TRIBUNAL CANTONAL
825
AM20.011132-AMLN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 décembre 2021
Composition : M. Perrot, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 166, 169, 323 CP ; 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2021 par V.________ V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.011132-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 27 mai 2015, la Cour d’appel pénale a confirmé la condamnation prononcée le 7 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de I.________ à une peine privative de liberté de trois ans pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres notamment au préjudice de la mère de V., pour un montant de près de 242'000 francs. Se fondant sur la reconnaissance de dette que I. avait signée en sa faveur le 6 mai 2018 pour la somme de 50'000 fr., V.________ l’a mis aux poursuites à hauteur de ce montant, plus intérêts.
Plusieurs décisions ont opposé les parties pour déterminer la quotité saisissable du salaire de I.. Par jugement du 10 janvier 2020, définitif et exécutoire le 24 janvier 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, agissant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, a arrêté le montant de la saisie de revenu en mains du débiteur à 4'800 fr. avec effet rétroactif au 1er août 2018. Le 3 juillet 2020, se référant à ce jugement, l’Office des poursuites du district de Lausanne a rendu un procès-verbal de distraction des biens saisis, selon lequel du 3 août 2018 au 2 août 2019, I. avait distrait 57'600 fr. au préjudice des créanciers de la série 3, alors qu’il avait été astreint à opérer, par décision dudit office, une saisie mensuelle de 4'800 fr. sur ses revenus (P. 4/3).
b) Le 8 juillet 2020, se fondant sur la copie du procès-verbal de distraction des biens, V.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé plainte pénale contre I.________ pour détournement de retenue sur les salaires, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité. Il s’est porté partie civile pour le montant de 57'000 fr. 70 (P. 4).
B. Par ordonnance du 8 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
La procureure a retenu que lorsque le prévenu avait reçu la décision de saisie en 2018, il avait appelé l’Office des poursuites pour lui dire que la saisie mensuelle de 4'800 fr. ne correspondait pas à sa situation financière, qu’il s’était rendu deux fois sur place afin de leur expliquer la situation, que cet office lui avait répondu qu’il allait réévaluer la situation et qu’en janvier 2021 le prévenu ne faisait plus l’objet d’une saisie en cours, dès lors qu’il était insaisissable. La magistrate en a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 169 CP n’étaient pas suffisamment caractérisés.
C. Par acte du 19 avril 2021 de son conseil, V.________ a formé recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à poursuivre l’instruction.
Par courrier du 27 mai 2021, le Ministère public a renoncé à se déterminer.
Le 8 juin 2021, I.________ a, par son conseil, principalement conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que V.________ soit astreint à verser la somme de 3'500 fr. au titre de sûretés dans un délai de dix jours, à ce que Me Pierre-Alain Killias soit désigné en qualité de défenseur d’office et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. I.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (P. 23).
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’intimé, le recours de V.________ comprend une motivation intelligible et satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Au surplus, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui, en tout cas pour l’infraction de l’art. 169 CP qui protège non seulement les intérêts de l’Etat mais aussi ceux des créanciers (TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.3), a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).
3.1 Le recourant soutient que le comportement de l’intimé est constitutif d’une infraction au Code pénal. A l’appui de ce grief, il fait valoir que ce dernier avait des moyens importants dans le cadre de ses sociétés, que des factures pour des dizaines de milliers de francs n’avaient pas été reprises dans sa comptabilité et que le prévenu n’avait versé aucun centime alors qu’une saisie de salaire avait été arrêtée.
3.2 3.2.1 L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité professionnelle indépendante (ATF 96 IV 111 consid. 1 ; ATF 91 IV 69). L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire (TF 6B_1165/2021 du 13 octobre 2021 consid. 4 et les réf. cit.). Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004).
Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP).
L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).
3.2.2 Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’obligation légale vise tout organe dont l’extrait du registre du commerce indique qu’il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003). L’administrateur qui n’est qu’un homme de paille est également tenu responsable, nonobstant un manque de connaissances appropriées, de moyens financiers ou d’influence (ATF 96 IV 76 consid. 3, JdT 1970 IV 139). Le réviseur – qui par définition n’est chargé que du contrôle des comptes – ne peut pas être l’auteur d’une infraction à l’art. 166 CP (ATF 116 IV 26, JdT 1992 IV 147).
L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). Dans chaque cas, il faut encore un résultat : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale sans autres liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1 et la réf. citée).
L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108 ; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). L’intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l’auteur ait su que les livres qu’il devait tenir étaient insuffisants et qu’ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait eu l’intention de masquer la situation réelle (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 166 CP).
3.2.3 Aux termes de l'art. 323 ch. 2 CP, le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers sera puni de l'amende (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction (Jeandin, in Dallèves et alii (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 10 ad art. 91 LP et les références citées ; TF 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2). Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non (TF 6B_134/2017 précité consid. 5.2 ; ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 et les références citées). Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (TF 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; TF 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le 3 juillet 2020, l’Office des poursuites du district de Lausanne a dressé un procès-verbal de distraction des biens saisis selon lequel du 3 août 2018 au 2 août 2019, I.________ avait distrait 57'600 fr. au préjudice des créanciers de la série 3, alors qu’il avait été astreint à opérer par décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne une saisie mensuelle de 4'800 fr. sur ses revenus. Cet avis indique que par jugement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2020, rendu sur plainte au sens de l’art. 17 LP d’un créancier saisissant, la saisie de revenu en mains du débiteur a été arrêtée à 4'800 fr. avec effet rétroactif au 1er août 2018.
Il ressort de ce jugement et du Registre du commerce que depuis le mois de février 2018, le prévenu est associé gérant avec signature individuelle d’[...] Sàrl, société ayant pour but l’exploitation d’un cabinet fiduciaire et de tous travaux dans le domaine comptable et fiscal, et qu’il est propriétaire de toutes les parts de celle-ci ; le prévenu est également administrateur unique, avec signature individuelle, d’[...] SA, Société fiduciaire et immobilière, ayant pour but l’exploitation d’une société fiduciaire dans les domaines comptables, fiscal et des services financiers, ainsi qu’en matière de gestion de patrimoine et d’opérations immobilières ; enfin, le prévenu a été administrateur directeur avec signature individuelle d’[...] SA, qui avait pour but tous travaux de construction, jusqu’à sa radiation d’office du 18 octobre 2021, conformément à l’art. 159a al. 2 let. b ORC ensuite de faillite. Toutes ces sociétés sont domiciliées à la même adresse, à la rue [...] à Lausanne.
Il ressort en outre de ce jugement que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en tant qu’autorité inférieure de surveillance, n’a pas cru à la véracité et à l’exhaustivité des pièces produites par le prévenu, eu égard notamment à sa profession de comptable. Elle a constaté notamment que les comptes de ses sociétés étaient lacunaires, voire faux. Elle a donc admis la plainte au sens de l’art. 17 LP déposée par le recourant, en considérant que le montant du revenu mensuel indiqué par le prévenu (soit 2'913 fr. 65) n’était pas exact ; compte tenu d’un revenu mensuel net médian de 7'878 fr. 65 et d’un minimum vital de 3'005 fr. 35, elle a déterminé qu’il bénéficiait d’un excédent de 4'872 fr. 65. Elle a donc fixé la retenue de salaire à 4'800 fr. par mois, et fait rétroagir celle-ci à la date de la saisie, soit au 1er août 2018. Compte tenu du fait que le juge pénal ne peut revoir le bien-fondé de la décision de saisie, c’est en vain que le prévenu conteste celle-ci. C’est également en vain que le Ministère public a retenu – sans preuve – les explications du prévenu selon lesquelles il avait téléphoné à l’Office des poursuites et était passé deux fois dans les locaux de celui-ci. Etant donné que le prévenu a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP, qui a permis d’établir de manière définitive sa quotité saisissable, d’éventuels contacts oraux avec l’Office des poursuites sont en effet sans aucune pertinence.
A ce stade, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est manifestement à tort que la Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice n’étaient pas remplis. En effet, depuis le 3 août 2018, le prévenu faisait l’objet d’une saisie mensuelle de 4'000 fr., selon procès-verbal de saisie qui lui a été adressé le 10 septembre 2018 ; finalement, aux termes du jugement du 10 janvier 2020, cette saisie mensuelle a été portée à 4'800 francs. Or, il n’apparaît pas que le prévenu ait versé le moindre montant, même moins élevé, pour s’acquitter, chaque mois, de tout ou partie des montants saisis, ce qui signifie qu’il a disposé des biens saisis en dépit de l’interdiction qui lui était faite selon l’art. 96 LP. Quant aux allégations du prévenu sur lesquelles la Procureure s’est fondée pour le disculper, elles ne reposent sur aucun élément et sont même contredites par le jugement du 10 janvier 2020 qui retient que le prévenu n’a pas collaboré avec l’Office des poursuites, voire qu’il a donné des informations qu’il savait fausses, ou encore qu’il pourrait avoir établi et transmis à l’office une comptabilité erronée. Ainsi, selon toute vraisemblance, les éléments constitutifs des infractions visées aux art. 166, 169 et 323 al. 2 CP sont réalisés. Partant, l’ordonnance de classement doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction, notamment l’audition de I.________ et la production du dossier de l’Office des poursuites, ainsi que, le cas échéant, l’audition de l’huissier de cet office ayant procédé à la saisie et s’étant occupé du dossier du prévenu. Dans ce cadre, il appartiendra au prévenu de collaborer à la preuve des éléments qu’il avancera, notamment aux fins d’établir qu’il n’était soi-disant pas en mesure de payer tout ou partie des montants distraits ; il lui appartiendra également de produire la comptabilité des trois sociétés précitées dans le cadre de l’examen de l’infraction de l’art. 166 CP.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
4.2 I.________, intimé au recours, a conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours et a requis la désignation de Me Pierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office. Il a relevé, à raison, qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, étant donné que la révocation du sursis qui lui avait été accordé en octobre 2014 pourrait entrainer l’obligation d’effectuer une peine privative de liberté de deux ans.
Compte tenu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire de I.________ est admise. Me Pierre-Alain Killias, déjà consulté, est désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Une indemnité de 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, lui sera allouée pour la procédure de recours.
4.3 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 avril 2021 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Me Pierre-Alain Killias est désigné comme défenseur d’office de I.________ pour la procédure de recours, son indemnité étant fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), et l’indemnité d’office allouée à Me Pierre-Alain Killias sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :