Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 620
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

620

PE24.021526-JDZ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 août 2025


Composition : M. Krieger, président

Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 29 al. 2 et 3 Cst. ; 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.021526-JDZ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 7 octobre 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, exercice illégal d’une profession de la santé, infraction à la loi fédérale sur les médications et les dispositifs médicaux, et infraction à la loi cantonale sur la santé publique.

Il est reproché à O.________ d’avoir, à [...], [...], dans les locaux de l’institut « [...]», entre le 1er février 2024 et le 26 février 2025 à tout le moins, dans le cadre de son activité d’esthéticienne, acquis et utilisé des produits et médicaments, et avoir pratiqué des gestes médicaux – notamment des injections d’acide hyaluronique et de botox, ainsi que la pose de fils tenseurs – sans disposer des autorisations et des qualifications requises. Elle aurait ainsi réalisé un chiffre d’affaires conséquent et tiré un gain important, tout en exposant concrètement la santé humaine à un danger.

Par ordonnance du 26 février 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’ensemble des avoirs déposés sur le compte bancaire UBS ouvert au nom de [...], dont O.________ était l’ayant droit économique, lequel présentait alors un solde de 27'553 fr. 95.

Succédant à Me [...] dans la défense de O.________, Me Justine Pacifico a sollicité, par requête du 8 avril 2025, sa désignation en qualité de défenseur d’office avec effet au 10 mars 2025. A l’appui de sa demande, elle a notamment expliqué que sa cliente était actuellement sans revenu et que ses économies avaient été séquestrées.

Le 5 mai 2925, déférant à la demande du procureur, O.________ a, par son défenseur, déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire, accompagné de pièces justificatives (cf. P. 34/2).

B. Par ordonnance du 21 mai 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à O.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a relevé, d’abord, que O.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, de sorte qu’une défense d’office ne pouvait être ordonnée que si elle était indigente et que, de surcroît, l’assistance d’un défenseur d’office fut nécessaire à la défense de ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il a ensuite considéré que l’indigence n’était pas établie. A cet égard, il a estimé, sur la base des montants crédités à l’intéressée via l’application TWINT et des versements en espèces effectués sur son compte entre novembre 2024 et avril 2025, qu’elle réalisait en moyenne un revenu mensuel de 8’583 francs. De plus, constatant que O.________ vivait avec son fiancé et que leur situation pouvait être assimilée à celle d’un couple marié, il a tenu compte du revenu mensuel de ce dernier, de l’ordre de 5’000 à 6000 fr., retenant ainsi que le couple disposait mensuellement d’un solde positif suffisant pour assumer les frais d’une procédure dans les délais fixés par la jurisprudence.

C. Par acte du 5 juin 2025, O.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme, en ce sens que Me Justine Pacifico lui est désignée en qualité de défenseur d’office à compter du 19 mars 2025, subsidiairement du 8 avril 2025. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu à l’allocation, en faveur de Me Justine Pacifico, d’une indemnité de 1'819 fr. 30 pour la procédure de recours.

Le 31 juillet 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours formé par O.________, concluant à son rejet aux frais de celle-ci.

Le 15 août 2025, O.________, par son défenseur, a spontanément répliqué. Elle a requis une indemnité de défenseur d’office complémentaire, en faveur de Me Justine Pacifico, de 1'210 francs.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 12 juin 2025/452 consid. 1.1 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP).

Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 2). Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée : d’une part, le procureur n’expliquerait pas pourquoi il a considéré qu’elle ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire ; d’autre part, il ne traiterait pas la question de savoir si la procédure présente des difficultés en fait et en droit, alors que cette condition serait manifestement remplie.

2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2).

Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son recours est irrecevable (TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, on ne saurait reprocher au procureur de n’avoir pas examiné la condition de la nécessité de l’assistance d’un défenseur d’office, dès lors qu’il a estimé que l’indigence de la recourante faisait défaut, ce qui suffisait à rejeter la requête de cette dernière. La critique est donc infondée sur ce point. En revanche, il est vrai que l’ordonnance entreprise écarte l’hypothèse d’une défense obligatoire de manière sommaire, étant toutefois relevé que, dans ses déterminations du 31 juillet 2025, le procureur a indiqué que, contrairement à ce qu’il avait retenu, la recourante se trouvait effectivement dans un cas de défense obligatoire (cf. P. 51). Cela étant, la recourante, après avoir énuméré les hypothèses dans lesquelles le prévenu doit impérativement être assisté d’un défenseur, se limite à invoquer que les conditions d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées, sans plus de référence explicite aux cas de défense obligatoire mentionnés à l’art. 130 CPP. Or, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Ainsi, la violation de ce droit ne conduit pas à l’annulation de la décision attaquée lorsqu’on ne voit pas quelle influence elle a pu avoir sur la procédure. En l’occurrence, la recourante se borne à faire valoir une violation de son droit d’être entendu, sans remettre en cause le fond de l’ordonnance, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à procéder (cf. TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1). Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Invoquant une violation de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la recourante soutient qu’elle ne disposerait pas des moyens nécessaires pour être assistée d’un défenseur de choix. La cause présenterait en outre des difficultés en fait et en droit qu’elle ne serait pas en mesure de surmonter seule.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).

3.1.2 Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

3.1.3 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_356/2024 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un pourcentage de l’ordre de 25 %, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées).

Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_846/2023 précité).

3.2

3.2.1 La recourante reproche au procureur d’avoir pris en compte, pour évaluer ses ressources, les revenus issus de l’activité pour laquelle elle est actuellement poursuivie. Ce grief est fondé. En effet, les chiffres retenus par le Ministère public révèlent que les revenus engrangés avant l’interpellation de la recourante n’ont plus rien de comparable avec ceux apparaissant ensuite sur ses comptes bancaires, ce qui rend au moins vraisemblable qu’elle a tenu compte de l’avertissement qui lui a été adressé lors de son audition du 26 février 2025, selon lequel une mise en détention pourrait être requise à son endroit si elle persistait à pratiquer des injections et à poser des fils tenseurs, fût-ce sur des proches (cf. PV d’audition n° 2). Dans ces conditions, il convient de s’en tenir aux revenus perçus durant les mois de mars, avril et mai 2025, la recourante ayant produit, avec son recours, ses décomptes bancaires pour ce dernier mois (P. 11bis). Pour les mois de mars et avril 2025, le procureur a retenu, à juste titre, deux versements en espèces de 2'580 fr. et 4'200 francs. Pour le mois de mai 2025, si l’on retranche les sommes reçues de proches ou versées par des sous-locataires du local commercial de la recourante, il reste un montant de 4'290 fr. crédité sur son compte bancaire. Ainsi, à supposer que cet argent ne provienne pas de l’assistance de proches ou ne constitue pas le paiement de sous-loyers commerciaux dont le procureur a d’ores et déjà tenu compte dans les charges de la recourante, hypothèses que celle-ci soutient mais sans toutefois les rendre suffisamment vraisemblables, il faudrait constater qu’elle a réalisé, en moyenne, un revenu de l’ordre de 3’700 fr. sur les trois derniers mois, et non pas de 8’583 fr., comme l’a retenu le Ministère public en se fondant sur la moyenne des revenus perçus entre novembre 2024 et avril 2025. On rappellera encore que la recourante n’a pas accès à ses économies, lesquelles sont actuellement séquestrées. Enfin, et contrairement à ce que semble soutenir le Ministère public, on ne saurait imputer à cette dernière, en matière d’assistance judiciaire, des revenus hypothétiques, en l’occurrence ceux qu’elle serait susceptible d’obtenir en exerçant une nouvelle activité lucrative légale.

S’agissant des charges assumées par la recourante, le procureur a retenu un montant de 3'170 fr. par mois, incluant la moitié du loyer du logement qu’elle occupe avec son fiancé, ce qui ne prête pas flanc à la critique. En revanche, il a à tort assimilé la situation de concubinage à celle d’un couple marié, étant relevé qu’à ce jour, aucun élément ne démontre que le mariage publié sur les réseaux sociaux a bien été annoncé à l’Etat civil. Le concubin n’a en effet aucun devoir juridique de financer la procédure de son partenaire indigent, même si l’existence d’un ménage commun doit être prise en considération pour le calcul des besoins (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 et note Sandoz). En l’occurrence, le procureur a tenu compte de cette communauté domestique en n’imputant à la recourante que la moitié du loyer. Il y a lieu d’adopter la même approche s’agissant de la base mensuelle du droit des poursuites, laquelle doit être fixée à la moitié du montant prévu pour un couple, soit 850 fr. (1'700 fr. / 2), et majorée, comme le veut la jurisprudence, de 25 %, ce qui donne 1'062 francs. Ainsi, les charges mensuelles de la recourante peuvent être estimées à 4'232 francs. Sa situation est donc déficitaire, de sorte que son indigence est rendue suffisamment vraisemblable.

3.2.2 Comme il l’a déjà été relevé (cf. supra, consid. 2.2), le Ministère public n’a pas examiné la seconde condition à laquelle l’octroi de la défense d’office est subordonné. Dite condition est manifestement réalisée dès lors que, d’une part, la recourante est passible, au vu des faits dénoncés et des dispositions pénales applicables, d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP) et que, d’autre part, la cause présente des difficultés évidentes. En effet, l’affaire ne se limite pas au droit pénal commun, mais implique également l’application de législations spéciales en matière de produits thérapeutiques et de santé publique. Elle pourrait en outre entraîner des répercussions disciplinaires, le Département de la Santé et de l’Action sociale ayant été informé, par le Procureur général, de l’ouverture d’une instruction pénale. Enfin, l’intervention de Swissmedic en qualité de partie plaignante placerait la recourante, si elle devait se défendre seule, dans une position de faiblesse manifeste au regard du principe de l’égalité des armes.

La recourante requiert, à titre principal, que Me Justine Pacifico lui soit désigné en qualité de défenseur d’office avec effet rétroactif au 19 mars 2025.

4.1 L’assistance judiciaire gratuite s’étend dès l’instant où les conditions de nomination sont réunies – en général au début de la procédure préliminaire – jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le dies a quo de l’assistance judiciaire gratuite, tant en matière de défense d’office que de conseil juridique gratuit, correspond au jour du dépôt de la demande (cf. Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, n. 18 ad art. 132 CPP et n. 68 ad art. 136 CPP). Toutefois, l’assistance judiciaire gratuite peut être rétroactive. Ainsi, si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date et ne commence pas à partir de la date à laquelle est rendue la décision (ATF 122 I 203, JdT 1997 I 604 ; TF 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5 ; TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 1.4.3). S’agissant de la désignation avec effet rétroactif au-delà de la date du dépôt de la demande, le Tribunal fédéral considère qu’en l’absence d’une urgence temporelle particulière, il n’y a pas de motifs à faire rétroagir l’effet de l’octroi de l’assistance judiciaire (TF 1B_205/2019 précité).

4.2 En l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun moyen – et en particulier pas d’urgence temporelle particulière – qui justifierait que sa demande d’octroi d’assistance judiciaire n’ait pas pu être déposée plus rapidement et que son avocate soit désignée avec effet rétroactif à une date précédant celle du dépôt de sa demande. Partant, Me Justine Pacifico sera désignée en qualité de défenseur d’office avec effet au jour de la demande, soit le 8 avril 2025.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Justine Pacifico est désignée en qualité de défenseur d’office de O.________ avec effet au 8 avril 2025. Elle sera confirmée pour le surplus.

Me Justine Pacifico a produit une liste d’opérations faisant état de 9h10 d’activité nécessaire d’avocat (P. 38/2/18), soit, notamment, 6h52 consacrées à l’analyse du dossier et des pièces reçues de sa cliente et à la rédaction de l’acte de recours, ainsi que 1h23 consacrées à des échanges avec sa cliente (conférences téléphoniques et courriels). Elle a également produit une liste d’opérations complémentaires en lien avec sa réplique spontanée du 15 août 2025 (P. 55/1/22), mentionnant 6h06 d’activité nécessaire d’avocat, soit, notamment, 4h44 consacrées à l’étude du dossier et des pièces transmises par sa cliente et à la rédaction des déterminations, ainsi que 1h02 consacrées à des échanges avec sa cliente (conférences téléphoniques et courriels). Ces durées sont excessives compte tenu de la nature de la cause, la problématique de la désignation d’un défenseur d’office constituant une question juridique simple pour tout praticien du droit pénal. Par ailleurs, les opérations « courrier au Tribunal cantonal » (P. 32/2/18, opération du 05.06.2025) et « courrier au Ministère public » (P. 55/1/22, opération du 15.08.2025), ainsi que celles consacrées à la préparation des bordereaux de pièces, soit 1h15, ne sauraient être indemnisées, dès lors qu’elles correspondent à du travail de secrétariat. En conséquence, 7h00 apparaissent suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la présente procédure de recours. L’indemnité sera donc fixée à 1’260 fr. (7h00 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 25 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 104 fr. 10, soit à 1’390 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'390 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 21 mai 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

« I. Me Justine Pacifico est désignée en qualité de défenseur d’office de O.________ avec effet au 8 avril 2025. »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité allouée à Me Justine Pacifico, défenseur d’office de O.________, est fixée à 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Justine Pacifico, par 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Justine Pacifico, avocate (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CPP

  • art. . a CPP

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 130 CPP
  • art. 132 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP

Cst

  • Art. 29 Cst

CPP

  • art. 2 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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