TRIBUNAL CANTONAL
593
RPE/01/23/0001395
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 juillet 2023
Composition : Mme Fonjallaz, juge unique Greffière : Mme Gruaz
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2023 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 juillet 2023 par la Préfecture de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/23/0001395, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 31 mai 2023, la gendarmerie a dénoncé X.________ auprès de la Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : la Préfecture), celui-ci ne s’étant pas acquitté dans les délais de l’amende d’ordre relative à un excès de vitesse de 13 km/h (marge de sécurité déduite) commis avec la voiture immatriculée « AI [...] » le 11 janvier 2023 à 23h55 sur l’échangeur de La Veyre – jonction de Montreux.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la Préfecture a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à une amende de 120 fr. (II), dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III) et mis les frais par 60 fr. à sa charge.
Par acte du 19 juin 2023, X.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale au motif qu’il n’était pas le conducteur ni le détenteur du véhicule en question, celui-ci appartenant à la société [...] AG.
Le 23 juin 2023, la Préfecture a adressé un mandat de comparution à X.________, celui-ci étant gérant de dite société.
Par courrier du 3 juillet 2023, X.________ a expliqué qu’il s’opposait à cette citation et a produit un contrat de location indiquant que le véhicule incriminé était loué à [...] le jour en question.
B. Par ordonnance du 5 juillet 2023, approuvée par le Procureur général le 6 juillet 2023, la Préfecture a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et mis les frais de procédure par 60 fr. à la charge de celui-ci (II). Le Préfet a considéré que X.________ n’était pas responsable de la contravention, mais qu’il devait en supporter les frais, car il n’avait pas immédiatement collaboré avec les autorités.
C. Par acte du14 juillet 2023, X.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance au motif qu’il n’existait aucune base légale permettant de le sanctionner par une amende ou une ordonnance pénale, dès lors que l’art. 102 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoyait la responsabilité pénale subsidiaire de l’entreprise seulement en cas de crime ou délit et non de contravention.
Il n’y a pas eu d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).
1.3 En l’espèce, X.________ fait valoir que, faute de base légale, aucune amende ne peut être mise à sa charge, ce qui exact, mais son argument tombe à faux, dès lors qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement et n’a donc pas été condamné à payer une amende.
Le Préfet a cependant mis à sa charge les frais de la cause au motif qu’il n’avait pas collaboré immédiatement avec l’autorité. X.________ n’abordant pas l’aspect des frais dans son recours, il n’explique pas quels motifs commanderaient sous l’angle du fait et du droit de prendre une autre décision sur ce point. Ainsi, faute de motivation portant sur son manque de collaboration, son recours, qui ne respecte par les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, est irrecevable.
Par surabondance, on se serait attendu d’un gérant d’une société de location qu’il donne notamment suite à l’avis de la police et communique le nom du contrevenant sans attendre une citation à comparaître.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :