Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 843
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

843

AP23.014660-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 octobre 2023


Composition : M. Krieger, vice-président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.014660-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) K.________, né le [...] 1972 à [...], Cap-Vert, a purgé les peines privatives de liberté suivantes :

7 jours, en conversion d’une amende impayée, selon ordonnance pénale du 26 septembre 2019 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

1 jour, en conversion d’une amende impayée, prononcé par la Commission de police de Payerne le 29 juin 2020 ;

1 jour, en conversion d’une amende impayée, prononcé par la Commission de police de Payerne le 24 novembre 2020 ;

150 jours, en conversion d’une peine pécuniaire demeurée impayée, selon ordonnance pénale du 4 mai 2021 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation d’une obligation d’entretien ;

1 jour, en conversion d’une amende impayée, prononcé par la Préfecture de la Broye-Vully le 19 mai 2021 ;

1 jour, en conversion d’une amende impayée, prononcé par la Préfecture de la Broye-Vully le 30 juillet 2021 ;

3 jours, en conversion d’une amende impayée, prononcés par la Préfecture de la Broye-Vully le 30 novembre 2021 ;

18 mois – sur un total de 36 mois, dont 18 assorti d’un sursis de 5 ans –, sous déductions de 294 jours de détention ayant jugement et de 3 jours à titre de réparation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende impayée, selon jugement du 4 octobre 2022 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, l’autorité de jugement ayant en outre prononcé l’expulsion judiciaire du territoire suisse du prénommé pour une durée de 7 ans ;

1 jour, en conversion d’une amende impayée, prononcé par la Commission de police de Payerne le 17 janvier 2022.

K.________ a atteint les deux tiers de ses peines en date du 1er octobre 2023.

b) Le 5 juin 2023, le Service de la population (SPOP) a indiqué que K.________ n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse suite à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre et disposait d’un passeport valable, si bien que son expulsion pouvait être mise en œuvre dès sa libération à destination de [...].

B. a) Dans son préavis relatif à la libération conditionnelle du 15 juin 2023, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) a mentionné que la prise en charge de K.________ ne posait pas de problématique particulière – sous réserve de quatre sanctions disciplinaires, entre le 9 décembre 2022 et le 30 août 2023, pour avoir été testé positif au THC (trois fois) et pour avoir possédé un chargeur USB et stocké des médicaments dans sa cellule (une fois) – et qu’il fournissait un travail de bonne qualité dans son activité à la buanderie. Elle a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de l’intéressé.

Le 27 juillet 2023, l’Office d’exécution des peines (OEP) a proposé au Juge d’application des peines d’octroyer la libération conditionnelle à K.________ dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 1er octobre 2023, assortie d’un délai d’épreuve d’une année.

b) Entendu le 8 septembre 2023 par le Juge d’application des peines, K.________ a en particulier déclaré qu’il acceptait de quitter la Suisse.

Par courrier du 20 septembre 2023, le Ministère public s’est rallié au préavis positif de l’OEP.

c) Par ordonnance du 27 septembre 2023, la Juge d’application des peines a ordonné la libération de K.________ dès le jour où il pourrait être remis aux autorités administratives compétentes assurant son expulsion de Suisse, mais au plus tôt le 1er octobre 2023 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).

En substance, le premier juge a considéré que les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient réalisées. Malgré les sanctions infligées à K.________ son comportement en détention ne s’opposait pas en soi à son élargissement, l’exécution de l’entier de ses peines n’apparaissant pas à même d’apporter une amélioration à la situation actuelle de K., en termes d’amendement, de prévention de la récidive ou d’élaboration de projets, étant relevé que le prénommé acceptait de se soumettre à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre et de quitter la Suisse. C. Par acte du 4 octobre 2023 (date du timbre postal), K., agissant seul, a formé recours contre cette ordonnance en indiquant « je vous prie Madame, Monsieur, m’accordée l’effet suspensife sur cette Procédure » (sic).

Par décision du 10 octobre 2023, le vice-président de la Chambre de céans a déclaré irrecevable a requête d’effet suspensif.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.

2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 21 juin 2019/506 consid. 2.1 ; CREP 2018/956 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et réf. cit.). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 et les références citées).

2.1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).

2.1.3 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2; CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4 ; CREP 19 janvier 2016/31 précité consid. 1.4 et les références citées). Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3 ; CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2 En l’espèce, le recourant conclut à l’octroi d’un effet suspensif à sa libération, sans toutefois indiquer en quoi l’ordonnance contestée procèderait d’une fausse application de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Ce faisant, il ne conteste pas le dispositif de l'ordonnance attaquée, à raison, puisque, dès lors que sa libération conditionnelle est prononcée, il n’a pas d’intérêt pratique et actuel au recours. En réalité, K.________ ne conteste pas sa libération conditionnelle, mais le fait qu’il est prévu qu’au terme de sa détention, il soit remis aux autorités administratives pour l’exécution de son renvoi. Or, cette question échappait au pouvoir d’examen du Juge d’application des peines, qui n’a pas la compétence de revoir la décision de renvoi dont le recourant fait l’objet. Elle échappe également à la compétence de la Chambre des recours pénale.

Dans ces conditions, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé au recours, ni n’expose de moyens recevables pour contester les motifs fondant l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Son recours est donc irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Juge d’application des peines, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines (OEP/PPL/39289/VR8/NVD),

Service de la population (15.01.1972),

Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 86 CP

CPP

  • art. 81 CPP
  • art. 89 CPP
  • Art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • Art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

9