Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 55
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

55

PE23.011767-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 janvier 2024


Composition : M. Krieger, président

M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Glauser


Art. 310 et 385 CPP ; 186 CP

Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2023 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.011767-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 3 janvier 2023, T.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre V., bailleresse du logement qu’elle louait, pour violation de domicile. Elle lui reprochait de s’être, le 24 octobre 2022 vers 19h00, introduite dans son appartement – sans son accord et alors qu’elle dormait – avec une clé de réserve et après avoir sonné à une reprise. La plaignante a précisé que V. n'avait rien volé ni endommagé, mais qu’elle avait trouvé son attitude déplacée.

V.________ a été entendue par la Police cantonale le 15 juin 2023. Elle n’a pas nié être entrée dans l’appartement de la plaignante, mais a, en substance, contesté l’avoir fait sans droit. Elle a déposé divers documents.

La cause a été ouverte sous la référence PE23.011767.

B. Par ordonnance du 14 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a exposé que V.________ avait affirmé ne pas être entrée dans le logement de T.________ le jour et à l’heure mentionnée par cette dernière, mais qu’elle avait expliqué avoir constaté depuis l’extérieur qu’une lumière était allumée depuis plus d’une semaine dans le corridor de l’appartement en novembre 2022. Elle se serait alors inquiétée de l’état de santé de sa locataire et se serait rendue à son domicile. Après avoir frappé à deux reprises à la porte, elle l’aurait entendue gémir, et aurait entrouvert la porte en l’appelant et en lui demandant si elle était là ; la plaignante aurait répondu par l’affirmative de sorte que, toujours selon ses déclarations, V.________ serait entrée pour s’enquérir de son état de santé tout en restant dans le hall. Elle l’aurait vue couchée sur le canapé du salon et lui aurait demandé si cela allait. S’en serait suivi un bref échange au sujet de l’état de l’appartement, au cours duquel il aurait été convenu que V.________ reviendrait ultérieurement pour nettoyer des moisissures, ce qu’elle aurait fait.

La procureure a considéré que, compte tenu du contexte présenté par la prévenue – qui paraissait crédible au regard des pièces qu’elle avait produites –, force était de constater qu’aucune intention de pénétrer sans droit dans le domicile de la plaignante ne pouvait être imputée à V.________, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile n’étaient manifestement pas réalisés.

C. Par acte du 2 août 2023 adressé au Ministère public, T.________, se référant à la cause PE23.011767, a déclaré faire opposition « à l’ordonnance pénale susmentionnée ». Pour toute motivation, cet acte contient la phrase suivante : « En présence de courriers officiels, je souhaite présenter les documents à la violation de domicile ».

Le 3 août 2023, le Ministère public a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

Le 14 août 2023, la direction de la procédure a interpellé T.________ sur le fait que seule une ordonnance de non-entrée en matière (et non une ordonnance pénale) avait été rendue dans la cause ouverte sous référence PE23.011767, et lui a imparti un délai pour qu’elle précise si son acte devait être interprété comme un recours et, dans l’affirmative, contre quelle décision celui-ci était dirigé.

Par courrier du 30 août 2023, dans le délai imparti, T.________ a déposé des déterminations. Ce courrier contient la motivation suivante :

« Les propos inexacts mentionnés dans ces lettres, je tiens à maintenir que Madame V.________ s’est introduite à deux reprises à mon insu dans l’appartement que je louais. Des témoins peuvent en certifier. Également, lors d’un séjour à l’étranger, j’ai eu l’occasion de recevoir un message whatsapp sur la raison de mon absence.

Je subi des problèmes de santé depuis plus d’une année et Madame V.________ en a été informée quand elle m’a attribué l’appartement.

Je vous remercie de bien vouloir reprendre en considération l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2023 qui s’avère infondée ».

T.________ a joint à son envoi des courriers échangés avec sa bailleresse.

Le 5 octobre 2023, la direction de la procédure a dispensé T.________ du versement d’un montant de 550 fr., à titre de sûretés qui avait été requis par avis du 6 septembre 2023, compte tenu de sa situation financière. Il a cependant été précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) serait rendue ultérieurement.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

1.3 En l’espèce, la recourante se limite, pour toute motivation, à dire qu’elle souhaite que l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2023 soit reconsidérée car elle serait infondée, qu’elle maintient que V.________ s’est introduite à deux reprises dans l’appartement qu’elle louait à son insu et qu’elle aurait des témoins – dont elle ne dit rien de l’identité – qui pourraient le certifier. Ce faisant, elle ne soulève aucun moyen concret à l’égard de dite ordonnance et n’explique en particulier pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP.

Le recours est par conséquent irrecevable et la question de savoir s’il a été déposé en temps utile peut demeurer ouverte.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité).

3.1.2 Se rend coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76).

3.2 Par surabondance, à considérer qu’il fût recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, pour les motifs retenus par la procureure tels que reproduits sous let. B supra (art. 82 al. 4 CPP). En effet, la plaignante n’a apporté aucun indice concret susceptible de rendre vraisemblable que V.________ aurait délibérément pénétré sans droit dans son logement, respectivement qu’elle s’y serait opposée. Il apparaît que les explications de V.________ au sujet de son intervention au domicile de T.________ sont parfaitement crédibles au vu des documents qu’elle a produits lors de son audition par la police ; elles le sont également au regard des courriers déposés par la recourante. Au vu de ces éléments, l’hypothèse la plus vraisemblable est bien que V.________ se soit rendue au domicile de la plaignante afin de s’enquérir de son état de santé, étant précisé que cette dernière admet elle-même qu’elle souffre de problèmes de santé. De même, il semble que V.________ ne soit pas entrée dans l’appartement avant d’avoir un contact verbal avec la plaignante, puis soit invitée à venir observer les moisissures dans l’appartement après être entrée un bref instant dans le hall de l’appartement. Il apparaît ainsi que, si V.________ a pénétré dans l’appartement de T., cette dernière ne s’y est en tout cas pas opposée – au contraire, quand bien même elle a pu trouver le comportement de sa bailleresse déplacé – ce qui exclut toute violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Cette hypothèse est confirmée par les courriers au dossier faisant état desdites moisissures et des travaux consistant à les éliminer. S’agissant d’éventuels témoins, T. ne révèle pas leur identité et, dans sa plainte, elle n’a pas évoqué la présence d’un tiers. On ne voit donc pas quelle mesure d’instruction serait susceptible de départager les versions des parties. Il faut de surcroît constater que la plainte et le recours sont contradictoires, puisque dans son recours la plaignante expose que V.________ aurait pénétré sans droit dans son logement « à son insu », alors que selon sa plainte elle aurait été présente et y décrit une scène similaire à celle présentée par la bailleresse, quand bien même les dates divergent.

En conclusion, on ne peut que considérer que l’ouverture d’une instruction n’apporterait rien de plus et que l’hypothèse la plus vraisemblable, corroborée par divers éléments du dossier, conduirait à un acquittement. C’est par conséquent à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).

La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme T.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme V.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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