Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 538
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

538

PE24.015442

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 26 juillet 2024


Composition : M. Krieger, président

Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Cornuz


Art. 29 Cst. ; 68 et 136 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2024 par R.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 3 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.015442, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 11 juin 2024, R., détenu à la prison de la Croisée, à Orbe, dans le cadre d’une procédure pénale distincte, a déposé, par l’intermédiaire de l’avocate qui le défend dans cette autre procédure, Me Monica Mitrea, une plainte pénale contre inconnu, pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Ainsi, R. a indiqué que, le 9 juin 2024, un autre détenu, dont il ne connaît pas l’identité, lui aurait asséné un coup de poing au visage, lui causant d’importantes douleurs et des saignements.

Dans sa plainte, R.________, invoquant une situation financière très précaire, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et, implicitement, la désignation de Me Monica Mitrea en qualité de conseil juridique gratuit. En outre, il a requis notamment la production du rapport disciplinaire établi par la prison contre le détenu qui serait l’auteur des faits ainsi que l’audition des surveillants de l’établissement qui auraient été témoins de l’événement.

Le 28 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après le ministère public) a indiqué à R.________, par l’intermédiaire de Me Monica Mitrea, qu’il n’y avait à ce stade pas d’élément suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction pénale et que la plainte du 11 juin 2024 était transmise à la police cantonale en vue d’une investigation policière.

Le 1er juillet 2024, R.________ a réitéré sa requête d’assistance judiciaire.

B. Par ordonnance du 3 juillet 2024, le ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à R.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit et qu’elle ne nécessitait dès lors pas la désignation d’un conseil juridique gratuit.

C. Par acte du 15 juillet 2024, R.________ a, par l’intermédiaire de Me Monica Mitrea, recouru auprès de l’autorité de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et Me Monica Mitrea désignée en qualité de conseil juridique gratuit, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

R.________ a produit à l’appui de son recours un constat de coups et blessures établi par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires faisant état d’un examen du 9 juin 2024 à 14h00, lequel mentionne une plaie – refermée lors de l’examen – au niveau de l’intérieur de la lèvre supérieure côté droit, la présence de sang au moment des faits et des plaintes de l’intéressé relatives à des céphalées et vertiges.

Le 24 juillet 2024, R.________ a, à titre complémentaire aux conclusions prises au pied de son recours, conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP ; art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).

1.2 Interjeté devant l'autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours du 15 juillet 2024 – déposé en temps utile – est recevable ; il en va cependant différemment de la demande complémentaire d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, laquelle est tardive (24 juillet 2024) et donc irrecevable. Dans tous les cas, quand bien même elle aurait été recevable, cette demande complémentaire aurait dû être rejetée, pour les motifs développés ci-après.

2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 136 CPP relatif à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu en ce que l’ordonnance querellée serait insuffisamment motivée. Il soutient en substance que ses moyens financiers sont limités, étant détenu et dépourvu de revenus usuels, et que son action civile ne paraît pas vouée à l’échec puisque des preuves matérielles existeraient, en l’occurrence un constat de coups et blessures et un rapport disciplinaire de la prison, qui permettraient d’aboutir à la condamnation de l’auteur des faits pour lésions corporelles. Il considère que le ministère public aurait d’ailleurs implicitement reconnu son indigence et les chances de succès de son action civile, dès lors que cette autorité n’aurait pas fondé son refus d’octroi de l’assistance judiciaire sur ces deux éléments. Quant à la nécessité de l’assistance d’un avocat, R.________ relève qu’il est incarcéré (pour des motifs de sûreté), qu’il ne maîtrise pas le français, ce qui serait un obstacle à la compréhension des enjeux juridiques – même simples – et des démarches judiciaires dans le cadre d’une enquête pénale, qu’il a déposé une autre plainte pénale contre un autre détenu de la prison de la Croisée, la pluralité des procédures pénales (dans lesquelles il est tantôt prévenu, tantôt plaignant) rendant complexe la compréhension de la situation juridique, et qu’il doit faire valoir des éléments de preuve pour faire aboutir sa plainte pénale, le ministère public n’ayant à ce stade pas ouvert d’instruction pénale. Ainsi, ces éléments impliqueraient que la cause présente des difficultés sur le plan des faits et du droit nécessitant l’assistance d’un avocat. En outre, R.________ considère que la motivation de l’ordonnance attaquée est lacunaire et non convaincante, le ministère public s’étant contenté d’une affirmation de portée générale et n’ayant pas exposé concrètement en quoi la cause ne remplissait pas selon lui la condition légale de la complexité.

2.2

2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218).

2.2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP ; RO 2023 pp. 468 ss).

L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose donc, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).

Conformément à l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande.

2.2.3 Le droit d’être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP).

L’art. 68 al. 1 1ère phrase CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1129 ch. 2.2.8.1). Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Mahon, in : CR CPP, op. cit. n. 16 ad art. 68 CPP).

2.3

2.3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée. La motivation est certes succincte, mais elle permet de comprendre la décision du ministère public et les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son appréciation, de sorte qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, l’éventuel vice pourrait de toute manière être réparé dans le cadre de la procédure de recours.

2.3.2 L’ordonnance attaquée ne se prononce pas spécifiquement sur l’indigence de R.________ ou sur les chances de succès d’une action civile et se limite à faire état de l’absence de difficulté en fait et en droit de la cause. Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, le recours devant être rejeté en raison de ce qui suit.

2.3.3 Le recourant se plaint d’avoir reçu un coup de poing au visage au sein de la prison de la Croisée de la part d’un autre détenu, dont il ne connaît pas l’identité. Or, s’agissant d’un événement qui aurait eu lieu devant des témoins, en l’occurrence les surveillants de l’établissement, qui aurait été filmé et qui aurait donné lieu à un constat médical, on ne saurait considérer que la cause présente des difficultés en fait ou en droit que R.________ ne pourrait surmonter seul. De plus, le ministère public a confié le soin à la police cantonale de procéder à des investigations policières, qui consisteront précisément à vérifier ces éléments, de sorte que toutes les mesures seront prises pour établir les faits, le recourant n’ayant à ce stade pas besoin d’être proactif à cet égard.

En outre, le fait que R.________ ne maîtrise pas le français ne suffit pas à considérer que l’assistance d’un avocat est nécessaire. L’intéressé pourra le cas échéant bénéficier de la présence d’un interprète dans la procédure, conformément à l’art. 68 CPP.

Quant aux difficultés du recourant à comprendre les tenants et aboutissants des différentes affaires pénales le concernant, on ne peut que constater que cela n’implique pas qu’un conseil juridique gratuit soit désigné dans le cas d’espèce, étant rappelé que R.________ bénéficie d’une défenseure d’office dans la cause où il est prévenu.

Partant, à ce stade, la cause ne présente pas de difficultés en fait et en droit que le recourant ne peut pas surmonter seul.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La question d’une éventuelle indemnité pour la procédure de recours ne se pose plus, comme on l’a vu plus haut, et au vu du sort du recours.

Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 3 juillet 2024 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Monica Mitrea, avocate (pour R.________)

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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