TRIBUNAL CANTONAL
830
PE22.012153-CLR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 novembre 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 173, 177 CP ; 147 al. 1 et 3, 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2024 par A.B.________ contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012153-CLR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 12 octobre 2020, dans le cadre d’une enquête PE20.017313-PGT, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il lui était, à ce moment-là, reproché d’avoir adopté des gestes à caractère sexuel envers sa nièce, [...], âgée de moins de seize ans.
Durant l’instruction, C.________ a contacté le Centre de gendarmerie mobile du Nord vaudois, le 11 avril 2022, pour aviser que sa fille, S., âgée de 13 ans, lui avait rapporté que, le 9 avril 2022, un homme, qui les avait aidées à déménager, soit A.B., s’était glissé dans son lit et l’avait prise de force dans ses bras (P. 5).
C.________ a été entendue par la police le 13 avril 2022. Elle a confirmé les propos rapportés par sa fille. Elle également indiqué avoir, lors d’un contact téléphonique, avisé sa meilleure amie, N., sœur de A.B. et mère de [...], des confidences de sa fille S.________. Celle-ci l’aurait alors informée, sans autre précision, que son frère avait déjà eu des problèmes et qu’il avait été accusé de pédophilie (P. 6).
Le même jour, S.________ a été entendue à son tour par la police. Elle a confirmé les confidences qu’elle avait faites à sa mère deux jours auparavant (P. 7).
Par jugement du 28 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.B.________ pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie qualifiée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans.
Par jugement du 25 août 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels interjetés par le Ministère public et A.B.________, condamnant ce dernier à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis partiel portant sur 9 mois pendant 5 ans, pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie qualifiée.
Le 19 février 2024, A.B.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, ledit recours étant toujours pendant.
Pour les besoins de l’enquête PE20.017313-PGT, A.B.________ a été détenu provisoirement du 10 juin au 5 septembre 2022.
b) Le 1er juillet 2022, A.B.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour « calomnie, diffamation, faux témoignage et injure ». Il lui faisait grief d’avoir, dans le cadre de la procédure PE20.017313-PGT, fourni un récit « volontairement ou non, erroné, de manière à [lui] porter préjudice ». En substance, il contestait tous gestes et paroles inappropriés à l’égard de S.. Dans cette même écriture, il reprochait à C. de l’avoir traité de « grosse merde pédophile » (P. 4).
Le 5 juillet 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour injure, soit pour avoir traité A.B.________ de « grosse merde pédophile » (PV des opérations, p. 2).
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.B.________ en tant qu’elle portait sur les infractions de diffamation ou de calomnie, respectivement de dénonciation calomnieuse.
Par arrêt du 5 septembre 2022 (n° 658), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.B.________ contre cette ordonnance.
Le 10 janvier 2023, A.B.________ a déposé une seconde plainte pénale contre C.________. Il lui reprochait de l’avoir, le 29 octobre 2022, traité, dans la rue, [...], à [...], de « sale pédophile » et d’avoir crié devant tout le monde qu’il avait violé sa fille et que c’était pour cela qu’il était allé en prison (P. 27).
Le 22 janvier 2024, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre C.________ pour diffamation et injure, à raison des faits précités (PV des opérations, p. 6).
Le 23 janvier 2024, C.________ a été entendue par la procureure. Elle a indiqué qu’en avril 2022, après que sa fille s’était confiée sur les agissements de A.B.________ à son égard, elle avait demandé à ce dernier de partir de chez elle, ce que ce dernier refusait de faire, et l’avoir « peut-être » insulté, sous le coup de la colère. En revanche, elle a nié avoir utilisé les termes « grosse merde pédophile ». S’agissant des faits qui seraient survenus le 29 octobre 2022, sur une terrasse, à [...], C.________ a reconnu une dispute, car A.B.________ ne voulait pas quitter l’établissement, précisant que, celle-ci avait eu lieu, en deux fois, en juillet ou août 2022, soit durant les vacances scolaires. Elle a contesté avoir « hurlé » que A.B.________ avait violé sa fille et que c’était pour cela qu’il était allé en prison, ainsi que de l’avoir traité de « sale pédophile ». Elle a exposé lui avoir montré une lettre du juge lui interdisant d’approcher ses nièces et lui avoir dit que ce n’était pas elle qui était poursuivie pour pédophilie, comme cela ressortait du document en question. A.B.________ lui aurait demandé si elle l’avait traité de « pédophile », ce à quoi elle aurait répondu : « C’est toi qui le dis » (PV d’audition n° 1).
Le 16 avril 2024, B.B., mère de A.B., a été entendue par la greffière de la procureure. Elle a indiqué que, le 28 ou 29 octobre 2022, elle se trouvait avec son fils sur la terrasse d’un bistrot, place [...], à [...]. Ce dernier se serait rendu à une autre terrasse où il avait constaté la présence d’C.. Il serait revenu, « énervé », quelques minutes plus tard et lui aurait dit qu’il avait parlé avec cette dernière pour qu’elle ne porte pas plainte ; celle-ci se serait « énervée ». B.B. a précisé qu’elle n’avait, pour sa part, rien vu ni entendu. Toutefois, plus tard, C.________ serait passée devant leur table, se serait arrêtée et aurait, à plusieurs reprises, hurlé à A.B.________ : « Je vais te tuer espèce de pédophile, je vais te tuer ». B.B.________ a précisé que son fils lui avait demandé, une ou deux fois, d’écrire une lettre à ce sujet, ce qu’elle avait refusé de faire, car elle ne trouvait pas cet incident important et pensait que cela allait rajouter des problèmes (PV d’audition n° 2).
J.________ a été entendue le même jour. Selon elle, l’altercation survenue sur la place [...], à [...], se serait déroulée au printemps ou en été 2022, mais il était possible, si les conditions météo étaient toujours bonnes, qu’elle ait pu avoir lieu au mois d’octobre. Elle a déclaré ne pas se souvenir des propos échangés entre C.________ et A.B.________, si ce n’est quelque chose comme « t’as pas le droit de l’approcher ». (PV d’audition n° 3).
A.B.________ a également été entendu le 16 avril 2024. Il a indiqué que c’était le 29 octobre 2022 qu’C.________ l’aurait traité de « grosse merde pédophile » (PV d’audition n° 4).
B. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour diffamation et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
S’agissant des faits dénoncés dans la plainte du 1er juillet 2022, la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, tant sur l’utilisation des termes « grosse merde pédophile » que sur la date à laquelle ils avaient été prononcés. Elle a relevé que les témoins auditionnés n’avaient pas indiqué avoir entendu ces mots et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait de départager les versions des parties. Un acquittement paraissant hautement vraisemblable, un classement devait donc être prononcé sur ce point.
En ce qui concerne les faits dénoncés dans la plainte du 10 janvier 2023, la procureure a également constaté que les versions des parties, mais aussi des témoins, divergeaient tant sur les mots échangés que sur la datation de l’évènement. A ce sujet, elle a estimé que les versions selon lesquelles l’incident aurait eu lieu au printemps ou en été 2022 semblaient plus crédibles pour manger une glace en terrasse que la date du 29 octobre 2022, considérant à cet égard que les déclarations de B.B.________ devaient être appréciées avec prudence au vu de l’insistance de son fils à ce qu’elle témoigne et de leur lien familial. Partant, la procureure a estimé que, déposée le 10 janvier 2023, la plainte pénale de A.B.________ était tardive, de sorte qu’un classement devait également être rendu sur ce point.
C. Par acte du 23 septembre 2024 (selon le suivi des envois de la Poste suisse), A.B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant le tribunal compétent pour les infractions de diffamation, calomnie, injure, menaces et faux témoignage. Il a en outre conclu à ce que ce tribunal procède à des mesures d’instruction complémentaires, à savoir aux ré-auditions de sa mère B.B., d’J. et d’C., à l’audition sa sœur N., à une confrontation entre lui-même et la prévenue, ainsi qu’à la production de diverses pièces telles que les dossiers médicaux de cette dernière. Pour le cas où le dossier de la cause ne serait pas renvoyé directement au tribunal, il a requis qu’il soit traité par un autre procureur, vu le manque manifeste d’impartialité du Ministère public à son égard.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Invoquant une appréciation erronée des faits, le recourant conteste le raisonnement sur lequel s’est fondé le Ministère public pour prononcer le classement de la procédure. Il soutient également que toutes les infractions reprochées à C.________ n’auraient pas été instruites, en particulier les menaces de mort que celle-ci aurait proférées. Par ailleurs, il requiert diverses mesures d’instruction complémentaires, notamment l’audition de sa sœur N.________ qui aurait assisté à l’incident du 29 octobre 2022. Les griefs du recourant seront détaillés ci-dessous.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 précité ; TF 6B_1148/2021 précité).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 22 août 2024/600 consid. 2.2.1 et la référence citée).
2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1).
2.3 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait.
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées).
Dans un premier moyen, le recourant demande que les auditions de la prévenue et des témoins B.B.________ et J.________ soient répétées pour le motif qu’il n’aurait pas compris qu’il aurait pu poser lui-même des questions ou apporter des précisions.
3.1 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la procédure d’instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.1). Le droit d’assister à l’administration des preuves s’entend comme celui d’être physiquement présent lors de l’acte en question (Jositsch/Schmidt, Handbuch StPo, 4e éd. 2023, n. 827 p. 344 et les références citées ; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in AJP 3/2019 p. 337 ss, spéc. p. 339).
Selon l’art. 147 al. 3, 1re phrase, CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Par motifs impérieux, il faut entendre notamment la maladie, l’absence pour cause de déplacement à l’étranger, ainsi que les restrictions des droits de participation découlant des art. 108 et 149 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 147 CPP).
3.2 En l’espèce, le recourant admet, dans son acte de recours, qu’il a bien été informé de la tenue des auditions dont il demande la répétition. Il faut donc retenir, à l’instar du Ministère public, que le recourant a bien reçu les convocations aux auditions des témoins et de la prévenue, mais qu’il ne s’y est volontairement pas rendu. Ce faisant, il a renoncé à la possibilité qui lui était donnée d’assister à l’administration de ces preuves, étant au demeurant relevé qu’il a lui-même été entendu le 16 avril 2024, soit au cours du même après-midi où sa mère et J.________ ont témoigné. Le fait qu’il n’aurait, selon ses dires, pas su qu’il pouvait poser des questions – ce dont il aurait été informé s’il s’était présenté aux auditions – ne constitue pas un motif impérieux au sens de l’art. 147 al. 3 CPP. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la répétition de ces actes. Par ailleurs, il faut constater que le recourant est à tard pour se plaindre, dans le cadre de son recours, qu’il aurait ignoré qu’il pouvait questionner les témoins et la prévenue, ce d’autant que la procureure a procédé à son audition en dernier lieu et qu’il n’a, à ce moment-là, émis aucun grief de cette nature. Du reste, le recourant n’indique pas quelles questions il aurait souhaité poser. On ne voit pas non plus quelles questions pertinentes s’agissant des faits n’auraient pas été posées par la procureure. La réquisition tendant à ce qu’il soit procédé à nouveau à l’audition des témoins et de la prévenue doit ainsi être rejetée.
4.1 S’agissant de la plainte déposée le 1er juillet 2022, le recourant affirme que les faits y relatifs ont eu lieu le 10 avril 2022 devant le domicile d’C.________. A cette occasion, celle-ci l’aurait traité de « grosse merde pédophile » tandis que les termes « sale pédophile » et « connard » auraient été prononcés le 29 octobre 2022. A cet égard, il expose avoir confondu les dates lors de son audition du 16 avril 2024, car il était malade et avait mal dormi. En revanche, il serait resté constant dans toutes ses écritures. Par ailleurs, il fait valoir que la prévenue aurait implicitement admis les faits, dès lors qu’elle a déclaré, lors de son audition, qu’elle était en colère et qu’elle l’avait « peut-être » insulté. Elle l’aurait en outre insulté à d’autres occasions en des termes très proches, ce qui démontrerait qu’un tel langage serait habituel chez elle lorsqu’elle est en colère.
4.2 En l’espèce, il est vrai, comme le relève le recourant, qu’C.________ a reconnu qu’elle était sous le coup de la colère et l’avoir « peut-être » insulté, alors qu’il refusait de partir de chez elle. Au demeurant, lorsqu’elle a été entendue le 13 avril 2022 par la police en lien avec les faits révélés par sa fille, lesquels se seraient déroulés dans la nuit du 9 au 10 avril 2022, la prévenue a spontanément affirmé que le recourant avait voulu s’expliquer, qu’elle ne lui en avait pas laissé le temps et qu’elle lui avait dit qu’il était une ordure (cf. P. 6). Toutefois, la prévenue a nié l’avoir traité de « grosse merde pédophile », étant précisé que les faits alors dénoncés étaient limités, puisque l’enfant avait uniquement dit à sa mère que le recourant s’était couché à côté d’elle et qu’il lui avait dit de la prendre dans ses bras. Dans ces circonstances, le fait que la prévenue était énervée et a dit qu’elle l’avait « peut-être » insulté ne permet pas de retenir qu’elle a prononcé les mots litigieux. On se trouve ainsi face à deux versions des faits contradictoires, sans qu’il ne soit possible d’apprécier l'une ou l'autre comme étant plus ou moins plausible. On ne distingue pas non plus quelle autre mesure d’instruction pourrait être mise œuvre pour trancher entre elles. En conséquence, il faut constater qu’une mise en accusation devant le tribunal compétent ne pourrait que conduire à un acquittement, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé un classement sur ce point de l’instruction.
5.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir considéré que sa plainte du 10 janvier 2023 était tardive pour le motif que les faits se seraient déroulés au printemps ou en été 2022. Au contraire, il confirme que l’incident a eu lieu le 29 octobre 2022, pendant les vacances scolaires et lors de la Foire aux livres, en soulignant, pièces à l’appui, que les conditions météorologiques étaient excellentes ce jour-là et qu’il faisait suffisamment chaud pour manger une glace. Il relève également qu’il était en détention provisoire du 10 juin au 5 septembre 2022, de sorte que les faits n’avaient pas pu se dérouler durant cette période. Par ailleurs, il reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des déclarations de sa mère, B.B., lesquelles corroboreraient sa version des faits. Il en irait de même, à tout le moins en partie, du témoignage d’J.. Enfin, il estime que le Ministère public aurait dû procéder à l’audition de sa sœur N.________ qui était présente au moment des faits.
5.2 En l’espèce, les versions des parties et des témoins divergent s’agissant de la date à laquelle l’altercation décrite dans la plainte du 10 janvier 2023 a eu lieu. Toutefois, l’appréciation du Ministère public selon laquelle il serait plus crédible que les faits se soient produits durant les beaux jours du printemps ou de l’été qu’en octobre 2022 ne peut être suivie, dès lors que d’autres éléments du dossier permettent de trancher cette divergence. En effet, le 29 octobre 2022 se trouvait en période de vacances scolaires, ce sur quoi tout le monde s’accorde, et, comme les pièces produites par le recourant l’établissent, il faisait particulièrement chaud ce jour-là, de sorte qu’on ne saurait affirmer qu’il paraît peu vraisemblable d’avoir pu alors manger une glace en terrasse. Surtout, tant le plaignant que sa mère indiquent que les faits se sont déroulés lors de la Foire aux livres qui se tenait précisément le jour en question. On peut également ajouter qu’J.________ n’a pas exclu que l’altercation ait pu avoir lieu au mois d’octobre. Enfin, le recourant affirme avoir été en détention provisoire entre le 10 juin et le 5 septembre 2022, ce qui est exact et corrobore aussi le fait que l’incident dénoncé s’est bien produit fin octobre 2022. Partant, c’est à tort que la procureure a considéré que la plainte pénale était tardive.
Reste toutefois à déterminer, au regard des faits décrits dans la plainte du 10 janvier 2023, d’une part, s’il existe des soupçons justifiant une mise en accusation d’C.________ et, d’autre part, si le Ministère public a procédé à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de tels soupçons, le recourant requérant, sur ce point, l’audition de sa sœur N.________ et la production des dossiers médicaux de la prévenue.
D’emblée, il faut relever que, dans sa plainte du 10 janvier 2023, le recourant reproche à C.________ de lui avoir dit : « Tu as violé ma fille, c’est pour ça que tu étais en prison, tu as violé ma fille » et « tu vas retourner en prison, sale pédophile ». Or, il ne fait aucune mention du terme « connard » ni de menaces de mort à son encontre, comme il l’indique dans son recours. Il s’ensuit que ces dernières allégations ne sont pas couvertes par la plainte et ne relèvent donc pas de la présente cause.
Pour le reste, il y a d’abord lieu de constater que le recourant n’est pas précis, notamment sur le moment où les mots litigieux auraient été prononcés. Dans sa plainte, il indique que ceux-ci l’ont été lorsque C.________ est venue vers sa table alors que, dans son audition du 16 avril 2024, il affirme qu’ils l’ont été lorsqu’il est allé parler à la prévenue, puis une deuxième fois lorsque celle-ci est venue à sa table. Or, on ne comprend pas ce qu’il soutient à cet égard dans son recours. En effet, il affirme que sa mère était à l’écart quand la prévenue est venue lui parler, tandis que celle-ci indique qu’elle était, à cet instant, attablée sur la terrasse. Sa mère ne décrit ainsi pas le déroulement des faits de la même manière que lui. Elle se contente ensuite d’affirmer que la prévenue aurait hurlé, en passant devant elle « je vais te tuer espèce de pédophile, je vais te tuer », alors que, comme on l’a vu, la plainte ne mentionne pas de menaces de mort. Pour sa part, J., qui a été entendue comme témoin, ne se souvient pas des propos échangés entre les parties, si ce n’est quelque chose comme « t’as pas le droit de l’approcher », ce qui faisait référence à l’enfant [...], nièce du recourant, et reflétait l’interdiction d’approcher prononcée à son égard. Quant à C., elle conteste avoir dit que le recourant avait violé sa fille, dès lors qu’elle savait très bien que tel n’avait pas été le cas, ce qui paraît crédible. Il convient également de rappeler que cette altercation a eu lieu après la libération de détention provisoire du recourant au profit de mesures de substitution, celui-ci ayant été incarcéré en lien avec des accusations d’abus sexuels commis à l’égard de sa nièce [...], qui se trouvait également sur la terrasse, et de la fille de la prévenue. Dans ces circonstances très émotionnelles, on peut s’étonner que le recourant, qui avait déjà déposé une première plainte contre la prévenue, soit allé lui parler dans un « but d’apaisement », alors même que l’intéressée avait également déposé plainte contre lui, au nom de sa fille, et qu’il ne se soit pas rendu compte à quel point son comportement était inadéquat. Il faut aussi constater que les liens familiaux entre le recourant et sa mère imposent de considérer les déclarations de celle-ci avec circonspection, ce d’autant qu’elles ont été faites plus de deux ans après les faits et que le recourant paraît s’être montré insistant auprès de sa mère pour qu’elle témoigne en sa faveur. Il en irait de même d’un éventuel témoignage de la sœur du recourant, N., étant rappelé que celui-ci avait l’interdiction de s’approcher de sa fille, [...], en lien avec des comportements inadéquats de sa part. Au vu d’un tel contexte, particulièrement conflictuel, l’audition de N., requise par le recourant, est dénuée de pertinence et doit ainsi être rejetée.
En définitive, seule B.B.________ mentionne que la prévenue aurait traité son fils de « pédophile ». Or, dans la mesure où le recourant indique que la prévenue hurlait, on ne comprend pas qu’J.________ n’ait pas entendu ces mots. De plus, compte tenu des liens familiaux et du contexte conflictuel rappelé ci-dessus, on ne saurait se fonder sur les seules déclarations de la mère du recourant, étant rappelé qu’elles ne coïncident pas sur plusieurs aspects avec celles de ce dernier et qu’une enquête était en cours pour des actes sexuels sur des enfants, dont la petite-fille de B.B.. Surtout, l’affirmation de la prévenue selon laquelle elle a dit à A.B., sur la terrasse en question, que ce n’était pas elle qui était poursuivie pour pédophilie, ce qui ne constitue pas une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, paraît vraisemblable, tout comme le fait que ces paroles aient pu être mal comprises par le recourant et sa mère.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de mettre C.________ au bénéfice de ses déclarations et de confirmer le classement, aucune autre mesure d’instruction ne pouvant, au vu du contexte émotionnel et conflictuel, être mise en œuvre pour départager les versions des faits divergentes des parties.
6.1 Dans son acte de recours, le recourant affirme qu’C.________ lui aurait dit, par trois fois, qu’elle allait appeler la police et déposer plainte contre lui. Il estime que ces faits sont constitutifs de menaces.
En l’occurrence, ces faits ne sont pas mentionnés dans la plainte, de sorte qu’ils ne sont pas couverts par la présente procédure. De plus, même à supposer établis, de tels propos ne constituent pas des menaces au sens de l’art. 180 CP.
6.2 Le recourant fait encore valoir qu’en février 2023, C.________ l’aurait, lors d’une rencontre fortuite dans le bus, traité de « sale pédophile » et de « violeur d’enfant ». Sur ce point, il y a lieu de constater que le recourant n’a évoqué cet incident que lors de son audition du 16 avril 2024 et qu’aucune plainte n’a été déposée à cet égard. Ces faits ne sauraient donc être poursuivis.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le recourant, dont l’indigence paraît établie, n’a pas renouvelé sa demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP). Quoi qu’il en soit, celle-ci lui aurait été refusée, son recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront dès lors mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 septembre 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :