I) et confirmé celle-ci (II). Par arrêt du 28 mai 2024, le Tribunal fédéral a, notamment, déclaré irrecevable le recours interjeté par la plaignante contre l’arrêt cantonal (TF 7B_358/2024).

b) Le 25 octobre 2024, P.________ a déposé plainte pénale contre la [...] pour violation de l’art. 60 LPD (P. 4/0).

Par acte du 4 novembre 2024, le Ministère public, agissant sous la signature d’une gestionnaire de dossiers spécialisée pour la Procureure [...], a accusé réception de cette plainte, la cause étant enregistrée sous le n° de référence PE24.023599-JWG.

B. Le 8 novembre 2024, P.________ a demandé la récusation de la Procureure [...], motif pris de la prévention dont cette magistrate ferait preuve à son égard.

C. Le 15 novembre 2024, la Procureure a adressé à la Chambre des recours pénale la demande de récusation dirigée contre elle, tout en concluant à son rejet, aux frais de son auteur.

La requérante a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions par mémoire complémentaire du 20 novembre 2024.

En droit :

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre une procureure, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (CREP 30 mai 2023/402 consid. 1.2).

2.1 La requérante requiert la récusation de la Procureure [...] au motif que celle-ci avait instruit sa précédente plainte déposée le 27 août 2023 et que cette magistrate s’était empressée de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans mener d’investigation, une requête à la Cour européenne des droits de l’homme ayant été déposée à cet égard. Elle affirme que la Procureure [...] a pris en charge plusieurs dossiers concernant des membres de sa famille en Suisse et en France, notamment des affaires concernant son fils [...], dans lesquelles elle avait systématiquement rendu des ordonnances de non-entrée en matière, et contre lesquelles des recours seraient pendants. Dans ses déterminations complémentaires du 20 novembre 2024, la requérante a demandé à la Chambre des recours pénale d’examiner la cause sous l’angle de l’art. 58 CPP. Elle affirme que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2023 sous la signature de la Procureure [...] a eu pour conséquence de la pénaliser très fortement et que cette décision a impacté significativement sa santé, car bien qu’elle ait été, selon elle, « victime d’injustice violente » de la part de sa gérance, aucune enquête n’a été ouverte.

2.2.1 Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP).

2.2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».

L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2).

La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3).

Enfin, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2). Ainsi, selon le Tribunal fédéral, une demande de récusation déposée trois mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation est irrecevable pour cause de tardiveté (TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.1 ; TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

2.3 En l'espèce, la requérante a déposé sa demande de récusation dès qu’elle a eu connaissance de l’avis l’informant que sa plainte avait été réceptionnée par la Procureure [...], de sorte que sa requête du 8 novembre 2024 a été déposée en temps utile.

C’est à tort que la requérante affirme, dans son mémoire du 20 novembre 2024, que sa requête est fondée sur l’art. 58 CPP et non sur l’art. 56, spécialement lettre f, CPP, et que les déterminations de la Procureure sur l’art. 56 CPP sont irrecevables. En effet, l’art. 58 CPP régit la procédure de récusation lorsqu’une partie dépose celle-ci, les motifs qui peuvent être invoqués à l’appui d’une telle demande étant énumérés à l’art. 56 CPP. Ainsi, les conditions de l’art. 58 CPP étant remplies dans le cas particulier, il y a lieu d’examiner si un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP est réalisé.

A cet égard, la requérante affirme que la Procureure [...] lui a causé un important préjudice en refusant d’ouvrir une instruction et en rendant une ordonnance de non-entrée en matière le 15 septembre 2023, ce qui démontrerait qu’elle n’est pas impartiale. Or compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, il est manifeste que le fait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière à la suite d’une plainte déposée par un justiciable ne constitue pas un motif de récusation, d’autant que cette ordonnance a fait l’objet d’un recours au Tribunal cantonal qui a été rejeté (CREP 5 février 2024/51 déjà mentionné). Le fait que la requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme pour se plaindre de la manière dont les autorités judiciaires suisses ont traité sa première plainte pénale n’y change rien. Par ailleurs, le fait que les deux plaintes déposées par P.________ sont liées à un litige civil qui oppose la requérante et son fils, d’une part, à la société propriétaire de l’appartement loué par celui-ci, d’autre part, n’implique aucunement que la Procureure [...] ne peut pas se saisir de la présente plainte. Rien n’indique en effet que son appréciation émise dans la première affaire – confirmée par la Chambre des recours pénale – empêcherait la Procureure d’analyser la présente plainte avec toute l’indépendance nécessaire.

Quant aux autres affaires pénales évoquées par la requérante qui concerneraient son fils [...], elle ne donne aucun détail à cet égard et, en conséquence, ne fournit aucune explication qui rendrait plausible l’existence d’une quelconque prévention de la Procureure [...] à son égard. Il s’ensuit qu’il n’y pas matière à récusation.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 8 novembre 2024 par P.________ contre la Procureure [...] doit être rejetée.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La requête de récusation déposée le 8 novembre 2024 par P.________ contre la Procureure [...] est rejetée.

II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme P.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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