Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 735
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

735

PE24.017823-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 octobre 2024


Composition : M. Krieger, président

Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti


Art. 221 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2024 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.017823-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre G.________, né en 1999, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).

Il lui est en substance reproché d’avoir, dans l’après-midi du 16 août 2024, en compagnie d’E., pénétré par effraction dans le camping-car de K. en fracturant le store d’une fenêtre et en passant par celle-ci, qui était entre-ouverte. Une fois à l’intérieur, les prévenus auraient fouillé le camping-car et y auraient dérobé une enceinte noire Boom Box d’une valeur de 100 fr., un flacon d’eau de toilette de 50 ml d’une valeur de 40 fr., et un mascara L’Oréal d’une valeur de 50 francs. Puis, ils auraient quitté les lieux en passant par la porte d’entrée.

Un agent de sécurité publique aurait vu les prévenus sortir du camping-car et a fait appel à la police. Les prévenus ont ainsi été interpellés à proximité des lieux. Lors de leur interpellation, ils étaient en possession d’un sac dans lequel il a notamment été découvert l’enceinte dérobée.

K.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 16 août 2024, en chiffrant ses prétentions à 500 francs.

Il est en outre reproché à G.________ d’avoir, à tout le moins entre la fin du mois de juillet ou le début du mois d’août 2024 et le 16 août 2024, pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il était démuni de tout document d’identité et qu’il n’était en outre titulaire d’aucune autorisation de séjour.

b) G.________ ayant été appréhendé le jour-même, soit le 16 août 2024, son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.

Lors de ses auditions devant la police et le Ministère public, G.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant en substance avoir été alcoolisé et ne pas se souvenir des évènements, tout en indiquant qu’il n’était pas entré dans le camping-car (PV aud. 1, p. 3).

c) Les extraits de ses casiers judiciaires suisses, français et allemand sont vierges. Outre la présente procédure, le prévenu fait toutefois l’objet d’une enquête en cours diligentée par le Ministère public du canton de Genève pour infraction à la LEI.

d) Par ordonnance du 19 août 2024, retenant des soupçons suffisants de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d’infractions à la LEI, ainsi qu’un risque de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 27 septembre 2024.

S’agissant des soupçons suffisants, cette autorité a notamment relevé que la police avait été avisée par un informateur du fait que deux individus suspects étaient sortis d’un camping-car, que G.________ et E.________ avaient été interpellés à proximité, que des dégâts avaient été relevés sur le véhicule, que les deux prénommés étaient en possession d’un objet dérobé dans le bus, qu’E.________ avait partiellement admis les faits en concédant que le butin devait être revendu et que G.________ avait fourni des explications à géométrie variable sur son implication, sur fond d’alcoolisation. Ce bilan fondait, sous le prisme de la vraisemblance, un faisceau d’indices suffisant qui remplissait la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

B. a) Le 17 septembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée de deux mois, invoquant la persistance des risques de fuite et de collusion et l’existence d’un risque de récidive.

b) Par déterminations du 20 septembre 2024, le prévenu, reprenant en substance l’argumentaire déjà fourni lors de sa mise en détention au mois d’août 2024, a principalement conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à sa remise en liberté moyennant toutes les mesures de substitution que justice dira. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de la détention provisoire soit ordonnée pour une durée inférieure à deux mois, à dire de justice.

c) Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 26 octobre 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

S’agissant de l’existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu, cette autorité s’est intégralement référée à sa précédente ordonnance, laquelle gardait toute sa pertinence à défaut d’élément nouveau venant en modifier les considérants, étant précisé que l’analyse de l’argumentaire relatif à l’absence de volonté délictuelle du prévenu, soulevé par celui-ci, appartenait au juge du fond.

S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il demeurait réalisé, puisqu’aucun élément nouveau ne venait remettre en doute l’appréciation détaillée opérée à ce propos précédemment, à laquelle il s’est référé intégralement. Il a rappelé que G.________ était un ressortissant algérien en situation illégale en Suisse, sans domicile ni attache dans notre pays, sa famille vivant par ailleurs en Algérie, et qu’aucune mesure de substitution permettrait de pallier valablement le risque retenu. Le risque de fuite étant acquis, cette autorité s’est abstenue de trancher la question de la réalisation des risques de collusion et de récidive, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives.

Enfin, le premier juge a considéré qu’une prolongation de la détention d’une durée d’un mois était suffisante pour permettre au Ministère public de rédiger l’acte d’accusation et de renvoyer le prévenu devant le tribunal compétent, étant précisé que le dossier avait d’ores et déjà été mis en prochaine clôture et qu’un délai au 10 octobre 2024 avait été imparti aux parties pour déposer d’éventuelles réquisitions de preuves, cette durée apparaissant en outre proportionnée au vu de la gravité des faits pesant sur G.________ et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation.

C. Par acte du 7 octobre 2024, G.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée et qu’il soit immédiatement libéré, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]).

Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).

3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 221 al. 1 CPP et conteste en particulier l’existence de soupçons suffisants. Il s’en prend à l’absence d’identité de l’informateur, ce qui ne permettrait pas de le confronter et donc de corroborer les soupçons. Il fait également valoir que le butin aurait été retrouvé sur E.________ et non sur lui. Enfin, s’agissant des infractions à la LEI, le canton de Vaud ne serait pas compétent, dans la mesure où une procédure de même nature est ouverte à Genève.

3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plus, il leur incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de forts soupçons de commission d’infractions. En effet, G.________ et E.________ ont été interpellés par la police à proximité du lieu où un informateur, en l’occurrence un agent de sécurité, a dit avoir vu deux individus suspects sortir d’un camping-car, sur lequel des dégâts ont ensuite été constatés. Sur ce point, il sied d’emblée d’indiquer qu’il n’appartient pas au juge de la détention, respectivement à la Chambre de céans, de se prononcer sur la question de l’identité de cet informateur, de son statut procédural, respectivement de la crédibilité de ses déclarations, de sorte que le recourant ne saurait en tirer aucun argument. C’est au Ministère public que le recourant doit s’adresser s’il entend, cas échéant, obtenir des informations sur cette personne. Par ailleurs, lors de leur interpellation, les deux prénommés étaient en possession d’au moins un objet dérobé dans ledit camping-car, vol qu’E.________ a d’ailleurs admis, en concédant que le butin devait ensuite être revendu. Quant à G., il a fourni des explications à géométrie variable quant à son implication, indiquant se souvenir de rien car il était alcoolisé (PV aud. 1, R. 9, 10, 11 ; PV aud. arrestation, l. 55) tout en affirmant qu’il était « impossible [qu’il] soi[t] entré dans la caravane » (PV aud. 1, R. 8, 9, 10, 11), puis en nuançant ses propos en envisageant la possibilité qu’il y soit entré, sans toutefois s’en souvenir (PV aud. arrestation, l. 76). Il résulte de ces éléments qu’à ce stade, la perspective d’une condamnation de G. apparaît vraisemblable, étant rappelé qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la crédibilité des déclarations des parties, de résoudre les questions de qualifications juridiques des faits poursuivis, respectivement d’apprécier les éléments subjectifs des infractions et le rôle de chacun dans leur commission.

S’agissant enfin des infractions à la LEI, le recourant se prévaut de l’incompétence des autorités vaudoises pour statuer sur ces faits, question qu’il n’appartient toutefois pas au juge de la détention, respectivement à la Chambre de céans, de résoudre. Il ne conteste toutefois pas qu’il a contrevenu aux dispositions sur l’entrée en Suisse y séjourner illégalement, ni que l’enquête a été ouverte pour ces infractions (cf. art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Ce grief est donc vain.

Le recourant ne conteste pas – à juste titre – l’existence d’un risque de fuite, étant par ailleurs relevé qu’à ce stade, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir ce risque.

Enfin, et contrairement à ce que prétend le recourant, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, aux infractions en cause (cf. art. 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP et 115 al. 1 let. a et b LEI), et à la peine concrète encourue en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire s’avère proportionnée (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.4.1 ; TF 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1), ce d’autant que le dossier a d’ores et déjà été mis en prochaine clôture.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Me Elie Bugnion a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 10 minutes consacrées à la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il y a lieu de réduire la durée alléguée à 4 heures, de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 25 septembre 2024 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de G.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de G.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Bugnion, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 222 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LEI

  • art. 115 LEI

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

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  • art. 3bis RAJ

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  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

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