Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 71
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

71

PE23.012053-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 26 janvier 2024


Composition : M. KRIEGER, président

Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 251 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE23.012053-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X.________ et Z.________ sont les propriétaires de l’immeuble sis [...], où se trouve le café L.________.

La rénovation du café a été mise à l’enquête publique du 11 mars au 10 avril 2017. La Ville de [...] a délivré le permis de construire le 30 juin 2017.

Par « contrat de gérance libre », passé le 2 mai 2017 entre X.________ et Z., bailleurs, d’une part, et M., locataire, d’autre part, les parties ont convenu que ce dernier prendrait à bail le café L.________ à partir du 1er juin 2017 (P. 4/3).

Par « contrat de gérance libre », passé le 30 septembre 2017, les mêmes parties ont convenu que M.________ prendrait à bail le même café à partir du 1er octobre 2017 (P. 4/6).

Une « Demande de licence d’établissement » a été complétée à l’attention de la Police cantonale du commerce pour un début d’activité au 1er mai 2017. M.________ a signé le 3 avril 2017 en tant que « personne demandant l’autorisation d’exercer » et en tant que « personne (…) demandant l’autorisation d’exploiter », et X.________ aurait signé le 5 mai 2017 en tant « propriétaire de l’immeuble ou de la gérance qui confirme la validité du bail ». Selon le tampon humide, la Police cantonale du commerce a reçu ce formulaire le 17 juillet 2017.

b) Le 23 juin 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre M.________ pour faux dans les titres et usage de faux dans les titres. Il expose que, pour rendre service à M.________ afin que celui-ci puisse justifier son départ prématuré auprès de son ancien employeur, il a accepté de signer un premier contrat en date du 2 mai 2017, étant entendu entre les parties que M.________ ne pourrait en réalité pas débuter son activité au 1er juin 2017, puisque le café allait être rénové durant l’été 2017 ; ensuite, un second contrat a été établi le 30 septembre 2017, pour un début d’activité au 1er octobre 2017, lorsque les travaux se sont achevés. Le recourant explique que M.________ a engagé une procédure auprès du Tribunal des baux contre lui tendant à obtenir une indemnité de 22'758 fr. à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner du 1er juin au 15 octobre 2017, injustifiée selon lui. Il affirme que, contrairement aux apparences, ce n’est pas lui qui a signé le formulaire « Demande de licence d’établissement » adressé à la Police cantonale du commerce, de sorte que ce document serait un faux. Il soupçonne également M.________ d’avoir utilisé le premier contrat afin de pouvoir percevoir diverses prestations de l’Etat, notamment des indemnités journalières de l’assurance-chômage sous forme de soutien à l’activité indépendante.

B. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I), a prononcé le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la demande de licence d’établissement inventoriée sous fiche no 12145 (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

La procureure a retenu que, par deux contrats successifs, le plaignant avait admis avoir convenu avec M.________ de lui attribuer la location du café L., de sorte que la signature dont il prétendait ne pas être l’auteur attestait de faits conformes à la vérité. En outre, même à supposer que la signature sur la demande de licence d’établissement ne soit pas la sienne, il faudrait constater que le dessein spécial de l’art. 251 CP n’est pas réalisé, puisque l’exploitation du café L. était bel et bien convenue entre les parties. De ce fait, l’obtention de l’autorisation d’exercer et d’exploiter en faveur de M.________ ne portait pas atteinte aux intérêts pécuniaires de X.________ ou ne procurait pas à M.________ ou à un tiers un avantage illicite.

C. Par acte du 23 octobre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale dans le sens des considérants à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

Dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, les pièces nouvelles produites après le délai de recours sont également recevables (cf. art. 393 al. 2 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; CREP 9 janvier 2024/16 ; CREP 3 novembre 2023/905).

Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3).

3.1 Le recourant fait valoir que le contrat de bail établi au mois de mai 2017 n’est pas conforme à la vérité et qu’il s’agit bien d’un faux puisqu’il l’a été uniquement à la demande de M.________ pour réaliser des démarches en lien avec son précédent emploi. Il considère que la demande de licence d’établissement est également fallacieuse, indépendamment de la signature figurant sous la rubrique « signature du propriétaire de l’immeuble ou de la gérance qui confirme la validité du bail », dès lors qu’elle mentionne le 1er juin 2017 comme début d’activité, soit une date à laquelle M.________ savait pertinemment qu’il ne pourrait pas exploiter le café L.________ puisque les travaux n’avaient pas encore commencé. Enfin, il allègue que M.________ s’est servi (et continue de se servir) à la fois du bail établi en mai 2017 et de la demande de licence d’exploitation, et de surcroît devant une autorité judiciaire, pour lui réclamer d’importantes sommes d’argent, de sorte que l’usage de ces faux documents porte directement atteinte à ses intérêts pécuniaires.

3.2 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les réf.). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non.

Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 120 IV 25 consid. 3f ; TF 6B_201/2023 et 211/2023 du 8 janvier 2024 consid. 5.1.2 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.2 ; TF 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 120 IV 25 consid. 3f ; TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.2 non publié in ATF 148 IV 288 ; TF 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 14.2). L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 120 IV 25), à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (cf. notamment arrêts 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3 et 6S.375/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2c). Le faux intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (ATF 125 IV 273 consid. 3b).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1).

3.3 S’agissant du contrat du 2 mai 2017 prévoyant que le bail commençait le 1er juin 2017 et se terminait le 31 mai 2022, le recourant admet qu’il l’a signé et qu’il s’agissait d’un contrat simulé pour permettre, selon lui, à M.________ de justifier son départ prématuré de son poste de gérant d’un autre établissement. Dans ces circonstances, la question ne se pose pas de savoir s’il s’agit d’un faux matériel, mais uniquement d’un faux intellectuel, dès lors que c’est son contenu qui serait faux. Or, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, un tel contrat ne constitue en principe pas un titre, faute de valeur probante accrue. De plus, on ne voit pas quelles assurances objectives auraient garanti à des tiers une force probante accrue à ce contrat, d’autant qu’il n’est pas signé par les deux bailleurs, mais uniquement par X.________. Dans ces circonstances, ce contrat ne peut être considéré comme un faux intellectuel au sens de l’art. 251 CP.

S’agissant de la demande de licence d’établissement, le recourant affirme que la signature apposée le 5 mai 2017 au bas du document n’est pas la sienne. Or la comparaison des différentes signatures du recourant au dossier ne permet pas de soupçonner d’emblée que sa signature aurait été falsifiée. Il n’apparaît pas non plus d’emblée que la même personne aurait rempli toutes les rubriques de la demande de licence dans la mesure où on remarque que le formulaire a été rempli avec un stylo noir, un stylo bleu et une plume d’un bleu un peu plus foncé. Ceci est d’autant plus vrai que le recourant admet que c’est bien lui qui a signé les deux contrats de bail établis en mai et septembre 2017, et plus particulièrement celui de mai 2017 en sachant que son contenu n’était pas conforme à la réalité. Il est donc établi, d’une part, que le recourant entendait véritablement confier l’exploitation du café L.________ à M., et, d’autre part, qu’il a accepté de signer un contrat dont il savait que le contenu n’était pas exact. En outre, dans la mesure où M. a déposé une demande en dommages et intérêts auprès du Tribunal des baux le 13 juillet 2021 pour manque à gagner du 1er juin au 15 octobre 2017, on se demande pour quel motif le recourant n’invoque le fait qu’il n’aurait jamais signé la demande de licence d’établissement que le 23 juin 2023. Dans ces conditions et en particulier en raison du fait que le recourant ne rend même pas vraisemblable que sa signature a été falsifiée, il paraît disproportionné de mettre en œuvre une expertise graphologique, d’autant que le recourant ne la requiert même pas. De toute manière, même s’il était établi que l’auteur de la signature sur la demande de licence n’était pas le recourant, il s’agirait alors d’un faux dans le but de tromper l’administration et non le recourant. Enfin, la demande de licence d’établissement ne constitue pas un faux intellectuel puisque ce document émane de leurs auteurs apparents et que la réalité de son contenu n’est pas contestée.

En définitive, il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement pénalement répréhensible de la part de M.________.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 octobre 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Hohenauer, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

27