TRIBUNAL CANTONAL
741
OEP/SMO/48587/BD/SGI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 septembre 2023
Composition : Mme BYRDE, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Luisier-Curchod, ad hoc
Art. 79b CP ; 4 al. 1, 16 RESE
Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2023 par R.________ contre la décision rendue le 24 août 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/48587/BD/SGI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) R.________, de nationalité suisse, marié, est né le [...] 1975. Il vit avec sa femme et ses deux enfants cadets, dans une maison dont il est propriétaire.
b) Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour injure, escroquerie et emploi d’étrangers sans autorisation à une peine privative de liberté de 8 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.
Le 9 juin 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par R.________ contre le jugement du 20 janvier 2022 et a réformé d’office le chiffre II du dispositif dudit jugement en ce sens que le montant du jours-amende est fixé à 100 fr. le jour.
Le 15 juin 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par R.________ contre cet arrêt (TF 6B_1180/2022).
15 juin 2009, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : aucune peine additionnelle car entièrement complémentaire au jugement du 21 mai 2007, pour escroquerie (tentative inachevée) et induction de la justice en erreur ;
21 avril 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 600 fr., pour voies de fait, voies de fait qualifiées, injure, menaces et menaces qualifiées.
En outre, cet extrait mentionne qu’une procédure est en cours depuis le 12 août 2022 auprès du Tribunal du district de Viège contre R.________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
B. Le 4 août 2023, R.________ a saisi l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) d’une demande de pouvoir purger sa peine privative de liberté de huit mois sous forme du régime de la surveillance électronique, subsidiairement sous la forme de la semi-détention. Sur le formulaire ad hoc complété à cet effet, il a indiqué être employé à plein temps, en qualité de salarié, auprès de la [...] au Mont-sur-Lausanne, quotidiennement de 7h à 12h et de 13h30 à 18h30. Sous la rubrique « Motivation du choix », il n’est rien mentionné.
Par décision du 24 août 2023, l’OEP a refusé d’accorder à R.________ le régime de la surveillance électronique au motif des antécédents de l’intéressé et de la procédure pénale en cours auprès du Tribunal du district de Viège pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière. L’OEP a estimé qu’il existait un risque de récidive et considéré qu’au moins une des conditions pour admettre le régime de la surveillance électronique n’était pas remplie. L’OEP a néanmoins relevé qu’il serait disposé, afin de ne pas péjorer la situation socio-professionnelle de l’intéressé, à entrer en matière sur un éventuel octroi du régime de la semi-détention, ce mode d’exécution étant beaucoup plus strict et cadrant que le régime de la surveillance électronique.
C. Par acte du 30 août 2023, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé pour exécuter la peine résultant du jugement du20 janvier 2022.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Le 19 septembre 2023, l’OEP a transmis à la Cour de céans une copie de la demande de report d’exécution de peine déposée par le recourant le 15 septembre 2023 et des pièces jointes à cette demande.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), contre une décision rendue par l’OEP valant rejet de la requête d'exécution de peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le régime de la surveillance électronique. Il fait valoir, en substance, qu’il ne présente plus de risque de réitération pour ce qui est des infractions en cause et que l’enquête en cours pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière ne peut pas être prise en considération. En outre, le recourant allègue démontrer une réelle volonté de se réinsérer tant socialement que professionnellement puisqu’après une période de chômage, il aurait réussi à trouver un emploi. Pour le surplus, le recourant expose que l’OEP a admis que le prétendu risque de récidive n’empêchait pas la semi-détention.
2.2 L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de troisà douze mois (let. b). Le minimum de vingt jours a été fixé en raison de l’organisation et des coûts que la surveillance électronique génère (Viredaz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 79b CP).
Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.) ; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit.
L’art. 16 RESE prévoit que si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.
2.2.2 Selon l’art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
2.3
2.3.1 En l’espèce, le recourant est un multirécidiviste. En l’espace de seize ans, il a été condamné à neuf reprises pour de nombreuses infractions, dont celles d’escroquerie, d’injure et d’emploi d’étrangers sans autorisation, retenues dans le jugement du 9 juin 2022 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qu’il doit exécuter. Les infractions liées aux précédentes condamnations sont d’une gravité certaine : brigandage (notamment en bande), extorsion et chantage (avec violences), dommages à la propriété, induction de la justice en erreur, escroquerie, insoumission à une décision de l’autorité, injure, menaces, violation grave de la Loi fédérale sur la circulation routière et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Quant aux infractions liées aux condamnations qui ont suivi, de voies de fait, de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces et de menaces qualifiées, elles démontrent que le recourant a continué en 2021, alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale puis d’un acte d’accusation, à user de violence envers autrui. Toutes les peines auxquelles le recourant a été condamné ont été prononcées sans sursis.
Le recourant ne peut en outre pas se prévaloir du fait qu’il n’aurait désormais plus rien à se reprocher puisqu’il n’aurait plus occupé les autorités judiciaires depuis sa dernière condamnation pour des faits similaires commis entre 2019 et 2020, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné le 21 avril 2022 ont été commis à réitérées reprises au détriment de son épouse en date du 25 décembre 2021 et qu’il fait l’objet d’une nouvelle procédure pénale depuis le 12 août 2022. Dans ces conditions, l’ancienneté de certaines condamnations ainsi que le fait que celles qui lui ont été infligées plus récemment ne portent pas sur des faits aussi graves ne permettent pas de se convaincre que l’OEP aurait procédé à une fausse application de l’art. 79b al. 2 let. a CP.
Au vu du fait que le recourant n’a cessé de commettre des infractions de manière régulière sur une aussi longue période et qu’il a encore commis des infractions en 2021 alors qu’il faisait l’objet de l’enquête qui a abouti au jugement qu’il doit exécuter, il est manifestement à craindre qu’il commette d'autres infractions au sens de l’art. 79b al. 2 let. a CP.
2.3.2 S’agissant de la condition du travail exercé pendant une durée de 20 heures hebdomadaires au moins, il n’est pas nécessaire de l’examiner. Du reste, aucun fait relatif à cette condition ne figure dans la décision attaquée. Il appartiendra au recourant de l’étayer dans le cadre de la demande qu’il a déposée tendant à être mis au bénéfice du régime de la semi-détention. Sur ce point, le recourant ne saurait tirer argument du fait que l’OEP a, dans la décision attaquée, indiqué qu’il était disposé à entrer en matière sur une telle demande ; en effet, ce faisant, il n’a pas indiqué que les conditions posées étaient remplies.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 24 août 2023 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Office d’exécution des peines (réf. OEP/SMO/48587/BD/SGI),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :