Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 612
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

612

PE24.000155-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 août 2025


Composition : Mme E L K A I M, Vice-présidente

MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Ritter


Art. 221 al. 1 let. a, 228 al. 4 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2025 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000155-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) K.________, né en 2002, fait l’objet d’une instruction conduite par le Ministère public Strada (ci-après : Ministère public). Les faits suivants lui sont reprochés :

Dans le canton de Vaud et notamment dans la région lausannoise et sur La Côte, à tout le moins entre 2019 et le 6 janvier 2024, date de son interpellation, K.________ a participé, notamment avec [...], [...], [...], tous déférés séparément, et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de produits cannabiques entre l’Espagne, la France et la Suisse. Il a notamment été établi que le prévenu et ses comparses se rendaient en Espagne et en France afin de s’approvisionner en produits cannabiques et qu’ils faisaient ensuite transporter les produits stupéfiants à destination de la Suisse par des tiers, dont notamment [...]. K.________ donnait des instructions aux transporteurs via l’application Telegram notamment, sous le pseudonyme [...], et leur indiquait ainsi les lieux et heures des rendez-vous, qui avaient principalement lieu sur des parkings, dont le parking de la zone commerciale d’[...] en face du magasin [...]. Les prévenus, avec d’autres individus non identifiés, rencontraient ensuite les transporteurs afin de leur remettre les produits stupéfiants à livrer en Suisse. Après avoir traversé la frontière franco-suisse, K.________ envoyait l’adresse du lieu de livraison au transporteur. A cet endroit, K., [...] et/ou des individus non identifiés récupéraient les produits stupéfiants transportés et payaient le transporteur pour sa prestation. K. et ses comparses revendaient par la suite les produits cannabiques reçus. Le prévenu effectuait notamment les transactions en bas de son immeuble situé au [...] à Lausanne. Depuis le 7 août 2023, date à laquelle il a fui à l’étranger, K.________ a poursuivi son trafic de produits cannabiques depuis l’étranger avec l’aide de comparses situés en Suisse, qui se chargeaient, sur indications de K.________, de récupérer les produits cannabiques et de les revendre aux clients du réseau du prévenu et de ses comparses.

Pour ce qui est des quantités de produits cannabiques en cause, le rapport de police final déposé le 18 novembre 2024 mentionne l’implication du prévenu dans un trafic portant sur une quantité totale minimale de stupéfiants comprise entre 632,05 et 963,05 kg, pour ce qui est de la période allant de l’été 2020 au mois de janvier 2024.

En outre, l’analyse des données contenues dans les téléphones portables d’K.________ et ceux de ses comparses révèlent que le prévenu aurait également, avec notamment cinq comparses présumés, tous déférés séparément, en plus d’autres individus, participé aux enlèvements, suivis de séquestrations, [...] et [...] perpétrés les 29 décembre 2023 et 4 janvier 2024. Le rapport final de la police s’agissant des enlèvements et séquestrations a été déposé le 14 octobre 2024

b) Le prévenu a été arrêté le 6 janvier 2024 à Barcelone. Suite au mandat d'arrêt décerné contre lui, il a été placé en détention extraditionnelle le même jour et a été remis aux autorités suisses le 31 janvier 2024. Lors de son audition par le Ministère public, le prévenu a reconnu avoir participé à un important trafic de produits cannabiques, tout en minimisant son implication dans celui-ci et l’étendue de son activité délictueuse (PV aud. 8).

Réentendu par la police le 1er mars 2024, le prévenu a continué à s’expliquer et a reconnu avoir vendu des quantités de produits cannabiques supérieures à celles admises jusqu’alors. Il a ainsi reconnu avoir vendu, avec d’autres individus, au moins 100 kilogrammes de produits cannabiques depuis sa fuite en août 2023. Les données contenues dans son téléphone portable déjà analysées ont permis de déterminer que d’autres individus étaient impliqués dans son trafic de produits stupéfiants, s’agissant notamment d’un dénommé [...]. Ce dernier a été interpellé le 29 avril 2023 sur territoire français, à proximité de la douane de la [...], en possession de 38 kilogrammes de haschich destiné à K.________. Il a été placé en détention provisoire. Le prévenu a d’ailleurs reconnu que [...] avait effectué plusieurs transports de haschich pour son compte. Une demande d’entraide judiciaire internationale a ainsi été adressée le 22 mars 2024 aux autorités judiciaires françaises afin d’obtenir une copie de la procédure instruite contre ce dernier.

B. a) Par ordonnance du 2 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2024, motif pris de l’existence des risques de fuite et de collusion.

Par ordonnances des 26 avril, 26 juillet et 21 octobre 2024, ainsi que des 23 janvier et 23 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu, en dernier lieu jusqu’au 25 juillet 2025.

b) Le 11 juillet 2025, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive. Sous l’angle de la proportionnalité, il a relevé que le prévenu était détenu provisoirement depuis le 6 janvier 2024 et que, au regard des faits incriminés, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine encourue. Enfin, toujours selon le Parquet, aucune autre mesure n’était de nature à prévenir valablement les risques invoqués.

Dans ses déterminations du 15 juillet 2025, le prévenu, par son défenseur de choix, s’est opposé à la demande du Ministère public et a conclu à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant diverses mesures de substitution. Il a sollicité une audience.

c) Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la réquisition de la défense tendant à l’audition d’K.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (II), fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 septembre 2025 (III) et dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

Le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord rejeté la requête tendant à la tenue d’une audience, motif pris que le prévenu avait déjà été entendu à deux reprises, les 21 octobre et 20 décembre 2024, qu’il avait eu la faculté de se déterminer sur la demande de prolongation de sa détention provisoire et qu’il n’avait alors articulé aucun moyen nouveau, de sorte que l’autorité pouvait s’estimer suffisamment renseignée pour statuer sur la base des pièces du dossier. Quant au fond, après avoir considéré qu’il existait toujours de forts soupçons pesant sur le prévenu, le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. Enfin, il a considéré qu’aucune mesure de substitution, notamment parmi celles proposées par le prévenu, n’était à même de prévenir les risques retenus.

C. Par acte du 15 juillet 2025, Samuel Mendes Domingues, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à sa libération immédiate moyennant diverses mesures de substitution, énoncées dans les conclusions du recours, et à l’octroi de la somme de 594 fr. 55 « pour les frais inhérents au présent recours ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte, dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Etabli dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) pour ce qui est des moyens et conclusions relatifs à la libération immédiate du prévenu, le recours est recevable dans cette mesure. Il ne l’est en revanche pas s’agissant des diverses mesures de substitution énoncées dans les conclusions du recours, celles-ci ne faisant l’objet d’aucun moyen (art. 385 al. 1 let. b CPP).

2.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que son audition, requise dans ses déterminations du 15 juillet 2025, s’imposait dès lors qu’il avait, dans cette même écriture, conclut à sa libération. Cette conclusion aurait dû conduire le Tribunal des mesures de contrainte à considérer son écriture comme une demande de libération et à faire application de l’art. 278 al. 4 CPP qui impose la tenue d’une audience sauf si le prévenu y renonce.

2.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_291/2023 précité consid. 3). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les références citées ; CREP 17 octobre 2023/852) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 et les références citées ; cf. en particulier TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1, cité in CREP 24 août 2021/768).

2.3 En l’espèce, le Ministère public a, le 11 juillet 2025, adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu. Agissant par son défenseur, ce dernier s’est déterminé dans le cadre de cette procédure en indiquant qu’il s’opposait à la prolongation et en concluant à sa mise en liberté immédiate. On ne saurait voir dans cette conclusion l’expression d’une demande de libération au sens de l’art. 228 CPP, ne serait-ce que parce qu’une telle demande doit être adressée au Ministère public (art. 228 al. 1 CPP). Il n’y avait donc pas lieu d’appliquer l’art. 228 al. 4 CPP. Pour le reste, le recourant n’explique pas en quoi son audition aurait été nécessaire à l’instruction, étant ici rappelé qu’il a déjà été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte les 21 octobre et 20 décembre 2024. Le moyen doit donc être rejeté.

3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, être fortement soupçonné d’avoir commis des crimes ou des délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP principio (mémoire de recours, ch. III.2, p. 3). Il conteste en revanche le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que son parcours carcéral l’a beaucoup changé, qu’il est ressortissant suisse et qu’il a préparé sa sortie de détention, notamment en obtenant une promesse d’embauche et une garantie d’hébergement par ses parents, ainsi qu’en prenant ses dispositions pour suivre une psychothérapie.

3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.3.3).

3.3 En l’espèce, il est vrai que le recourant est un ressortissant suisse. Il a toutefois été impliqué dans un important trafic international de produits cannabiques qui l’a amené à se rendre régulièrement à l’étranger, notamment en France et en Espagne, où il a assurément pu nouer des contacts et des liens étroits. Il a d’ailleurs déjà fui la Suisse le 7 août 2023, pour éviter d’être arrêté, et il est, comme cela ressort de la demande du Ministère public du 11 juillet 2025, parvenu à vivre sans difficulté d’abord en Italie puis en Grèce et finalement en Espagne jusqu’à son arrestation le 6 janvier 2024 à Barcelone. Ce n’est d’ailleurs que parce qu’il a été placé sous mandat d’arrêt international qu’il a pu être interpellé, puis extradé en Suisse. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont imputés, il se sait en outre désormais exposé à une lourde peine. Il s’ensuit que, malgré les promesses du recourant, il existe un risque manifeste qu’en cas de libération, il se réfugie à l’étranger, comme il a déjà su le faire par le passé, ou alors dans la clandestinité, pour échapper aux autorités suisses et à une condamnation. L’existence d’un risque de fuite doit donc être tenue pour avérée.

Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison des risques de collusion ou de récidive également invoqués par le Ministère public.

Le recourant est détenu depuis le 6 janvier 2024. Sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP, il y a lieu de constater que, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été mis en prévention et des possibles circonstances propres à aggraver sa culpabilité (métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup [Loi sur les stupéfiants, RS 812.121]), la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 24 septembre 2025, demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

6.1 La conclusion du recours portant sur des mesures de substitution est irrecevable faute de motivation, comme déjà relevé. Elle aurait de toute manière dû être rejetée pour les motifs qui suivent.

6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).

6.2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen ; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées ; cf. plus particulièrement, pour le Portugal : TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées).

6.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité n'est en effet pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé pour tout un chacun de se rendre sans de telles pièces sur le territoire d’un Etat de l’Espace Schengen ; or, il a été vu que, comme cela ressort de la demande du 11 juillet 2025, le prévenu a déjà trouvé refuge dans aux moins quatre Etats de l’Espace Schengen, à savoir en Italie, en Grèce, en France et en Espagne. De même, les obligations de se présenter à un poste de police, d’occuper un emploi régulier ou de suivre un traitement médical auprès d’un psychothérapeute ne sauraient davantage juguler ce risque. En effet, la contravention à de telles mesures ne pourrait être constatée qu’a posteriori et elles ne reposent que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre. Il en va de même de l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le recourant ayant procédé par un défenseur de choix, aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait lui être allouée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 18 juillet 2025 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’K.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Assael (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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