Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 655
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

655

PE24.010330-CME

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 septembre 2024


Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente

Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 241, 244 et 246 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE24.010330-CME, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. En septembre 2023, [...] a contacté la police pour signaler la découverte d’un code QR apposé [...], donnant accès à un canal dans l’application Telegram, intitulé « [...] », qui proposait la vente de produits stupéfiants.

Une recherche secrète, valable pendant 30 jours, a été ordonnée par le Chef opérationnel de la Police de sûreté le 7 février 2024 en lien avec ledit canal et confiée à un agent exécutant.

Lors du premier contact effectué en février 2024, le vendeur a répondu qu’il n’avait plus de produits stupéfiants à vendre. En avril 2024, l’agent exécutant a constaté que des produits stupéfiants étaient à nouveau en vente sur le canal « [...] », avec de nouvelles photographies et des prix échelonnés jusqu’à 290 fr. pour 100 g de haschich. Dans la mesure où l’ordonnance policière du 7 février 2024 n’était plus valable, une prolongation de la recherche secrète a été sollicitée auprès du Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) dans le but de procéder à un achat fictif et d’interpeller l’individu en flagrant délit.

Le 10 mai 2024, le Ministère public a ordonné la prolongation, pour une durée de 30 jours, des recherches secrètes afin de procéder à des achats fictifs et d’identifier le vendeur. Il a en outre ouvert une instruction pénale contre inconnu pour s’adonner, à [...] notamment, depuis le mois de septembre 2023, à un trafic de produits cannabiques par l’intermédiaire du canal Telegram « [...]».

X., né le [...] 2005, de nationalité [...], a été interpellé à [...] le 16 mai 2024, vers 11h40, après avoir tenté de vendre du cannabis à une policière, puis de prendre la fuite à la vue de la police. Durant sa fuite, il s’est débarrassé de 22,8 g brut de cannabis, soit ce qui avait été commandé. Lors de sa fouille, il a été trouvé 19,9 g bruts de résine de cannabis, une puff THC 90 %, une mini-balance et plusieurs sachets Minigrip vides. Oralement, X. a indiqué spontanément avoir encore des produits stupéfiants à son domicile et dans son scooter (PV des opérations, p. 2).

Le 16 mai 2024, le Procureur a ordonné par oral à la police de procéder à une perquisition, y compris documentaire, au domicile du prévenu et d’auditionner celui-ci. L’enquête a par ailleurs été formellement dirigée contre X.________ (PV des opérations, p. 2).

X.________ a été entendu par la police le 16 mai 2024. A cette occasion, il a indiqué qu’il détenait des couteaux interdits, une matraque, quatre puffs et des produits stupéfiants à son domicile et dans son scooter. B. Par ordonnance du 16 mai 2024, confirmant son mandat oral du même jour, le Ministère public a chargé la police de procéder à une perquisition et à une perquisition documentaire au domicile de X.________, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, ainsi que sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées, etc., quel que soit leur lieu de situation), « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ».

Les perquisitions ont permis la saisie de 2'520 fr. en différentes coupures, deux pains de 100 g de résine de cannabis, trois puffs THC 90 %, 4,7 g de marijuana, deux couteaux interdits et une petite matraque métallique (PV des opérations, p. 3).

C. Par acte du 10 juin 2024, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur, Me Flamur Redzepi, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi toutes les pièces au dossier en rapport avec les perquisitions ou mentionnant celles-ci devraient être retranchées, respectivement caviardées. Il a ajouté qu’il avait demandé au Ministère public que Me Flamur Redzepi soit désigné comme son défenseur d’office.

Le 8 août 2024, Me Flamur Redzepi a informé la Chambre des recours pénale qu’il agissait en qualité de défenseur de choix de X.________, dès lors que le Ministère public avait refusé de le désigner en qualité de défenseur d’office. Partant, il a sollicité l’allocation d’une indemnité correspondant à 1h30 d’activité pour la rédaction du mémoire de recours, sans compter les opérations ultérieures.

Le Ministère public a déposé ses déterminations le 15 août 2024.

X.________ a répliqué le 4 septembre 2024.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Hohl-Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 16 janvier 2024/43) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recourant a produit une photocopie de la lettre de la police du 24 mai 2024 par laquelle celle-ci lui avait envoyé le mandat de perquisition émis par le Ministère public, ainsi qu’une photocopie de l’enveloppe ayant contenu les deux documents, timbrée le 30 mai 2024 (P. 11/3). Posté le 10 juin 2024, le recours a ainsi été interjeté en temps utile. En outre, rédigé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) et adressé à l’autorité compétente, le recours est recevable.

2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation de l’ordonnance du 16 mai 2024. Il soutient que, pour satisfaire à l’obligation de motiver, dite ordonnance devait contenir au moins un bref exposé des soupçons pesant sur lui et les raisons pour lesquelles les perquisitions devaient permettre de faire progresser l’enquête, afin qu’il puisse vérifier notamment si la mesure était nécessaire à atteindre le but visé et si d’autres mesures moins incisives auraient pu être entreprises. Or l’ordonnance ne fournissait aucune réelle motivation, se contentant d’évoquer « l’enquête en cours » sans exposer brièvement sur quoi elle portait, l’infraction dont il était question et en quoi les perquisitions envisagées étaient propres à apporter des éléments utiles à l’enquête.

2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3).

Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction (CREP 29 août 2014/626, in JdT 2014 III 201). La motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examiné de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_243/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4.2 ; CREP 23 novembre 2020/858 consid. 2.2).

Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1).

2.2.2 Aux termes de l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique : la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (Iet. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c).

Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf.). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2).

Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2).

2.3 En l’espèce, dans son ordonnance, le Ministère public indique que les perquisitions domiciliaire et documentaire sont ordonnées « vu l’enquête en cours et en confirmation du mandat oral de ce jour », « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Cette motivation n’est pas suffisante pour que le prévenu puisse comprendre le fondement de l’ordonnance et attaquer celle-ci en toute connaissance de cause afin que l’autorité de céans puisse exercer son contrôle. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi manifestement été violé.

Dans sa réponse du 15 août 2024, le Ministère public expose cependant les motifs de son ordonnance. Après avoir décrit les faits ayant conduit à l’interpellation du prévenu, il explique avoir ordonné les perquisitions en raison des produits stupéfiants trouvés en possession de l’intéressé lors de son arrestation et du fait que celui-ci a indiqué spontanément aux agents à ce moment-là que d’autres produits stupéfiants se trouvaient à son domicile et dans son scooter (PV des opérations, p. 2). Dans sa réplique du 4 septembre 2024, le recourant, assisté de son défenseur, maintient sa conclusion tendant à l’annulation de l’ordonnance pour défaut de motivation, arguant que l’objet de son recours porte uniquement sur le manque de motivation et non sur le fond : il a donc compris que l’ordonnance attaquée était désormais motivée, mais a renoncé à se déterminer, même à titre subsidiaire, sur les arguments développés alors qu’il avait la possibilité de s’exprimer librement. Or, dans la mesure où l’ordonnance n’est pas dépourvue de toute motivation et que celle-ci a été complétée par le Ministère public, on peut considérer que le vice a été guéri devant l’autorité de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). De plus, il est évident qu’un renvoi au Ministère public ne serait qu’une vaine formalité et provoquerait un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt du prévenu. Le fondement des perquisitions ordonnées peut par conséquent être examiné.

Comme indiqué précédemment, le recourant a été interpellé en flagrant délit de vente de 22,8 g bruts de cannabis et porteur de 19,9 g bruts de résine de cannabis, d’une puff THC 90 %, d’une mini-balance et de plusieurs sachets Minigrip vides. Il a de plus déclaré spontanément qu’il détenait d’autres produits stupéfiants à son domicile et dans son scooter. La condition de soupçons suffisants laissant présumer une infraction était donc réalisée et il n’existait aucune autre mesure moins incisive que les perquisitions pour découvrir l’ampleur du trafic auquel s’adonnait le prévenu. En outre, l’intérêt public à la recherche de la vérité primait celui du recourant à la protection de sa sphère privée. Les perquisitions ordonnées étaient par conséquent justifiées et proportionnées.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Comme évoqué ci-dessus, le recourant a renoncé à se déterminer sur la motivation du Ministère public du 15 août 2024. Les frais de procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront par conséquent mis à sa charge.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 mai 2024 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Flamur Redzepi, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

18