TRIBUNAL CANTONAL
688
PE24.008788-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 septembre 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Bruno
Art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC ; 279 al. 1 CPC ; 146 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2024 par A.W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.008788-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a prononcé le divorce des époux A.W.________ et B.W.________ et a notamment ratifié, pour faire partie intégrante dudit jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 6 et 14 décembre 2023 (cf. CACI 1er juillet 2024/295).
Par acte du 29 février 2024, A.W.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant à l’annulation de la ratification de la convention par la présidente et à la nullité de la convention aux motifs qu’elle contiendrait des erreurs dans les éléments chiffrés et les calculs qui en résultent.
Le 20 avril 2024, A.W.________ a déposé plainte contre B.W.________ pour tentative d’escroquerie. Il lui reprochait d’avoir indiqué « sans le prouver » dans la convention dont il est fait mention ci-avant, et qu’il a produite à l’appui de sa plainte, un montant de 185 fr. 90 au titre de part de loyer dans le calcul de l’entretien convenable mensuel de leur fils [...], né le [...] 2010, alors que dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2020 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, cette part était de 144 francs. Selon A.W., ce montant aurait dû diminuer plutôt qu’augmenter dès lors que B.W. avait emménagé dans le logement de son nouveau concubin au mois de novembre 2023 et que les taux d’intérêt hypothécaires étaient bas. Aux termes de sa plainte, A.W.________ a sollicité qu’elle soit « mise en suspens » le temps que le Tribunal cantonal rende sa décision sur le plan civil.
Par acte déposé le 24 avril 2024 au Tribunal cantonal, A.W.________ a déclaré retirer son appel du 29 février 2024 en précisant que le jugement du 30 janvier 2024 pouvait entrer en force.
Par arrêt du 1er juillet 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a pris acte du retrait d’appel du prénommé et a rayé la cause du rôle (CACI 1er juillet 2024/295).
B. Par ordonnance du 8 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 20 avril 2024 par A.W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a rappelé, à titre liminaire, que tout différend dans lequel une personne se plaignait du comportement d’une autre personne qui ne lui semblait pas correct ne constituait pas nécessairement une infraction pénale et donc un cas devant être dénoncé aux autorités pénales. Puis, il a considéré que les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étaient réunies dès lors que le litige divisant les parties était de nature civile en tant qu’il procédait au calcul de l’entretien convenable de l’enfant des parties et qu’aucun indice, notamment de comportement frauduleux, permettait de fonder une escroquerie.
C. Par acte du 17 mai 2024, A.W.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, il a produit différentes pièces, dont un échange de courriels entre lui-même et B.W.________ datant du 21 novembre 2023 faisant état de modifications d’une convention de divorce (cf. P. 6/4).
Par courrier du 23 mai 2024, la Chambre des recours pénale a imparti à A.W.________ un délai au 12 juin 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. A.W.________ a procédé au versement en temps utile.
Le 18 septembre 2024, A.W.________ a demandé des nouvelles de son recours et a produit un courrier qu’il a adressé le 4 juillet 2024 au conseil de B.W.________ au sujet de la convention susmentionnée.
Le 27 septembre 2024, l’autorité de céans lui a répondu que l’affaire était en cours et que l’arrêt lui serait communiqué dans les meilleurs délais.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 et 396 CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles, même déposées après le délai de recours (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2), soit en l’espèce, le courrier du recourant du 18 septembre 2024 et ses annexes.
2.1 Le recourant invoque qu’il existe des indices sérieux de commission d’une escroquerie. Il voit de tels indices dans le fait qu’aucune preuve ne lui a été apportée par son ex-épouse au sujet de la part de loyer contestée, ni au juge civil dans le cadre de la procédure de divorce. Il soutient que son ex-épouse n’a jamais indiqué que le logement dans lequel elle résidait depuis le mois de novembre 2023 était la propriété de son concubin et que si elle n’avait rien à cacher, elle aurait spontanément fourni ces éléments.
2.2 2.2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 ; CREP 13 mars 2024/186 consid. 2). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 précité ; TF 6B_196/2020 précité). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).
2.2.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie et sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a). L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 précité).
2.2.2.2 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 ; TF 6B_807/2021, 6B_829/2021, 6B_836/2021, 6B_837/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2 ; CREP 17 novembre 2023/771 consid. 5.1). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d ; TF 6B_807/2021 précité ; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3 ; CREP 17 novembre 2023/771 précité). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_807/2021 précité ; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 ; CREP 17 novembre 2023/771 précité).
S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient toutefois de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (TF 6B_807/2021 précité ; 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2 ; CREP 25 avril 2023/325 consid. 2.1.3.1).
2.2.3 Selon l'art. 276 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. On distingue entre l'entretien en nature (« Naturalunterhalt »), l'entretien en espèces (« Barunterhalt ») et l'entretien lié à la prise en charge (« Betreuungsunterhalt »), ce dernier ayant été introduit dans le cadre de la révision du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 285 al. 2 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.3).
En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 ; 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans la procédure applicable aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, le tribunal – y compris en appel (cf. parmi plusieurs : TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.3 ; 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4 et la référence) – établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Dans cette procédure, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 7.2), de même qu'il n'est pas lié par leurs conclusions (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1).
Les conclusions communes relatives aux enfants peuvent toutefois prendre la forme d'une convention, au sens de l'art. 279 CPC.
Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les parties l’ont conclue après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le tribunal doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations ; RS 220] ; cf. TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7 et 8), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO).
Enfin, le tribunal doit s’assurer que la convention n’est pas sur le fond inéquitable, au sens de l’art. 279 al. 1 in fine CPC. Pour juger du caractère équitable ou non de celle-ci, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction ; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de « manifestement inéquitable ». Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (TF 5A_683/2014 précité consid. 5.1 ; TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant (TF 5A_683/2014 précité consid. 5.1 et la référence citée).
La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 ; TF 5A_683/2014 précité consid. 6.1 ; CACI 16 août 2024/363 consid. 4.1.1 ; CACI 15 juin 2023/240 consid. 3.1.2) Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets – même résultant d'une convention des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (TF 5A_270/2021 précité ; TF 5A_683/2014 précité consid. 6.1).
2.3 En l’espèce, le recourant croit voir un indice de commission d’une tentative d’escroquerie au procès dans le fait que son ex-épouse n’a pas justifié – par la production d’une pièce – un des postes retenus dans la convention sur les effets du divorce pour les coûts directs de leur fils. Or, ce faisant, il perd de vue que c’est le propre d’une convention sur les effets du divorce, soumise à la ratification du juge au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, que d’éviter une procédure de divorce complète avec une administration des preuves régie par les articles 277 et 296 CPC. Au demeurant, si le recourant avait un doute sur le bien-fondé du montant de 185 fr. 90 (et plus particulièrement sur les 41 fr. 90 d’augmentation par rapport à la situation qui prévalait selon l’ordonnance de mesures provisionnelles de 2020 avant le déménagement de son ex-épouse en novembre 2023), comme il le prétend maintenant, il lui incombait soit d’exiger de la partie adverse qu’elle produise ses éléments de preuve avant de signer la convention, soit de refuser de signer la convention sur les effets du divorce et de poursuivre la procédure de divorce en contradictoire. Or, le recourant a signé cette convention le 6 décembre 2023, alors qu’il était assisté d’un avocat et que les parties en avaient négocié les détails (cf. notamment P. 6/4). En outre, le fait que le concubin de son ex-épouse serait le propriétaire du logement dans lequel elle réside depuis le mois de novembre 2023 – fait qui ne ressort d’aucune pièce mais d’une affirmation non étayée du recourant – serait de toute manière sans portée, dès lors que cette circonstance n’exclut pas qu’elle participe au paiement d’une partie des frais afférents à ce logement. Enfin, la présidente a ratifié dans le jugement du 30 janvier 2024 la convention sur les effets du divorce. Elle a donc considéré, en application de l’art. 279 al. 1 CPC, qu’elle était claire et complète et que son contenu n’était pas inéquitable, notamment en rapport avec la situation du fils des parties. Certes, le recourant a déposé un appel contre le jugement ratifiant cette convention, mais il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 1er juillet 2024 (qui est un fait notoire pour les parties à celui-ci) que ce dernier l’a retiré.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne rend pas plausible l’existence d’une quelconque manœuvre astucieuse de la part de B.W.________ dans le cadre de la procédure de divorce qui les a divisés au sujet du poste « part au loyer de la mère » de la convention sur les effets du divorce. Il se contente de suppositions au sujet de la fausseté du montant de 185 fr. 90, suppositions qu’il aurait pu dissiper avant la signature de la convention, voire dans le cadre de la procédure d’appel à laquelle il a renoncé. Dans ces conditions, il ne rend même pas vraisemblable que ce montant ne serait pas exact, ce qui n’aurait du reste pas suffit à rendre plausible l’existence d’une tromperie astucieuse, étant donné que la vérification de cette éventuelle inexactitude était possible et même aisée.
C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, la commission d’une infraction pénale par B.W.________ étant manifestement exclue.
En définitive, le recours de A.W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 8 mai 2024 confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 440 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 mai 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.W.________.
IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.W.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
B.W.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :