Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 907
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

907

PE22.005668-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 novembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Valentino


Art. 3 al. 1, 6 al. 1, 7 al. 1 et 2, 123 ch. 1, 177 al. 1 et 181 CP ; 310 al. 1 let. a et b CPP ; 35 al. 1 EIMP

Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2022 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005668-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 16 septembre 2021, A., de nationalité suisse depuis le 16 septembre 2021, née le [...] 2002 et domiciliée à [...], a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) contre un dénommé [...], domicilié à Lausanne, pour « injures, contrainte, lésions corporelles, ainsi que pour toutes autres infractions que [l’]enquête révélera » (P. 4/1). A. lui reproche de lui avoir, en Espagne, lors de vacances à [...], le 25 juillet 2021, vers 03h00, « imposé » de sortir de sa chambre d’hôtel, de l’avoir, à l’extérieur de l’établissement hôtelier, traitée à plusieurs reprises de « grosse pute », de l’avoir attrapée par les cheveux, de lui avoir donné un grand coup dans les jambes, la faisant ainsi tomber et lui faisant heurter la tête contre le sol, et de lui avoir donné plusieurs coups de pieds dans le dos alors qu’elle se trouvait par terre. La plaignante a expliqué qu’à ce moment-là, un agent de sécurité était intervenu et avait appelé la police. Arrivée peu après sur les lieux, la police n’avait toutefois pas été en mesure d’interroger les protagonistes en raison de la barrière linguistique. La plaignante avait alors été invitée à se rendre à l’hôpital pour établir un constat médical avant de déposer plainte pénale. Etant donné qu’elle devait prendre son vol de retour quelques heures plus tard, elle avait décidé d’« entamer une procédure en Suisse » (P. 4/1).

A.________ a produit, en annexe à sa plainte, un certificat médical établi le 30 août 2021 par l’Hôpital [...], qui indique qu’elle a bénéficié d’une consultation au Service des urgences de l’Hôpital de [...] le 25 juillet 2021 et qui fait état de différentes lésions physiques au niveau de la tête, de la région fessière et du membre supérieur droit en lien avec les faits dénoncés, ainsi que d’un état émotionnel perturbé sous forme d’angoisses.

Par courrier du 22 octobre 2021 adressé à la plaignante, la procureure a accusé réception de la plainte et a indiqué qu’il n’y avait pas, à ce stade, d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale et que, par conséquent, sa correspondance du 16 septembre 2021 et ses annexes étaient transmises à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière.

La police vaudoise a identifié l’auteur présumé des faits comme étant H.________, né le [...] 1998 et domicilié à [...].

Entendu par la police le 17 mars 2022, H.________ a confirmé s’être rendu en Espagne pendant les vacances d’été de 2021, mais a nié avoir été impliqué dans une quelconque agression. Confronté aux déclarations de la plaignante et à son identification faite par la police espagnole (cf. P. 7/2), il a expliqué que le soir du 24 juillet 2021, il avait probablement trop bu et qu’il ne se souvenait de rien (PV aud. 2).

B. Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

La procureure a d’abord considéré que les faits dénoncés s’étaient déroulés en Espagne, pays avec lequel la Suisse n’avait pas signé de traité lui permettant de poursuivre tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger dans cet Etat, de sorte que l’art. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne pouvait pas s’appliquer. Elle a également renoncé à appliquer l’art. 7 CP – dont seul l’alinéa 2 pouvait entrer en ligne de compte dans la mesure où les deux protagonistes étaient étrangers –, au motif qu’aucune demande d’extradition n’avait été adressée à la Suisse (art. 7 al. 2 let. a CP), d’une part, et que les infractions en cause n’entraient pas dans la catégorie de « crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale » (art. 7 al. 2 let. b CP), d’autre part. Par conséquent, les conditions de l’ouverture de l’action pénale en Suisse, et en particulier dans le canton de Vaud, n’étaient manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), la plaignante étant invitée à déposer plainte pénale en Espagne pour les faits dénoncés.

C. Par acte du 22 juillet 2022, A.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour « tout acte d’instruction utile dans la présente cause » et à l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces, soit notamment un extrait du Code pénal espagnol avec une traduction en français et une copie de sa carte d’identité suisse délivrée le 16 septembre 2021.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2.1 La recourante reproche au Ministère public d’être parti à tort du principe qu’elle n’était pas de nationalité suisse, et d’avoir ainsi appliqué l'art. 7 al. 2 CP. Elle soutient que les conditions de l’art. 7 al. 1 CP sont remplies et que, partant, le droit pénal suisse est applicable.

2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2

2.2.2 L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, par renvoi aux art. 31 à 42 CPP).

2.2.3 Le champ d'application dans l’espace du Code pénal suisse se détermine selon les art. 3 à 8 CP. Le principe de base est que le code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP).

Aux termes de l’art. 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a) et si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé (let. b).

A teneur de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4 à 6 CP, pour autant que l’acte soit aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), que l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il y soit remis en raison de l’acte en question (let. b) et que l’auteur ne soit pas extradé, bien que l’acte puisse théoriquement faire l’objet d’une extradition (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 2 CP limite l’application du droit suisse à deux cas de figure, soit lorsque la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) et lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b).

Les trois conditions prévues par l’art. 7 al. 1 CP sont cumulatives. Sous l’angle de l’art. 7 al. 1 let. c CP, il convient de se référer à l’art. 35 al. 1 let. a EIMP (loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [loi sur l’entraide pénale internationale], RS 351.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 7 CP et les réf. citées).

L’art. 35 al. 1 EIMP dispose que l’extradition peut être accordée s’il ressort des pièces jointes à la demande que l’infraction : (a) est frappée d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’État requérant, et (b) ne relève pas de la juridiction suisse.

2.2.4

2.2.4.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L’art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP.

2.2.4.2 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

2.2.4.3 Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a d’abord considéré que l’art. 6 CP ne s’appliquait pas au motif que les infractions visées ne tombaient pas sous le coup d’un accord international en vertu duquel la Suisse se serait engagée à les poursuivre, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

3.2 Ensuite, la procureure s’est fondée sur le fait qu’A.________ serait ressortissante étrangère et s’est ainsi référée à l’art. 7 al. 2 CP pour considérer que la compétence des autorités helvétiques, et plus particulièrement vaudoises, ne paraissait pas établie.

Or, force est de constater que la recourante est ressortissante suisse, comme cela ressort de sa carte d’identité produite à l’appui du recours (P. 10/1.2), ce qui a manifestement échappé à la procureure. La question du moment où la nationalité suisse de la victime doit être acquise est toutefois discutée en doctrine. Selon les commentateurs, même si le texte de l’art. 7 al. 1 CP n’est pas explicite, le législateur ne fait plus de distinction entre les principes de la personnalité active et passive, de sorte que la nationalité de la victime s’apprécie selon les mêmes critères que ceux utilisés pour déterminer la nationalité de l’auteur, soit la nationalité suisse au moment du jugement, au contraire de ce que soutiennent certains auteurs, selon lesquels la nationalité de la victime devrait être déterminée au moment de l’acte (Henzelin, in : Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, 2e éd., n. 4 ad art. 7 CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 7 CP). Il y a lieu de suivre les commentateurs précités et retenir qu’à l’instar de l’auteur, il faut que la nationalité de la victime soit acquise au jour du jugement, ce qui est le cas en l’occurrence. Il s’ensuit que la restriction de l’art. 7 al. 2 CP, qui suppose notamment que le crime ou le délit n’ait pas été commis contre un ressortissant suisse, n’est pas applicable, contrairement à ce qu’a retenu la procureure.

3.3 La recourante soutient que les conditions de l’art. 7 al. 1 CP sont remplies et que, partant, le droit pénal suisse est applicable.

En l’espèce, la condition posée par l’art. 7 al. 1 let. a CP est remplie, dès lors que les infractions de lésions corporelles simples et de contrainte sont réprimées tant en Suisse (art. 123 et 181 CP précités [cf. consid. 2.2.4.1 et 2.2.4.3 supra]) qu’en Espagne (art. 147 et 172 Code pénal espagnol [P. 10/1.5]).

Par ailleurs, H.________ est domicilié en Suisse, à [...], de sorte que la condition posée par l’art. 7 al. 1 let. b CP est également remplie.

Enfin, les infractions de lésions corporelles simples et de contrainte reprochées à H.________ sont passibles de peines privatives de liberté supérieures à un an, de sorte qu’elles peuvent donner lieu à extradition au sens du droit suisse (art. 35 EIMP précité [cf. consid. 2.2.3 supra]), si bien que la condition posée par l’art. 7 al. 1 let. c CP est elle aussi remplie, le fait que l’extradition n’ait pas été requise n’étant pas déterminant.

3.4 Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés par la recourante à H.________ sont propres à tomber dans le champ d'application du Code pénal suisse, les autres moyens développés par la recourante, notamment fondés sur les art. 8 CP et 32 CPP, n’étant pas pertinents.

Par conséquent, le recours doit être admis, l'ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu entièrement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 3 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1'500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 30 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80. L’indemnité s’élève donc à 1'648 fr. en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 11 juillet 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à A.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Chrisian Dénériaz, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

M. H.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

28

Code

  • art. 147 Code
  • art. 172 Code

CP

  • art. 3 CP
  • art. 6 CP
  • art. 7 CP
  • art. 8 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 177 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 2 CPP
  • art. 8 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 32 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

EIMP

  • art. 35 EIMP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 20 TFIP
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