Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 548
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

548

PE21.009977-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 juillet 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Ritter


Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009977-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre E.________, ressortissant algérien, né en 1981, à raison des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

Le prévenu est notamment soupçonné de 44 vols par effraction commis dans des véhicules, dont deux perpétrés à Lausanne le 31 mai 2023, ainsi que de séjourner en Suisse en violation d'une expulsion judiciaire prononcée à son encontre et de détenir et consommer du cannabis (cf. la demande de mise en détention provisoire du 16 juin 2023). Il a été interpellé le 14 juin 2023.

B. Par ordonnance du 17 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 21 juin 2023, reçu le surlendemain par le Ministère public, E.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions.

Le 3 juillet 2023, le défenseur d’office du prévenu, donnant suite à la réquisition de l’autorité de céans du 28 juin 2023, a fait savoir que l’écriture du 21 juin 2023 constituait un recours, qui était maintenu.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Encore faut-il, pour que le recours soit recevable, qu’il ait été établi dans les formes prescrites.

1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).

1.3 En l’espèce, le recourant se contente de contester certains des faits incriminés, qui plus est d’une manière générale et imprécise, sans s’en prendre directement aux motifs ou au dispositif de l’ordonnance, qu’il ne désigne du reste même pas. Ainsi, le recourant ne cherche nullement à démontrer en quoi sa mise en détention provisoire serait contraire au droit. Il s’ensuit que l’acte de recours ne comporte pas de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 385 al. 2 CPP.

1.4 La Cour relèvera néanmoins d’office que le prévenu a été observé le 2 juin 2023 par la police, dans un parc public lausannois, alors qu’il venait d’abandonner un sac contenant des objets volés le 31 mai précédent dans une voiture parquée dans la capitale vaudoise ; en outre, un autre vol, également perpétré le 31 mai 2023 à Lausanne dans une automobile, a été filmé depuis la voiture stationnée à côté, ces images révélant la présence du prévenu sur les lieux, l’intéressé ayant du reste admis ce dernier vol (PV aud. 20, ll. 29-41). La condition préalable des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, retenue par l’ordonnance du 17 juin 2023, apparait dès lors réalisée. Pour le reste, les autres éléments retenus à l’appui de la mise en détention provisoire ne sont pas discutés, même implicitement.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant E.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. E.________,

Me Olivier Bastian, avocat,

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

CPP

  • art. 89 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 222 CPP
  • art. 382 CPP
  • Art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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