Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 700
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

700

PE21.021805-BBD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 octobre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 143bis al. 1, 173 et 174 CP ; 319 al. 1, 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2023 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.021805-BBD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Entre avril et mai 2021, O.________ a perdu 60'000 USD qui appartenaient à une cousine vivant en Iran, prénommée [...] et qui lui avaient été confiés par l’intermédiaire d’un de ses oncles, F., qui vit en Allemagne. O. devait investir cet argent pour qu’il rapporte 20'000 fr. par mois selon F.. Sur cette somme, 3'500 USD devaient être versés à la cousine [...] et le solde du gain devait être partagé entre O. et son oncle F.________. Celui-ci avait mis en gage son appartement en Iran afin de garantir la transaction. Dès lors que l’argent a été perdu, il a dû réaliser son bien immobilier afin de la rembourser.

Dans ce contexte familial tendu, O.________ est allée à [...] au domicile d’un autre oncle, D., à la fin du mois de septembre 2021, pour lui présenter ses condoléances ensuite du décès de sa mère ; elle a confié à P., un ami de la famille, son iPhone durant une vingtaine de minutes pour qu’il lui installe une application. Les codes et mots de passe étaient enregistrés dans le fichier Notes de de son appareil.

Le 26 octobre 2021, un auteur inconnu a, avec le raccordement iranien +98[...], adressé à l’ex petit-ami de O.________ divers messages attentatoires à l’honneur de celle-ci, indiquant notamment qu’elle avait trompé son ex-mari et qu’elle couchait avec le compagnon de sa sœur, ainsi que divers messages relatifs à sa vie privée.

Le 31 octobre 2021, O.________ a constaté qu’un appareil dénommé « [...] Ipad », appartenant à son oncle F.________, était synchronisé au sien.

b) Le 1er novembre 2021, O.________ a déposé plainte pour accès indu à un système informatique et calomnie subsidiairement diffamation, contre son oncle, D.________ et contre P.. Elle leur reproche d’avoir manipulé son téléphone portable iPhone 11 Pro Max et de l’avoir synchronisé sans son accord avec un iPad mini dénommé "F. iPad" (n° de série F[...]) durant son séjour chez son oncle D.________ à [...]. Elle leur reproche également d’avoir envoyé les messages ou d’être en lien avec l’auteur des messages calomnieux reçus par son ex petit ami le 26 octobre 2021 par le biais du raccordement iranien +98[...]. O.________ a précisé qu’elle soupçonnait P.________ et D.________ car ils étaient les seules personnes qui avaient utilisé son téléphone portable.

Le 5 avril 2022, D.________ a déposé plainte contre O.________, après que cette dernière l’a injurié, à la mi-mars 2022 et le 18 mars 2022, notamment par messages vocaux et lors d’un appel vidéo.

Le 11 mai 2022, P.________ a déposé plainte contre O.________ pour injure et dénonciation calomnieuse.

Le 14 juin 2022, F.________ a déposé plainte contre sa nièce O.________ pour abus de confiance.

c) Les investigations policières ont permis d’établir que l’iPad synchronisé au compte iCloud de O.________ appartenait à son oncle F.________.

Réentendue le 23 novembre 2021, O.________ a rappelé le conflit qui l’opposait à son oncle F., qui justifiait qu’elle portait ses soupçons sur son second oncle, D., pour les faits dénoncés dans sa plainte du 1er novembre 2022. Elle a toutefois a indiqué que certaines des informations envoyées à son ex petit-ami via le raccordement +98[...] étaient inconnues de ses oncles (PV aud. 2, p. 7 et 8).

Entendu le 5 avril 2022, D.________ a formellement contesté avoir synchronisé une tablette au compte iCloud de sa nièce O.________. Il a indiqué ne pas avoir d’autres raccordements que celui inséré dans son téléphone portable, soit le 079[...] (cf. PV aud. 4, page 10). Il a réfuté être le détenteur et l’utilisateur du raccordement +98[...].

Entendu le 11 mai 2022, P.________ (PV aud. 6) a formellement contesté avoir synchronisé une tablette au compte iCloud de O.. Il déclaré que le raccordement +98[...] ne lui disait rien (cf. PV aud. 6, page 10). Lors du contrôle effectué par la police sur les appareils de P., il a été constaté que ledit raccordement n’apparaissait dans aucun de ses téléphones portables.

Entendu par la police le 14 juin 2022 (PV aud. 7), F.________ a expliqué qu’il avait prêté son appareil au fils de O., qui avait cassé son téléphone portable, au début de l’année 2021, raison pour laquelle selon lui son IPad était connecté au compte iCloud de O.. Il a précisé que O.________ lui avait restitué son appareil lorsqu’elle avait racheté un téléphone portable à son fils. Il a enfin affirmé qu’il n’était pas possible que P.________ et D.________ aient synchronisé sa tablette à l’iCloud de O.________.

La demande effectuée par la police de sûreté vaudoise auprès de WhatsApp pour identifier l’utilisateur du raccordement +98[...] n’a pas amené de réponse utile à l’enquête. En outre, le contrôle téléphonique rétroactif sur le raccordement en question s’est avéré vain, la carte SIM dudit raccordement ne s’étant pas connectée au réseau suisse durant les six mois qui ont précédé la demande.

d) Le 8 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les plaintes déposées par D.________ et P.________ contre O., en lien avec les faits ci-dessus, ainsi que sur la plainte de F. en lien avec les 60'000 USD que O.________ aurait fait perdre à sa cousine qui vit en Iran, et sur la plainte de P.________ en lien avec des insultes proférées par O.________.

Par ordonnance pénale du 8 juin 2023, le Ministère public a condamné O.________ à 5 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour injure sur plainte du 5 avril 2022 de son oncle D.________.

B. Par ordonnance du 8 juin 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre P.________ et D.________ pour accès indu à un système informatique et calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit que O.________ doit à D.________ la somme de 2'045 fr. 90, valeur échue, à titre d'indemnité procédurale au sens de l'article 432 al. 2 CPP (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ et à D.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (III) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de O.________ (IV).

La procureure a constaté que les diverses mesures d’enquête entreprises n’avaient pas permis d’établir que P.________ et D.________ avaient effectivement accédé indûment au téléphone portable de O.________ ni qu’ils avaient envoyé les messages diffamatoires à l’ancien petit-ami de cette dernière. Elle a retenu que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires de sorte qu’il convenait de classer la procédure en faveur de P.________ et D.________.

S’agissant du sort des frais de la procédure, la procureure a considéré que O.________ s’était constituée partie plaignante et qu’elle avait participé activement à la procédure, en étant entendue à plusieurs reprises et fournissant du matériel informatique aux enquêteurs. La magistrate en a déduit que les frais de la procédure devaient être mis à la charge de cette dernière en application de l’art. 427 al. 2 CPP. Tenant compte, ex equo et bono, de l’indemnité procédurale allouée à P., et des autres décisions rendues dans le dossier, la procureure a arrêté les frais mis à la charge de O. à 6'000 fr., soit environ la moitié des frais effectifs du dossier.

Enfin, en application de l’art. l'art. 432 al. 2 CPP, la procureure a mis à la charge de O.________ le montant de 1’880 fr. 90 alloué à D.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que le montant de 165 fr. alloué en réparation du dommage économique subi, correspondant aux frais de déplacement de D.________ pour les besoins de la procédure.

C. Par acte du 19 juin 2023, O.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. A titre préliminaire, elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours, dans la mesure où il vise la mise à sa charge du paiement des indemnités allouées à P.. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruction dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance litigieuse, en ce sens que tant l’indemnité procédurale allouée à D., que les frais de la procédure, soient laissés à la charge de l’Etat.

Par courrier du 5 septembre 2023, les parties ont été informées du recours déposé par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juin 2023 et ont été invitées à se déterminer sur ce recours dans un délai échéant au 15 septembre 2023.

Dans ses déterminations du 28 septembre 2023, soit dans le délai prolongé à cet effet, P.________ a, par son conseil, conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Les autres parties ont renoncé à se déterminer dans le délai imparti.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro reo. Elle revient sur les déclarations des intimés, qu’elle estime contradictoires, et rappelle le climat familial tendu entre elle et ses deux oncles, pour en conclure que les déclarations de ces derniers n’étaient pas crédibles, contrairement aux siennes. S’agissant de l’infraction d’accès indu à un système informatique, la recourante cite l’ordonnance entreprise pour relever que le Ministère public a admis que l’enquête n’avait pas permis d’exclure que les intimés avaient commis les faits dénoncés constitutifs de cette infraction. Elle en déduit l’existence de soupçons suffisants à l’égard des intimés, de sorte que le Ministère public aurait dû engager l’accusation auprès du tribunal compétent.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

2.2.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées).

L’art. 173 ch. 1 CP dispose que se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 En l’espèce, les faits sont pour le moins troublants ; en effet, la recourante est en litige avec son oncle F., qui vit en Allemagne. Alors qu’elle se trouvait chez son autre oncle, D., qui vit à [...], elle a confié son iPhone à un ami de la famille, P., pour qu’il lui installe une application. Peu après, l’ex-ami de O. a reçu des messages anonymes la concernant depuis un numéro iranien. Ces messages sont attentatoires à son honneur. Quelques jours plus tard, la recourante a découvert que l’iPad de son oncle vivant en Allemagne, F.________, avait été synchronisé à son compte iCloud.

L’auteur des messages affirme savoir beaucoup de choses sur la recourante qu’il a « pris son natel », qu’il a « tous vu dans son natel », qu’il est allé chez elle en Iran, qu’il connaît sa mère et ses sœurs, qu’il a vu sa mère, que la recourante avait « loué une maison pour lui a [...] », et qu’elle allait se rendre le week-end à [...]. Ainsi, outre que l’auteur de ces messages a eu connaissance du numéro de téléphone de l’ancien compagnon de la recourante, il a également des informations personnelles sur cette dernière et sur sa famille, avec laquelle il affirme être en contact. Or, le détenteur du numéro de téléphone iranien duquel ces messages ont été envoyés est inconnu, les démarches ayant été accomplies pour l’identifier étant restées vaines. De plus, ce téléphone n’a pas été utilisé en Suisse dans les six mois qui ont précédé la demande d’autorisation de surveillance rétroactive, étant précisé que celle-ci a été faite le 11 avril 2022 au Tribunal des mesures de contrainte et que la surveillance a été autorisée le 14 avril 2022, de sorte que ce téléphone n’a pas été utilisé en Suisse depuis mi-octobre 2021 environ. Le raccordement iranien depuis lequel les messages ont été envoyés n’apparaît sur aucun des appareils de P.________, de sorte qu’il n’est pas possible de faire un lien entre ce dernier et le détenteur de cet appareil. Il n’a pas été possible non plus de faire un lien entre ce numéro iranien et les deux oncles de la recourante.

Ainsi, on ne discerne aucune mesure d’instruction qui permettrait de déterminer qui a envoyé ces messages. En outre, aucune des mesures techniques qui ont été entreprises, à savoir le contrôle téléphonique rétroactif sur le raccordement +98[...], le contrôle effectué par la police sur les appareils de P.________ ainsi que les auditions des différents protagonistes, n’a permis de savoir quand l’iCloud de la recourante a été synchronisé avec l’iPad de son oncle qui vit en Allemagne. Au demeurant, on ne discerne aucune mesure d’instruction qui permettrait de déterminer comment l’iPad de F.________ a été synchronisé avec l’iCloud de la recourante, qui n’en propose d’ailleurs pas.

Le fait que la recourante ai accepté que P.________ accède à son iPhone hors de sa présence établit certes qu’il a pu avoir accès à ses codes et mots de passe, dès lors que ceux-ci étaient enregistrés sur son fichier Notes. Toutefois, il n’est pas possible de faire un lien entre cette connaissance éventuelle, la synchronisation de l’iPad de l’oncle F., qui était alors en Allemagne, et l’envoi des messages. Il en va de même pour son oncle résidant en Suisse, D., dont on ne peut pas établir qu’il a eu connaissance des mots de passe, qu’il a synchronisé l’iPad de son frère F.________ sur l’iCloud de sa nièce et qu’il ait envoyé les messages.

Quant à F., il est vrai que ses déclarations relatives à la synchronisation de son iPad avec le compte iCloud de la plaignante sont peu convaincantes (PV aud. 7). Toutefois, on ignore totalement comment et quand il se serait connecté. Au demeurant, le fait qu’une synchronisation a eu lieu ne permet pas de retenir la réalisation de l’infraction, dès lors que F. et la recourante ont été en contact notamment en lien avec des investissements les mois qui ont précédé. Aucun lien n’a pu être établi entre lui et le numéro iranien utilisé. A cet égard, aucune mesure d’instruction ne paraît envisageable.

Dans ces circonstances, aucune mesure d’instruction ne permet de trancher entre les soupçons de la recourante et les déclarations des prévenus. Ces soupçons et coïncidences ne sont pas suffisants de sorte qu’un acquittement est bien plus probable qu’une condamnation et que le classement doit être confirmé.

3.1 La recourante conclut subsidiairement à ce que les frais de procédure, par 6'000 fr., ne soient pas mis à sa charge et qu’elle ne doit aucune indemnité à D.________. Elle se prévaut d’une violation des art. 427 al. 2 CPP et 432 al. 2 CPP.

3.2 3.2.1 D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 et la référence).

Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif ; le juge peut s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 ; CREP 4 juillet 2022/426).

3.2.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; JdT 2013 IV 191). Ainsi, lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_538/2021 précité ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid 2.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, il est incontesté que des messages attentatoires à l’honneur de la recourante ont été envoyés à son ancien compagnon. Ceux-ci sont en outre inquiétants dès lors que leur auteur affirme savoir beaucoup de choses sur elle, avoir des contacts avec sa famille et avoir accès à son téléphone portable. De plus, il est également établi que l’iPad de son oncle F.________ a été synchronisé à son compte iCloud contre sa volonté.

Dans ses circonstances, on ne saurait reprocher à la recourante d’avoir déposé plainte, d’avoir participé activement à la procédure et d’avoir soupçonné son oncle F., avec lequel elle est en conflit, son oncle D., ainsi que P.________, un ami de la famille qui a eu accès à l’iPhone où se trouvaient ses mots de passe. La mise à sa charge des frais de la procédure viole ainsi l’art. 427 al. 2 CPP. Par surabondance, on ne comprend pas comment la quotité de ces frais a été calculée et si des frais relatifs aux autres infractions qui ont donné lieu aux autres ordonnances rendues par le Ministère public ont été mises à sa charge.

S’agissant de l’indemnité mise à la charge de la recourante, pour les frais de défense du prévenu libéré, on ignore aussi si ces frais ne concernent que l’ordonnance de classement ou s’ils sont en lien avec les opérations réalisées dans le cadre des autres ordonnances rendues par le Ministère public. En tout état de cause, et dans la mesure où le sort des indemnités suit celui des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), cette indemnité doit également être laissée à la charge de l’Etat.

En définitive, le recours de O.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit 1'026 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Cette répartition tient compte du fait que la recourante gagne sur une conclusion subsidiaire et perd sur ses conclusions principales.

La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité serait fixée à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Compte tenu du fait qu’elle doit être réduite dans la même proportion que les frais, soit de deux tiers, l’indemnité finale s’élève à 440 francs.

Les deux tiers des frais d’arrêt dus par la recourante, par 1'026 fr., seront compensés à due concurrence avec le montant de l’indemnité allouée, par 440 fr., un solde de 586 fr., restant à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

P.________, qui a, lui aussi, procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu des déterminations produites et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 300 fr. correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 6 fr., et la TVA au taux de 7,7%, par 23 fr. 55, soit un montant arrondi à 330 francs. L’intimé n’ayant que partiellement obtenu gain de cause, dès lors qu’il a conclu au rejet de l’ensemble du recours, ce montant sera réduit d’un tiers, soit 220 fr. en chiffres arrondis, et laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 8 juin 2023 est réformée à ses chiffres II et IV :

« II. D.________ a droit à une indemnité pour ses frais de défense de 2'045 fr. 90, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante O.________ à raison de deux tiers, soit 1'026 fr. (mille vingt-six francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité réduite, de 440 fr. (quatre cent quarante francs), est allouée à O.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure de recours et laissée à la charge de l’Etat.

V. Les frais de procédure mis à la charge de O.________ au chiffre III ci-dessus, par 1'026 fr. (mille vingt-six francs), sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), un solde de 586 fr. (cinq cent huitante-six francs), étant dû par O.________.

VI. Une indemnité réduite, de 220 fr. (deux cent vingt francs), est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure de recours et laissée à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Alberini, avocat (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Me Reto Gasser, avocat (pour P.________),

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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