TRIBUNAL CANTONAL
775
PE21.020460-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 octobre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 29 al. 2 Cst ; 236 al. 1 et 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 4 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.020460, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 8 février 2020, S.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour « maltraitance psychologique ». Elle exposait notamment que celui-ci l’avait contrainte à se prostituer (dossier B, PE19.017836-BDR) : P. 19 et PV audition 4).
Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour avoir, durant une durée indéterminée, poussé S.________ à se prostituer, pour avoir conservé ses papiers d’identité en vue de la contraindre à travailler pour lui, pour lui avoir dérobé de l’argent et pour l’avoir molestée physiquement à plusieurs reprises, en particulier en janvier 2020 (Dossier B, PE19.017836-BDR : PV des opérations, p. 4).
Par lettre non datée, reçue le 24 février 2020 par le Ministère public, S.________ a déclaré retirer sa plainte pénale (Dossier B, PE19.017836-BDR : P. 10). Elle exposait avoir tenu les propos incriminant le prévenu alors qu’elle était en proie à une profonde dépression et sous l’influence d’antidépresseurs et de calmants à forte dose.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement et en concours avec lésions corporelles simples, vol, contrainte et encouragement à la prostitution.
b) Le 2 décembre 2021, le Ministère public a décidé, à la suite du rapport d’intervention établi le 21 novembre 2021 par Police secours (P. 4), de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ en raison de violences domestiques commises sur sa compagne A.________ (PV des opérations, p. 2).
Durant l’instruction, il est apparu qu’A.________, qui séjournait en Suisse sans titre de séjour valable, s’adonnait à la prostitution, en toute clandestinité (cf. P. 11 ; PV audition 2).
Le 30 mars 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre H.________ pour encouragement à la prostitution, soit pour avoir, à tout le moins entre décembre 2021 et janvier 2022, poussé sa compagne, A.________, à se prostituer. Il lui aurait également fourni un logement dédié à cette activité, aurait organisé lui-même les rendez-vous avec les clients et aurait perçu une commission sur l’activité de son amie.
Par ordonnance du 25 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 22 septembre 2022.
Le 22 juillet 2022, S.________ a été entendue par la police. A cette occasion, elle a déclaré qu’elle n’avait jamais retiré sa plainte pénale contre H.________ (PV audition 7).
Par ordonnance du 16 août 2022, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE19.017836-JWG, instruite sur plainte de S.________, à l’enquête PE21.020460-JWG.
Par ordonnance du 17 août 2022, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure préliminaire instruite sur plainte de S.________ contre H.________. Il a relevé que cette dernière avait indiqué n’avoir jamais retiré sa plainte pénale. Par ailleurs, le texte du retrait de plainte avait été retrouvé dans le téléphone du prévenu.
Par ordonnances des 20 septembre, 20 décembre 2022, 20 mars et 19 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________, en dernier lieu jusqu’au 19 août 2023.
Par courrier du 25 juillet 2023, H.________, par son défenseur, a demandé à bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine.
B. Par ordonnance du 4 août 2023, le Ministère public, considérant qu’il existait un risque de collusion « évident », a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine de H.________.
C. Par acte du 18 août 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens qu’il soit immédiatement admis au régime de l’exécution anticipée de peine et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants à intervenir.
Le 6 septembre 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déposé des déterminations au terme desquelles il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
Par courrier du 13 septembre 2023, H.________, par son défenseur, a produit une copie de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 11 mai 2022/318 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
Le recourant fait valoir, d’une part, la violation de son droit d’être entendu, en raison de l’absence de motivation de l’ordonnance entreprise. D’autre part, il estime que l’administration des preuves est arrivée à son terme, puisqu’un avis de prochaine clôture a été délivré par la procureure. Il relève que lui-même et les parties plaignantes S.________ et A.________ ont déjà été auditionnés à plusieurs reprises. En outre, plusieurs témoins ont été entendus. Enfin, de nombreux messages ont été extraits des téléphones portables des parties. Il s’ensuit que les moyens de preuve nécessaires auraient été réunis, de sorte qu’il n’existerait plus de risque de collusion et ce, même dans l’hypothèse, contestée, où il prendrait contact avec S.________. A titre subsidiaire, il soutient qu’une interdiction de contact avec cette dernière permettrait de pallier le risque de collusion.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 précité consid. 2.1 et la référence citée). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 précité consid. 2.1 et les références citées). Dans un tel cas, le refus doit être précisément étayé et l’autorité doit également expliquer en quoi d’éventuelles mesures de restriction seraient insuffisantes. Elle doit en effet examiner si le régime de la détention anticipée, même restreint en application de l'art. 236 al. 4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP) et le contrôle du courrier et des téléphones (art. 235 al. 3 CPP), laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger l'instruction (CREP 12 septembre 2022/673 consid. 2.2 ; CREP 12 janvier 2022/26 consid. 2.2 ; CREP 16 février 2017/122 consid. 3.2, JdT 2017 III 146). Le risque de collusion constitue un élément d’appréciation d’une importance majeure. A cet égard, la doctrine relève que, dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu ; plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec suffisamment de précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 6 ad art. 236 CPP).
Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants – tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) – représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1).
2.1.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3 ; CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 18 août 2023/652 consid. 2.3 ; CREP 29 juin 2023/521 consid. 3.2).
2.2
2.2.1 La motivation de l’ordonnance entreprise est particulièrement succincte. Elle ne contient aucun état de fait et se limite à mentionner un « risque de collusion évident ». Ainsi, la procureure ne démontre pas, comme l’exige la jurisprudence, quelles sont les circonstances particulières du cas d’espèce qui font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, ni quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences constitutionnelles déduites du droit d’être entendu, dont la violation doit dès lors être constatée.
Cela étant, dans ses déterminations du 6 septembre 2023, le Ministère public a exposé précisément les motifs qui ont guidé sa décision. A cet égard, il a rappelé les faits reprochés et détaillé les multiples tentatives du recourant d’exercer des pressions sur S.________, en vue de l’inciter à modifier ses déclarations. Il a en outre indiqué qu’il souhaitait éviter que le recourant puisse influencer les parties plaignantes avant la tenue du procès. Ces déterminations ont été transmises au recourant, qui a donc été en mesure de se déterminer à son tour, de sorte que le vice constaté doit être considéré comme guéri en procédure de recours.
2.2.2 En l’occurrence, le Ministère public a rappelé que H.________ était soupçonné d’avoir introduit ses deux anciennes amies, soit S.________ et A., dans le milieu de la prostitution puis de les avoir maintenues dans cette activité, en contrôlant celle-ci, notamment en fixant les horaires, en choisissant les clients ainsi que certaines pratiques sexuelles et en percevant une commission de 40 % à 50 % des gains réalisés par ces dernières, en allant parfois jusqu’à leur réclamer le montant de l’argent « perdu » lorsqu’elles refusaient de voir un client. Or, comme le montre le rapport de police du 10 février 2023 (cf. P. 53, pp. 33 ss), le recourant aurait exploité sexuellement les deux femmes, en profitant d’un rapport de dépendance de celles-ci envers lui en raison de la relation sentimentale qu’il entretenait avec elles, de leur statut précaire en Suisse mais aussi, s’agissant de S., de son état de détresse émotionnelle. Il aurait ainsi tiré avantage de son emprise pour les manipuler à sa guise, en usant de violences physiques et de menaces diverses lorsque cela ne suffisait pas (cf. ibidem, p. 42 in fine).
Il ressort du dossier que le recourant, alors qu’il était incarcéré et savait que ses courriers seraient contrôlés par la procureure, a essayé à plusieurs reprises de prendre contact avec S.________ par l’entremise de sa sœur [...]. Une première lettre, qui faisait état du dossier, lui a été retournée par le Ministère public (cf. P. 25). Le recourant a ensuite rédigé plusieurs lettres d’amour à une prénommée « [...] », également domiciliée à l’adresse de [...]. Il s’est avéré que cette personne était en réalité S.. Il lui écrivait qu’il l’aimait, qu’il ne voulait pas la perdre, que c’était « sa femme », en lui disant notamment « toi et moi nous avons tout surmonté et si toi tu me donnes l’opportunité de tout arranger tu seras ma femme », avant de la demander en mariage et ce, tout en attirant son attention sur ses conditions de détention. Un tel procédé dénote une intention manifeste d’exercer des pressions d’ordre sentimental sur la partie plaignante en vue de l’amener à revenir sur ses déclarations. A cela s’ajoute que S. a également subi des pressions par le biais du fils du recourant, âgé de 12 ans, qui l’a contactée juste avant son audition du 18 octobre 2022. A cette occasion, elle a indiqué à la procureure qu’elle ne se sentait pas bien en raison de cet appel et qu’elle avait l’impression que, par sa faute, elle allait priver cet enfant de son père (PV audition 13, ll. 129 ss). Par la suite, il est apparu que l’enfant s’était précédemment entretenu avec son père lors d’une visite en prison (cf. P. 31). On peut ainsi en déduire que ce dernier a très probablement convaincu son propre fils de prendre contact avec la plaignante, en vue de l’amener à modifier ses accusations. Par ailleurs, au cours d’une conversation téléphonique du 12 octobre 2022, le recourant a déclaré à l’une de ses sœurs que « tout dépendait de ce qui allait se passer lors de l’audition du 18 octobre » et qu’elle « devait parler avec elle (ndr : S.) ». Constatant que le recourant cherchait, par l’entremise de tiers, à influencer les déclarations de son ex-amie, le Ministère public a décidé de suspendre les téléphones et les visites (P. 31). Pourtant, cela n’a pas empêché le recourant de persister dans sa volonté de maintenir son emprise sur S., puisqu’il est parvenu, une fois encore, à contourner le système de contrôle de sa correspondance, en adressant à cette dernière plusieurs courriers, par le biais cette fois-ci de codétenus ou de ses sœurs (cf. P. 57). Dans ces courriers, il lui expliquait précisément ce qu’elle devait faire ou dire à la police, notamment au sujet d’A.________ (cf. P. 57/2). En parlant de celle-ci, il a aussi indiqué à S.________ qu’elle devait chercher « tout ce qui [pouvait] la faire couler » et qu’elle devait déclarer qu’il ne l’avait jamais obligée à « faire ça » (P. 57/3). Enfin, le recourant a admis avoir rédigé un courrier de retrait de plainte au nom de son ex-amie, à son insu, et l’avoir adressé au Ministère public (PV audition 18, ll. 449 ss).
Il résulte de ce qui précède qu’il existe un risque extrêmement élevé que le recourant cherche, même à ce stade avancé de la procédure, à prendre contact avec l’une ou l’autre des parties plaignantes en vue de les amener à modifier leurs déclarations dans un sens qui lui serait favorable. Ce risque est d’autant plus grand s’agissant de S.________, qui ne semble pas encore libérée de l’emprise exercée par son ancien compagnon. Par ailleurs, on doit considérer, dans un tel contexte, que l'administration des preuves, parmi lesquelles l’audition des parties plaignantes, sera très certainement réitérée lors des débats devant le tribunal de première instance (art. 343 al. 3 CPP). En outre, plusieurs témoins ont été entendus et pourraient l’être à nouveau dans le cadre de l’audience de jugement. Aussi, pour permettre au juge du fond d'avoir une connaissance directe et non altérée des moyens de preuve en cause, il est primordial que les personnes concernées (parties plaignantes, témoins) puissent s'exprimer sans avoir été influencées d'une quelconque manière par des pressions extérieures, comme a tenté de le faire le recourant au cours de l’instruction.
Le recourant soutient qu’une interdiction de contact avec S.________ pourrait pallier le risque de collusion. Une telle mesure ne reposerait toutefois que sur la seule volonté du recourant de s’y soumettre. Or, au cours de sa détention provisoire, ce dernier n’a eu de cesse d’user de tous les moyens à sa disposition pour contourner la surveillance du Ministère public. Il est dès lors vain de penser qu’une telle interdiction pourrait le dissuader de poursuivre ses agissements visant à entraver la manifestation de la vérité. Par ailleurs, une surveillance drastique du contenu de toutes les communications du détenu et de tous ses contacts en régime d'exécution de peine serait, pour les autorités pénitentiaires, excessivement compliquée, voire impossible, à assurer de manière fiable, sauf à engager des moyens disproportionnés. Les limitations au sens de l'art. 236 al. 4 CPP ne suffisent ainsi pas à parer au risque élevé de collusion (cf. TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé à H.________ le régime d’exécution anticipée de peine.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée, sur la base du mémoire de recours, à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 août 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :