TRIBUNAL CANTONAL
790
PE22.000779-TAN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R, président
M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier : M. Ritter
Art. 146 al. 1, 157 ch. 1, 251 ch. 1 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2024 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.000779-TAN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par plainte non datée, réceptionnée par le Ministère public le 29 juillet 2020 (P. 4), puis étendue le 5 janvier 2022 (P. 13/1), P.________ a fait grief aux frères [...] et [...] de l’avoir, à [...], au début de l’année 2019, incitée à reprendre le commerce de [...] à un prix manifestement trop élevé, soit 160'000 fr., en lui montrant des écritures comptables non conformes à la réalité, comme exposé plus en détail sous lettre b ci-dessous. Ce faisant, ses partenaires d’affaires lui auraient fait croire qu’elle pourrait réaliser un chiffre d’affaires mensuel d’au moins 30'000 fr., ce qui constituait, selon elle, une estimation largement surfaite. En effet, [...] n’aurait en réalité que peu ou pas du tout exploité le commerce en question compte tenu de la faillite du précédent exploitant survenue à l’automne 2018. En outre, les partenaires d’affaires de la plaignante auraient indûment inclus, dans le prix de reprise, du matériel d’exploitation appartenant en réalité au bailleur. La plaignante reproche également à [...], respectivement à [...], d’avoir contrefait sa signature sur l’avenant du 25 avril 2019 au contrat de bail commercial du 26 octobre 2018, lequel inscrivait P.________ en qualité de codébitrice solidaire aux côtés de [...] (P. 10/6).
b) Les investigations policières ont établi ce qui suit :
Au début de l’année 2019, après avoir été mise en relation par son neveu [...] avec [...], exploitant du commerce à l’enseigne de « [...]», sis à [...], [...], P.________ a rencontré ce dernier ainsi que son frère, [...], afin de conférer d’une éventuelle reprise de ce commerce. Lors de cette rencontre, [...] et [...] ont informé P.________ et [...], tout en leur montrant des pièces comptables attestant de leurs dires, que leur chiffre d’affaires était de l’ordre de 30'000 fr. par mois, sinon plus, sans toutefois leur remettre une copie des documents comptables en question.
Le 14 février 2019, P.________ et [...] ont signé avec [...] une convention de reprise de commerce intitulée « Promesse de vente et d’achat ». Cet accord prévoyait la remise du commerce précité, dès le 1er mars 2019, pour une somme de 160'000 fr., comprenant le montant des aménagements effectués par les anciens exploitants dans le local ainsi que le mobilier, les agencements et le matériel. Le contrat prévoyait également une peine conventionnelle de 40'000 fr. en cas d’inexécution (P. 10/1).
Le 1er avril 2019, après avoir retiré l’entier de son avoir de prévoyance auprès de sa caisse de pension, soit 161'132 fr. 40 (P. 10/2), La plaignante s’est acquittée de sa part du prix, à hauteur de 120'000 francs. Au moment de la remise des clés, [...] a confié à sa tante qu’il n’avait pas les fonds nécessaires pour payer sa part, soit le solde de 40'000 fr., suite à la faillite de son précédent établissement. Pour échapper à la peine conventionnelle à laquelle elle s’exposait en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, la plaignante s’est engagée à s’acquitter de la part du prix incombant à son neveu en la versant à [...], notamment par le biais de prélèvements mensuels sur le salaire de [...] (P. 10/3 et 10/4).
Dès l’ouverture de la boulangerie, le 1er avril 2019, la plaignante n’aurait réalisé qu’un chiffre d’affaires de quelque 10'000 fr. par mois, malgré des horaires d’ouverture élargis.
Le 31 janvier 2020, la gérance de l’immeuble a résilié le bail à loyer commercial du local abritant la boulangerie pour défaut de paiement des loyers.
c) Il ressort des investigations policières que les signatures de la plaignante apposées sur les trois documents, à savoir l’avenant du 25 avril 2019 au contrat de bail à loyer du 26 octobre 2018 (P. 10/6), la demande de location adressée le 3 avril 2019 à la régie du local commercial abritant la [...], soit [...], au nom de la plaignante (annexe 1 au PV aud. 1) et la demande de garantie de loyer pour un bail à usage commercial adressée à [...] le 15 juillet 2019, divergent de celles inscrites au bas de sa plainte de juillet 2020 (P. 4), de l’audition de police du 16 août 2021 (PV aud. 1) et de son courrier à [...] du 28 janvier 2020 (annexe au PV aud. 6), que l’intéressée a confirmé avoir signé elle-même (PV aud. 6, R. 9).
Entendus par la police, [...] (PV aud. 3, R. 17 et 18) et [...] (PV aud. 4, R. 20 à 22) ont nié avoir contrefait la signature de la plaignante, déclarant que cette dernière avait volontairement signé de manière différente afin d’invalider le contrat.
Par ailleurs, les signatures que la plaignante a apposées sur sa plainte, son procès-verbal d’audition et son courrier à [...] du 28 janvier 2020 divergent également entre elles alors qu’elles sont bel et bien de sa main. Interrogée à cet égard, en particulier quant au fait qu’elle avait parfois signé avec ses prénoms en premier et parfois avec son patronyme en premier, la plaignante a déclaré qu’elle avait signé ses courriers à [...] des 27 et 28 janvier 2020 par ses prénoms en premier sur conseil de son fiduciaire, mais qu’elle signait d’habitude avec son nom de famille en premier (PV aud. 6, R. 9).
Interrogé le 18 août 2021 quant à la reprise du bail commercial, [...] a répondu qu’il pensait qu’il y avait eu un transfert de bail et que sa tante et lui figuraient sur le contrat de bail (PV aud. 2, R. 10).
Il ressort enfin des investigations policières que la plaignante a adressé, le 3 mars 2019, un courrier à la Caisse de pension [...] en vue de retirer son avoir de prévoyance, auquel elle a joint une copie du contrat de bail du 26 octobre 2018 comportant ses initiales en bas de chaque page (annexe au PV6). Il apparait ainsi peu crédible qu’elle n’ait eu connaissance du fait qu’elle était liée par le contrat de bail commercial en question, aux côtés de [...], qu’en février 2020, au moment de l’état des lieux de sortie, comme elle l’a pourtant indiqué dans sa plainte (P. 4, ch. 10). Interrogée à cet égard, la plaignante a confirmé qu’il s’agissait bien de ses initiales au bas des pages du contrat de bail en question. Elle a ajouté que les frères [...] lui avait fait signer tant de documents qu’elle ne s’en souvenait pas (PV aud. 6, R. 7).
B. Par ordonnance du 23 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte (I), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction le CD contenant des vidéos produites le 8 août 2022 par Me Paul-Edgar Levy, enregistré sous fiche n° 11759 (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
La Procureure a retenu en fait que la plaignante n’avait aucune expérience préalable quant à l’exploitation indépendante d’un établissement (P. 4, ch. 1 et PV aud. 1, R. 8) et qu’elle ne connaissait pas les frères [...] avant de les avoir rencontrés au début de l’année 2019 en vue de la reprise de la [...] (PV aud. 1). Elle ne savait en outre pas non plus quelle était la nature exacte des relations entre son neveu et [...], ce qu’elle n’avait visiblement pas pris la peine d’éclaircir avant de conclure le contrat de reprise du commerce (P. 4, ch. 1). Elle a également expliqué qu’elle n’était pas très proche de son neveu au moment de la reprise, qu’il exploitait auparavant un petit magasin de hamburgers, que les affaires de ce commerce n’étaient pas au beau fixe car il était souvent absent, au point qu’il avait fait faillite après à peine une année d’exploitation, en février 2019 (PV aud. 1, R. 8, par. 1). Partant, bien qu’elle ait indiqué à la police, sur demande de son avocat, qu’elle avait fait aveuglément confiance à son neveu et aux amis de ce dernier (PV aud. 1, R. 18), les circonstances au moment de la reprise du commerce, telles qu’elles ressortaient du dossier, nécessitaient manifestement un minimum de prudence pour toute personne placée dans une situation semblable, en particulier au vu de l’importance de la somme déboursée et du risque auquel la plaignante s’exposait en cas de perte de son avoir de prévoyance. Pourtant, l’acquéreuse s’était entièrement fiée aux déclarations verbales d’individus qu’elle ne connaissait pas, ainsi qu’à celles de son neveu, dont les affaires – pourtant liées à [...] – ne fonctionnaient visiblement pas, pour investir la quasi-totalité de son avoir de prévoyance dans la reprise du fonds de commerce en question. Elle n’avait, à ses dires, procédé à aucune vérification, même élémentaire, des informations reçues de la part des frères [...]. En outre, alors même qu’elle connaissait les difficultés financières de son neveu, elle n’avait exigé aucune preuve de sa part démontrant qu’il serait en mesure de s’acquitter de sa part du prix avant de signer la « Promesse de vente et d’achat », cette carence apparaissant d’autant plus lourde que le contrat conclu avec [...] prévoyait une peine conventionnelle de 40'000 fr. en cas d’inexécution. La Procureure a ainsi considéré que la valeur de reprise du commerce, certes élevée, ne saurait être suffisante pour retenir une tromperie astucieuse au sens pénal.
La Procureure a également retenu en fait que, d’après les documents produits par les frères [...], la réalisation d’un chiffre d’affaires de 30'000 fr. par mois en novembre et décembre 2018 paraissait vraisemblable, même si ce montant avait ensuite diminué de moitié durant les mois de janvier à mars 2019 (P. 14). La rencontre lors de laquelle des pièces comptables attestant d’un chiffre d’affaires mensuel de 30'000 fr. avaient été présentées à la plaignante ayant eu lieu au début de l’année 2019, il ne pouvait, selon la Procureure, pas être établi que celle-ci aurait alors été volontairement induite en erreur par des affirmations fallacieuses. Partant, la Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réunis en ce qui concernait les frères [...].
Quant à [...], la Procureure a estimé qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir qu’il aurait astucieusement induit sa tante en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou qu’il l’aurait astucieusement confortée dans son erreur dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En particulier, il a déclaré n’avoir rien touché des 120'000 fr. encaissés par les frères [...] pour la reprise de la [...] (PV aud. 2, R. 16) et il s’est par ailleurs endetté à hauteur de 40'000 fr. auprès de sa tante en signant une reconnaissance de dette pour sa part du prix de remise du commerce (P. 10/3). Toujours selon la Procureure, rien n’indiquait ainsi qu’il se soit rendu coupable d’une infraction pénale à l’encontre de sa tante, si bien qu’aucune instruction n’avait été ouverte à son encontre.
Pour ce qui était de l’infraction de faux dans les titres, la Procureure a retenu qu’en sus de l’avenant du 25 avril 2019 au contrat de bail à loyer du 26 octobre 2018 (P. 10/6), que la plaignante contestait avoir signé, une demande de location avait été adressée le 3 avril 2019 à la régie du local commercial abritant la [...], soit [...], au nom de la plaignante (annexe 1 au PV aud. 1), ainsi qu’une demande de garantie de loyer pour un bail à usage commercial à [...] le 15 juillet 2019 (annexe 3 au PV aud. 1). Interrogée quant à ces deux derniers documents, la plaignante avait également réfuté les avoir signés, précisant que la demande de garantie de loyer adressée à [...] comportait des erreurs quant au nombre de ses enfants et à son adresse électronique. Elle avait ajouté qu’elle avait, le 10 mai 2019, envoyé un courriel à son précédent avocat, lui indiquant qu’elle souhaitait déjà invalider le contrat qui l’avait liée aux frères [...] (annexe 4 au PV aud. 1). La Procureure en a déduit qu’il était impensable qu’elle ait demandé une garantie de loyer à [...] deux mois plus tard (PV aud. 1, R. 11 et 12). Il en ressortait qu’aucun élément probant ne permettait de retenir que [...] et/ou [...] avaient imité la signature de la plaignante sur les documents adressés à la régie en vue de modifier le contrat de bail du 26 octobre 2018 ou sur la demande de garantie de loyer. En outre, aucune mesure d’enquête supplémentaire ne serait en mesure d’apporter d’autres éléments de preuve à cet égard. Par conséquent, la magistrate a considéré qu’il n’y avait pas non plus lieu d’entrer en matière sur l’infraction de faux dans les titres à l’encontre des frères [...].
C. Le 5 septembre 2024, P.________, agissant par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction pénale et procède conformément aux considérants.
Le 14 octobre 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, tout en se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Dans un premier grief, la recourante se plaint en substance d’une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle estime que l’ordonnance entreprise s’écarte substantiellement et sans justification du rapport d’investigation, tant dans son contenu que dans ses déductions. Selon elle, il ressort des conclusions de la police que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réalisés, de sorte que la procureure ne pouvait pas, sans autres mesures d’instruction, retenir l’inverse et encore moins considérer qu’il y avait un doute à ce propos.
2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP).
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b).
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ; ATF 135 IV 76 ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
3.1.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
3.2 En l’espèce, il est vrai que le rapport de police conclut à une tromperie des frères [...], lesquels auraient profité de « la naïveté et de l’inexpérience de la plaignante et de son neveu » (P. 14, p. 14, dernier par.). Cela étant, le rapport de police ne mentionne pas, et ce n’est pas son rôle, si l’on peut qualifier cette tromperie d’astucieuse. Or, c’est bien cet élément qui fait défaut selon la Procureure. Avec cette dernière, force est de convenir que la prévenue a fait preuve à tout le moins d’une grande légèreté au moment de nouer les relations d’affaires ici en cause. Cela étant, il ressort du dossier qu’elle faisait confiance à son neveu, alors même qu’elle avait indiqué qu’elle « n’étai[t] pas très proche de lui » (PV aud. 1, R. 8, par. 1 in initio). Ce rapport de confiance découlait ainsi probablement du fait que l’intéressé devait également investir dans le fonds de commerce. Par contre, un lien personnel de confiance avec sa tante a été mentionné par le neveu en question (PV aud. 2, R. 8). Il est possible que cela ait dissuadé la plaignante de faire des vérifications. Quoi qu’il en soit, ce point n’est pas décisif, pour les motifs ci-après.
Il est en effet déterminant que, comme cela est établi en fait, la plaignante ait demandé les comptes de l’entreprise et que les frères [...] lui aient alors présenté des documents qui faisaient état d’un chiffre d’affaires de 30'000 francs. Ce montant était supérieur à la réalité, en tout cas en 2019 au moment de la signature du contrat. La police estime certes que ce chiffre était vraisemblable pour 2018. La Procureure en tire comme conclusion que l’on ne peut pas établir que les frères [...] aient alors volontairement induit la plaignante en erreur par des affirmations fallacieuses. Cette appréciation ne peut être suivie en l’état. En effet, l’élément retenu par la Procureure doit être largement pondéré par le fait que les frères [...] ne pouvaient pas ignorer, au moment de la remise du commerce, que le chiffre d’affaires n’était plus du même ordre de grandeur qu’en novembre et décembre 2018. Au reste, le fait qu’ils avaient eux-mêmes acquis le fonds de commerce pour 10'000 fr. moins de six mois auparavant alors même que le précédent exploitant avait fait faillite ne témoigne pas en faveur de leur bonne foi. En outre, la plaignante n’a jamais obtenu de comptabilité, puisque les comptes n’étaient pas tenus. Elle n’a donc pas pu vérifier si les affirmations de ses partenaires d’affaires étaient exactes.
Qui plus est, la plaignante n’a pas paraphé les éléments du contrat de bail entre [...] et le propriétaire. Elle ignorait que le prévenu n’était pas propriétaire du fonds de commerce qu’il louait. Cet élément lui a été dissimulé et, s’agissant d’une personne qui est serveuse sans formation et dépourvue de toute expérience en matière de gestion d’un commerce, on ne pouvait guère exiger d’elle plus de vérifications à cet égard. Enfin, l’adjonction de la peine conventionnelle de 40'000 fr., à la dernière minute selon [...] (PV aud. 4, p. 6 in fine), a probablement aussi contribué à dissuader la plaignante de procéder à de plus amples vérifications. L’astuce apparaît ainsi en l’état vraisemblable pour ce qui est d’une dissimulation, au préjudice de la repreneuse, du chiffre d’affaires effectif ou présumable du commerce.
Au vu de ce qui précède, la question de la co-responsabilité de la dupe ne saurait, du moins en l’état, battre en brèche le principe « in dubio pro duriore ». Partant, c’est à tort que la non-entrée en matière a été prononcée pour ce qui est de l'infraction d'escroquerie. Le recours doit être admis dans cette mesure.
4.1 Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, la question de la réalisation de l’infraction d’usure, qui n’a pas été analysée par la Procureure et qui est expressément invoquée par la recourante (mémoire de recours, ch. 1.13), doit aussi être examinée.
4.2 Se rend coupable d’usure au sens de l’art. 157 ch. 1 CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, ou acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir.
Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l’exploitation de cette situation de faiblesse, l’échange d’une contre-prestation, une disproportion évidente entre l’avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l’existence d’un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1).
L’avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; plus récemment : TF 6B_875/2020 précité et 6B_1006/2020 précité, ibid. ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4 ; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2).
Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L’état de gêne s’entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu’elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l’inexpérience, il doit s’agir d’une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d’une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 157 CP).
L’infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP).
4.3 Il n’est pas exclu que l’infraction d’usure puisse être également retenue, vu la possible exploitation de la flagrante inexpérience, sinon de la faiblesse, de la plaignante dans les relations d’affaires ici en cause, l’intéressée admettant du reste explicitement qu’elle n’est « pas du métier de la [...] » (PV auad. 1, R. 8, par. 2).
5.1 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, la recourante estime qu’il existe un doute quant à l’authenticité de certains documents et qu’une expertise pourrait permettre de déterminer l’auteur des signatures.
5.2 Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres, au sens de l’art. 110 al. 4 CP, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le faux intellectuel soit un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3).
5.3 Sur ce point, la motivation de l’ordonnance apparaît convaincante. En effet, il est douteux que la plaignante n’ait eu connaissance du fait qu’elle était liée par le contrat de bail qu’en février 2020 seulement alors qu’elle en a produit une copie paraphée de ses initiales en mars 2019. On ne discerne donc guère lors de quelle phase des relations d’affaires ici en cause un faux aurait pu être confectionné. Aucune mesure d’investigation ne permettrait d’aboutir à une autre appréciation. Le recours doit donc être rejeté à cet égard.
Enfin, la plaignante fait état d’un déni de justice mais ne prend aucune conclusion à cet égard. Il est vrai que, depuis le rapport d’investigation du 15 août 2022 et la relance du conseil de la recourante du 10 octobre 2023, plusieurs mois se sont déroulés sans opération.
Cela étant, le CPP ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que l'ordonnance de non-entrée en matière n'est pas soumise à un délai (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 10 décembre 2019/988 consid. 5.2 ; CREP 25 mars 2019/230 consid. 5.2). Le ministère public doit seulement respecter le principe de la célérité consacré notamment à l’art. 5 CPP (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (cf. TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2).
En l’espèce, nonobstant le fait que l’ordonnance entreprise ait été rendue plus de quatre ans après le dépôt de la plainte, le Ministère public conservait la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière, aucune mesure d’instruction n’ayant été mise en œuvre et aucune ordonnance d’ouverture d’instruction n’ayant été rendue dans l’intervalle. La recourante, qui était assistée (cf. la décision de désignation d’un conseil juridique gratuit du 26 janvier 2022), ne s’est au demeurant jamais plainte d’un éventuel retard injustifié après le 10 octobre 2023, pas plus qu’elle n’a soulevé ce grief par la voie d’un recours pour déni de justice avant que l’ordonnance de non-entrée en matière ne soit rendue. Le recours doit ainsi être rejeté à cet égard également.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction d’escroquerie et non-entrée en matière implicite sur l’infraction d’usure. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
L’avocat Christian Bacon requiert une extension de son mandat d’office à la présente procédure de recours et demande sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour cette procédure. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Christian Bacon, déjà consulté, sera désigné en qualité que conseil juridique gratuit (cf. CREP 20 septembre 2024/672 consid. 3).
Au vu de la nature de la cause et du travail accompli par le conseil juridique gratuit de la recourante, il sera retenu cinq heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 900 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74 fr. 35, de sorte que l'indemnité s’élève au total à 993 fr. en chiffres arrondis.
Vu que la recourante obtient partiellement gain de cause (l’ordonnance n’étant annulée qu’en tant qu’elle porte sur les infractions d’escroquerie et d’usure), la recourante doit être tenue à la moitié des frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité ci-dessus, dès lors qu’elle succombe partiellement (cf. l’art. 428 al. 1 CPP). Cette part des frais de procédure ne peut toutefois être mise à sa charge, mais doit être provisoirement supportée par l’Etat (Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Elle sera toutefois tenue de rembourser cette part des frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347 ; Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 23 janvier 2024/65 consid. 4 ; CREP 2 octobre 2023/1032 consid. 4). Le solde des frais sera définitivement laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 23 août 2024 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur les infractions d’escroquerie et d’usure. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Christian Bacon pour la procédure de recours est admise.
V. L'indemnité allouée à Me Christian Bacon, conseil juridique gratuit d’P.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs).
VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de la recourante, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis par moitié, soit à hauteur de 1'431 fr. 50 (mille quatre cent trente et un francs et cinquante centimes), à la charge d’P.________ et provisoirement supportés à la charge de l’Etat dans cette même mesure ; les frais sont définitivement laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit à hauteur de 1'431 fr. 50 (mille quatre cent trente et un francs et cinquante centimes).
VII. P.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié des frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, par 496 fr. 50 (quatre cent nonante-six francs et cinquante centimes), dès que sa situation financière le permettra.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :