TRIBUNAL CANTONAL
643
PE22.012771-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 septembre 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Chollet, juges Greffier : M. Cornuz
Art. 138, 158 CP ; 115, 118 et 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.012771-LRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 7 juillet 2022, J.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de P.________, exposant en substance ce qui suit :
Par contrat du 1er mai 2021 (P. 4/2), elle et P., tous deux actifs dans le domaine du courtage immobilier, se seraient associés pour former une société simple sous les dénominations O. et D.________, ayant pour but d’offrir des prestations de courtage et toutes opérations commerciales, financières et fiduciaires. Le contrat aurait notamment prévu des apports égaux sous forme de prestations de travail, la prise en charge par moitié chacun des frais réels de la société, un partage à parts égales des bénéfices et pertes de la société, ainsi que des pouvoirs de gérance égaux. S’agissant de leur responsabilité, les associés seraient convenus de l’engagement de leur responsabilité personnelle, illimitée et solidaire pour les dettes de la société envers des tiers, la prise en charge interne des dettes devant se faire par moitié, symétriquement aux apports. Si l’un des associés devait agir envers un tiers en son nom propre ou s’il devait outrepasser son pouvoir de gérance, le contrat aurait prévu une responsabilité exclusive de l’associé concerné des engagements pris envers ledit tiers.
Par acte constitutif du 21 janvier 2022 (P. 4/2), la plaignante aurait constitué avec P.________ une société à responsabilité limitée sous la raison sociale C.________ Sàrl, sise à Vevey, ayant pour but toutes opérations commerciales, fiduciaires et immobilières ainsi que l'exploitation de commerces. Ils auraient souscrit à parts égales la totalité du capital social de cette société (entièrement libéré), de 20’000 fr., à raison de cent parts sociales de 100 fr. chacune. La gestion des affaires sociales aurait été confiée aux deux parties, P.________ et J.________ étant nommés tous deux associés gérants avec un pouvoir de signature collective à deux, la seconde étant désignée présidente. Selon les statuts de la société (P. 4/3), les associés seraient convenus de s’abstenir de tout ce qui pourrait porter préjudice aux intérêts de la société, ne pouvant en particulier gérer d’affaire qui leur procurerait un avantage particulier et qui serait préjudiciable au but de la société, et de ne pas exercer d’activité qui ferait concurrence à la société, sous réserve d’approbation écrite de l’ensemble des associés.
En marge de la fondation de la société C.________ Sàrl, les associés auraient décidé de transférer à cette dernière les affaires de leur société simple, y compris les revenus et charges, le but étant que les contrats conclus avec des acheteurs et vendeurs dans le cadre de l'activité de la société simple soient repris par C.________ Sàrl. Les dernières factures adressées pour des commissions de courtage auraient d’ailleurs mentionné un paiement sur le compte de la société à responsabilité limitée, les charges étant également réglées au débit du compte de cette dernière.
Dans le courant de l'année 2021, des différends seraient survenus entre J.________ et P.. Constatant que la comptabilité n’aurait « pas été établie conformément aux principes comptables et à la loi », la plaignante s'en serait inquiétée et s’en serait ouverte à son associé, lequel l’aurait « envoyée paître » en invoquant « plusieurs prétextes fumeux ». J. aurait continué à demander à P.________ des explications, lesquels ne lui auraient jamais été fournies de manière claire, ce dernier expliquant principalement que dès le début de l'année 2022 et l’exploitation de la société C.________ Sàrl, la tenue des comptes serait confiée à une société fiduciaire. En examinant les comptes que P.________ aurait établis et transmis directement à la société fiduciaire, la plaignante aurait constaté « certains remboursements injustifiés » en faveur de celui-ci, en lien avec des frais de déplacement qu’elle a qualifiés de « totalement aberrants » au vu des déplacements occasionnés par leurs mandats. Ils auraient d’ailleurs été dans l’impossibilité de remettre à leur fiduciaire les informations nécessaires à l'établissement des comptes et de leur déclaration d'impôt, la société fiduciaire, « constatant que la comptabilité ne pouvait être dressée au vu des informations figurant dans les comptes et du désordre créé par P.________ », renonçant d’ailleurs au mandat.
Par la suite, vu l’insistance de J.________ pour obtenir des renseignements, P.________ lui aurait « peu à peu coupé tous [s]es accès aux outils de gestion [lui] permettant notamment de suivre l'établissement des comptes et des factures ». Ils auraient en outre commencé à recevoir des amendes d'ordre établies par les forces de police de villes dans lesquelles ils n’avaient aucun mandat, ce qui tendrait à démontrer que P.________ aurait exercé une activité concurrente et utilisé le véhicule de service de la société, qui n’aurait dû l’être que dans le cadre de l'exploitation de C.________ Sàrl ou de la société simple.
J.________ aurait par ailleurs appris que son associé aurait fait verser, sur son compte personnel, une commission de courtage, d'un montant de 46'350 fr., relative à la vente (au printemps 2022) d’un bien immobilier situé à Estavayer-le-Lac, alors que cette commission aurait dû être versée à la société à responsabilité limitée. P.________ refusant de lui remettre les documents afférents à la vente en question et au versement de la commission de courtage, elle aurait finalement pu se les procurer auprès du notaire fribourgeois ayant instrumenté la vente. Celui-ci aurait ainsi indiqué à la plaignante qu’une facture prévoyant le versement du montant en question sur le compte de la société C.________ Sàrl lui aurait effectivement dans un premier temps été transmise, mais que P.________ aurait ensuite indiqué que cette facture n'était pas correcte et qu’elle devait être corrigée. Il aurait ensuite envoyé une nouvelle facture prévoyant le versement de la commission sur son compte personnel, au détriment de la société. La plaignante a estimé y voir un « détournement d'argent qui devait revenir la société », dès lors que l’activité de la société aurait été utilisée par P.________ « pour se procurer des revenus personnels de manière injustifiée » et que celui-ci aurait également « usé de sa qualité d'associé et de la crédibilité qu'il avait auprès des clients » de leurs sociétés pour obtenir le paiement de la commission sur son compte personnel. La société C.________ Sàrl aurait ainsi été indûment privée du montant de 46'350 francs.
Cela étant, J.________ a invoqué les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et d’abus de confiance (art. 138 CP), une tenue hasardeuse de la comptabilité (qui pourrait également constituer une infraction pénale selon elle), ainsi qu’une concurrence déloyale, dès lors que P.________, pourtant tenu par une clause de non-concurrence, aurait fondé ou souhaité fonder une société concurrente.
b) Le 16 mars 2023, J.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022.
c) J.________ a été auditionnée le 8 septembre 2023 (PV aud. 1). A cette occasion, elle a notamment expliqué que, n’ayant pas d’expérience dans le domaine de la gestion d’une société, elle aurait laissé le volet de la gestion administrative à P., s’occupant de son côté de la prospection sur le terrain et des contacts avec la clientèle. Au début de leur collaboration (soit en 2021), son associé aurait été en charge de la gestion de la comptabilité de la société simple, elle-même ayant toutefois « un regard » sur les deux comptes bancaires de la société (auprès des établissements UBS et Crédit Suisse) ; elle aurait pu voir la comptabilité de la société et y entrer ses dépenses, mais c’est P. qui aurait procédé au reste de la saisie, lequel lui aurait dit qu’elle ne devait « rien toucher dans la comptabilité » et qu’ils allaient travailler avec une fiduciaire à compter de l’année 2022. En définitive, la comptabilité de C.________ Sàrl n’aurait jamais été tenue, et elle n’aurait « pas [été] d’accord avec la comptabilité pour la société simple ».
S’agissant du litige relatif à la commission de 46'350 fr. dont la société C.________ Sàrl aurait été privée, J.________ a déclaré que le travail de courtage du bien immobilier sis à Estavayer-le-Lac avait été fait en commun avec P.. Compte tenu des « problèmes d’entente » entre eux, ce dernier lui aurait toutefois demandé, par courriel du 1er avril 2022 (PV aud. 1, annexe 6), de ne plus contacter le propriétaire pour « ne pas perturber la vente ». P. aurait établi une première facture (n° 98714), de 46'500 fr., avec l’adresse et les coordonnées de paiement de C.________ Sàrl, qu’il aurait adressée à un notaire vaudois (PV aud. 1, annexe 7). Le bien immobilier concerné se trouvant dans le canton de Fribourg et la vente ne pouvant être instrumentée par un notaire vaudois, il aurait établi, le 27 avril 2022, une nouvelle facture (n° 2022-01), de 41’350 fr. (3% du prix de vente de 1'545'000 fr., soit 46'350 fr., sous déduction d’une remise exceptionnelle de 5'000 fr.), mais mentionnant cette fois son adresse privée et les coordonnées bancaires de son compte personnel (PV aud. 1, annexe 8), destinée à un notaire fribourgeois. J.________ a indiqué qu’elle-même ou la société C.________ Sàrl n’aurait perçu aucune participation à cette commission, estimant cependant que le montant concerné aurait dû revenir à la société.
d) Entendu le 21 septembre 2023 (PV aud. 2), P.________ a en substance déclaré que, dans le cadre de leur collaboration débutée en mai 2021, J.________ s’était essentiellement occupée de la prospection et de l’acquisition des mandats et que lui-même s’était concentré sur la vente des biens immobiliers. Ils auraient réalisé une dizaine de ventes sous l’égide de la société simple, pour des commissions totalisant 173'800 francs. Vu l’essor des activités de la société simple, ils auraient créé la société C.________ Sàrl, devenue opérationnelle au début du mois de février 2022, dont ils seraient tous deux devenus employés. Les problèmes auraient cependant « commencé sitôt après ». P.________ aurait perdu confiance en J.________ en raison de propositions relatives à l’acquisition de propriétés et terrains agricoles en Tunisie qu’elle lui aurait faites, pourtant impossibles pour un ressortissant étranger. L’intéressé aurait ainsi décidé de mettre fin à leur collaboration, « alors même que la société se portait bien ». La société simple aurait alors été liquidée, aux alentours du 9 mars 2022. Au sujet de la commission relative au bien d’Estavayer-le-Lac, P.________ a déclaré que son associée aurait effectué quelques visites pour ce mandat et trouvé l’acquéreur, puis se serait fâchée avec le fils de ce dernier. Le client aurait alors résilié les rapports contractuels et P.________ aurait dû se « démener » pour reprendre le mandat en son nom propre, le client en question refusant désormais de traiter avec la plaignante. P.________ a indiqué avoir avisé J.________ de ce qu’il reprenait le mandat à titre personnel et aurait annoncé qu’elle aurait droit à une participation à la commission, mais pas la moitié. Le comparant a concédé avoir « commis une erreur », en l’occurrence avoir émis la première facture « sous l’éfigie (sic) de C.________ Sàrl, qui plus est adressée à un notaire sur Vaud ce qui n’était pas juste ». Interpellé par le client, il aurait établi la nouvelle facture, en son nom et avec ses propres coordonnées bancaires, à l’attention du notaire fribourgeois. S’agissant de la comptabilité de la société simple, P.________ a déclaré qu’elle n’aurait pas été tenue et qu’il se serait contenté de saisir les entrées et sorties sur des feuilles auxquelles la fiduciaire aurait eu accès, fiduciaire qui aurait cependant renoncé au mandat à fin mars 2022 ou début avril 2022. En définitive et concrètement, aucune comptabilité n’aurait été tenue, que ce soit pour la société simple ou C.________ Sàrl.
B. Par ordonnance du 5 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________ (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne devait être allouée à P.________ (II), a refusé l’assistance judiciaire à J.________ (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
La procureure a en substance estimé que le litige opposant les parties était manifestement de nature civile dans les domaines contractuel et commercial. En ce qui concerne l’absence de comptabilité de la société simple, les deux parties concèderaient que la situation serait due aux « blocages » engendrés par leurs différends. Quant aux « remboursements » indus – soit manifestement des frais de déplacement injustifiés – qui auraient été opérés par P.________ au préjudice de la société, le Ministère public a estimé que J.________ n’avait aucunement étayé ses griefs. Voir dans les amendes d’ordre susmentionnées une violation à la LCD (loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) apparaîtrait par ailleurs tout aussi lacunaire qu’infondé. Au-delà de ces considérations, on peinerait à distinguer comment un comportement relevant d’une infraction portant atteinte au patrimoine (plus particulièrement sous l’angle de l’art. 158 CP consacrant la gestion déloyale) pourrait être reprochée, sur ce seul fondement, à P.. Il en irait de même d’une volonté délibérée – et astucieuse au sens de l’art. 146 CP (chef de prévention d’escroquerie) – de causer par ce biais un préjudice à son associée. A cet égard, la procureure a rappelé que la plaignante (qui avait accès aux comptes bancaires), en sa qualité d’associée d’une société simple puis d’associée gérante présidente avec une signature collective (à deux), était tenue aux mêmes obligations légales en termes de comptabilité que son associé. En ce qui concerne les conditions de l’art. 166 CP consacrant la violation d’une obligation de tenir une comptabilité, elles ne seraient manifestement pas réunies en l’état, à défaut de réalisation des conditions de cette infraction, plus particulièrement sous l’angle de l’existence d’une faillite. Finalement, s’agissant du « détournement » de la commission de courtage de 46'350 fr. pour le bien immobilier sis à Estavayer-le-Lac, le Ministère public a relevé que la version présentée par P. – en partie confirmée par les déclarations de la plaignante – selon laquelle il aurait réalisé un mandat « personnel » et qu’il aurait été par conséquent normal qu’il encaisse la commission sur son compte bancaire privé, serait confirmée par la teneur du courriel du 1er avril 2022 susmentionné (PV aud. 1, annexe 6 : « A la demande des clients, comme c’est un contrat que j’ai acquis et que j’ai un lien de confiance particulier avec ces clients, ils souhaitent traiter directement par mon intermédiaire, ce que je te demande de respecter »). Dans ce cadre, on peinerait à distinguer – pour le cas où la commission perçue au bénéfice d’un mandat « personnel » pourrait constituer une chose confiée au sens de l’art. 138 CP – quelle volonté dolosive pourrait être reprochée à P.________.
C. Par acte du 18 avril 2024, J.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à venir.
Le 2 mai 2024, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le recours a été déposé en temps utile, par une partie plaignante revêtant, à ce titre, a priori la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, l'examen de la qualité pour recourir de J.________ au sens de l’art. 382 al. 1 CPP – qui dépend du fait de savoir si celle-ci est lésée par les infractions contre le patrimoine qu’elle a dénoncées – et ainsi de la recevabilité du recours impliquerait de résoudre une question se recoupant avec le litige au fond ; or, les faits dits de « double pertinence » sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 consid. 1.4 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.4 et les références citées).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 30 juillet 2024/558 consid. 1.2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 30 juillet 2024/558 précité).
L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
2.1 Dans son recours, J.________ invoque une violation du droit, en l’occurrence des art. 138 CP, 158 CP et 310 al. 1 let. a CPP. Elle estime en substance que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance seraient réalisés, en lien avec le fait que P.________ a fait verser sur son compte bancaire privé la commission de courtage relative à la vente du bien immobilier situé à Estavayer-le-Lac alors que cette commission aurait dû être versée sur le compte de la société C.________ Sàrl puis partagée par moitié entre les associés. J.________ indique que P.________ doit être considéré comme l’auteur de l’infraction, à qui des valeurs patrimoniales ont été confiées, puisque celles-ci ont été versées sur son compte personnel, et non sur celui de la société, alors qu’il agissait en réalité en qualité d’employé de C.________ Sàrl et non à titre privé. En détournant, et en s’appropriant la commission de courtage en question, il lui aurait fait subir un dommage sous la forme d’une non-augmentation de son actif, puisque l’argent qui aurait dû selon elle être versé à la société puis lui revenir en définitive n’a jamais été versé à C.________ Sàrl. La recourante expose que le chef de prévention de gestion déloyale serait également réalisé. P.________ aurait acquis la qualité de gérant de la société C.________ Sàrl par l’acte constitutif du 21 janvier 2022 et aurait violé son devoir de gestion inhérent à cette qualité en se remboursant sur son compte privé des frais de déplacements injustifiés et en usant de sa position au sein de la société C.________ Sàrl pour convaincre les clients d’Estavayer-le-Lac de verser la commission de courtage sur son compte personnel. Le dommage résiderait, pour la société, dans la diminution de son patrimoine, de par les prélèvements et remboursements de frais injustifiés, et, pour J., dans la non-augmentation de son actif, tel qu’exposé ci-dessus, soit par ricochet à la non-augmentation du patrimoine de la société. Pour les deux chefs d’accusation, P. aurait agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. En définitive, de par la mauvaise application des art. 138 CP et 158 CP, l’art. 310 al. 1 let. a CPP aurait été violé.
2.2 En l’espèce, la recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée dans son entier. Toutefois, elle ne développe une véritable motivation qu’au sujet des faits liés à la commission de courtage relative à la vente du bien immobilier sis à Estavayer-le-Lac. La motivation juridique relative à la problématique des remboursements de frais indus – qui ne sont d’ailleurs aucunement étayés par l’intéressée – ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP, dès lors que J.________ se contente, dans son recours, de reprendre les termes de sa plainte, à laquelle elle renvoie d’ailleurs expressément dans son acte. Elle échoue cependant à démontrer, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue, une contestation générale ou le simple renvoi aux pièces déposées devant le Ministère public n’étant à cet égard pas suffisant. En ce qui concerne l’absence de tenue de comptabilité ou une violation de la loi contre la concurrence déloyale, la motivation est inexistante. Dans ces conditions, en ce que ses conclusions visent ces complexes de faits reprochés à P.________ (remboursements de frais indus, absence de tenue de comptabilité et violation de la LCD), l’acte de recours souffre d’un défaut de motivation. Il est ainsi irrecevable sur ces points.
2.3
2.3.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
2.3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1c ; cf. TF 6B_38/2023 précité ; TF 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; cf. TF 6B_38/2023 précité ; TF 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.3. 1).
L'art. 158 CP punit quiconque qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (TF 6B_612/2023 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 142 IV 349 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.9.3).
2.3.3 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; ATF 143 IV 77 consid. 2.2. ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1, JdT 2023 IV 115 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4 ; TF 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1).
2.3.4 En l’espèce, les infractions dénoncées par J., à savoir l’abus de confiance en lien avec des valeurs patrimoniales (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), protègent la valeur du patrimoine dans son ensemble. Comme cela résulte de l’exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3.3), en cas d’infraction contre le patrimoine, la personne lésée est le détenteur du patrimoine lésé. Or, en ce qui concerne la problématique du versement sur le compte de P. de la commission de courtage relative au bien d’Estavayer-le-Lac, la recourante soutient que celui-ci aurait usé sans droit des valeurs patrimoniales que la société lui aurait confiées (art. 138 CP), et/ou qu’il aurait porté atteinte aux droits de la société en violation de ses devoirs de gérer celle-ci (art. 158 CP). Il ressort en outre de son allégation ainsi que de ses considérations juridiques, tels qu’exposés ci-dessus (cf. consid. 2.1), que la recourante invoque le fait que P.________ aurait commis des infractions ayant lésé le patrimoine de la société C.________ Sàrl ; elle soutient également que son propre dommage ne résulterait que d’une atteinte indirecte, puisqu’en raison du dommage que la société aurait subi, sous la forme d’une non-augmentation de son patrimoine, ses droits à l’encontre de cette société s’en trouveraient amoindris, puisque l’argent qui aurait dû être versé à la société puis lui revenir en définitive n’aurait jamais été versé à C.________ Sàrl. Une telle position est logique dès lors qu’en cas d’infraction perpétrée contre le patrimoine d’une société à responsabilité limitée, ni le gérant, ni l’associé, ni le créancier ne subit un dommage direct.
La recourante perd toutefois de vue que, du fait qu’elle ne subit qu’un dommage indirect – ce qu’elle admet et même allègue et fait valoir juridiquement –, elle ne dispose pas de la qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP des infractions qu’elle dénonce. Seule la société C.________ Sàrl pourrait être lésée, mais la recourante, dans son acte de recours, agit en son nom et pour son propre compte, et pas au nom de la société. De toute manière, il ressort du registre du commerce – qui est notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1) – que la recourante ne dispose pas du pouvoir de représenter seule cette société, étant au bénéfice d’une signature collective à deux. Dans ces conditions, J.________ n’a pas la qualité pour se plaindre du fait que la commission de courtage aurait été encaissée par P.________ plutôt que par C.________ Sàrl. Il en irait d’ailleurs de même s’agissant de la problématique des remboursements de frais indus par P.________ au préjudice de la société (problématique déjà traitée sous consid. 2.2, sous l’angle de l’irrecevabilité). Pour ce motif, c’est à raison qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, pour les faits en cause, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il y a lieu de confirmer sur ce point cette ordonnance, par substitution de motifs (art. 391 al. 1 let. a CPP ; TF 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.3, par analogie).
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par l’intéressée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 880 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 5 avril 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par J.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle-ci s’élève à 880 fr. (huit cent huitante francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central ;
et communiqué à :
P.________
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :