TRIBUNAL CANTONAL
536
PE22.007844-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 août 2025
Composition : M. K R I E G E R, président
Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter
Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 5, 314 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2025 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.007844-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En novembre 2012, R.________ et [...] auraient convenu d’unir leurs efforts dans le but de rénover, puis de vendre, le chalet [...], sis à [...], respectivement d’en construire deux autres pour les vendre. R.________ aurait apporté le chalet [...] ainsi que les terrains pour bâtir les deux chalets supplémentaires. L’apport de [...] aurait consisté dans le financement des travaux de rénovation du chalet [...] et le financement de la construction des deux autres chalets. Seule la rénovation du chalet [...] aurait finalement été réalisée.
Le 1er juillet 2021, [...], notaire, a instrumenté la vente dudit chalet, pour le prix de 6'600'000 francs. [...] n’était pas partie à ce contrat. Avec l’accord de R., exprimé le 29 novembre 2021, [...] a versé 600'000 fr. à [...]. Le 18 janvier 2022, il lui a encore versé 1'000'000 fr., se fondant, selon lui, sur un accord entre les parties selon lequel R. accepterait de verser à [...] un montant total de 1'900'000 fr. pour solde de tout compte ainsi que de lui adresser une reconnaissance de dette signée de sa main.
Dans ce contexte, un litige civil oppose [...] à R.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : CPAT), dans lequel la première réclame à la seconde le paiement de la somme de 1'226'678 fr., tandis que, reconventionnellement, la seconde réclame à la première le paiement de la somme de 1'167'756 fr. 75. Est notamment litigieux entre les parties le versement de la somme de 1'000'000 fr. par [...] le 18 janvier 2022, que la demanderesse [...], qui estime que la somme lui était due, a porté en déduction de ses prétentions, alors que la défenderesse R.________ lui en demande restitution au titre de l’enrichissement illégitime. Les actes principaux de la procédure civile, à savoir les écritures et les procès-verbaux des différentes auditions, ont été versés au dossier pénal. Selon les citations à comparaitre, datées du 3 janvier 2025, les plaidoiries finales se tiendront devant la CPAT le 26 août 2025 (P. 90/1).
b) Le 28 avril 2022, R.________ a déposé plainte pénale contre [...]. En substance, elle contestait le second transfert de fonds, en faisant valoir que c’était indûment que le notaire avait versé à [...] le montant de 1'000'000 fr. le 18 janvier 2022, dès lors que cette somme appartenait, respectivement revenait en réalité à la plaignante.
Le 17 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre [...] pour gestion déloyale, respectivement abus de confiance qualifié, pour avoir indûment versé à [...] un montant de 1'000'000 fr. appartenant, respectivement revenant en réalité à la plaignante.
c) La Procureure a entendu la plaignante (en qualité de personne appelée à donner des renseignements) et le prévenu le 22 février 2024 (PV aud. 1). [...] a quant à elle été entendue comme témoin le 27 mai 2024 (PV aud. 2).
Par avis du 24 juin 2024, la Procureure a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre [...] lui apparaissait complète et qu’elle entendait, d’une part, rendre une ordonnance de classement pour les faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres et, d’autre part, renvoyer le prévenu en accusation pour répondre des faits potentiellement constitutifs de gestion déloyale qualifiée, subsidiairement d’abus de confiance qualifié.
d) Dans des déterminations du 1er juillet 2024 (P. 65), la plaignante, agissant par son conseil, a approuvé le renvoi du prévenu en jugement pour les chefs d’accusation précités, formulé des conclusions civiles à hauteur de 1'000'000 fr., avec intérêts, et demandé que le prévenu soit aussi renvoyé en jugement pour répondre de l’infraction de faux dans les titres. Pour ce qui était des mesures d’instruction, elle a en outre requis la production de divers titres par la [...] (sommes d’argent versés par l’acquéreur du chalet sur le compte du notaire et sommes d’argent payées par le débit de ce compte concernant la vente dudit chalet), par [...] (échanges de lettres et de courriels avec le [...] au sujet de la dette hypothécaire qui grevait le chalet, tout document démontrant que le notaire aurait consigné la somme de 330'000 fr. en prévision d’un éventuel impôt sur les gains immobilier le 2 décembre 2021 et tout document démontrant qu’il détenait toujours cette somme) ainsi que par l’administration cantonale des impôts (tout document démontrant le montant et le jour du paiement du droit de mutation frappant la vente du chalet).
Par courrier du 16 août 2024, [...], agissant par son défenseur, a invité le Ministère public à ordonner le classement de la procédure pour tous les faits dénoncés ; à titre subsidiaire, il a requis que la procédure pénale soit suspendue jusqu’à droit connu dans le procès civil pendant entre [...] et R.________ ; plus subsidiairement encore, il a formulé différentes réquisitions de preuve (production par [...] et par R.________ de leurs déclarations d’impôt 2013 à 2022 complètes ; production de la totalité des actes de la procédure civile ; production par [...] – désormais [...] – de toute pièce permettant d’établir quel était le montant de la dette hypothécaire grevant le chalet vendu ; audition en qualité de témoins des secrétaires de son Etude).
e) Par ordonnance du 19 août 2024, le Ministère public a notamment prononcé la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure civile pendante devant la CPAT.
Statuant sur recours de R.________, la Chambre de céans a, par arrêt du 30 décembre 2024 (n° 870), notamment annulé cette ordonnance (II) et renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (III). La Cour a laissé ouverte la question de savoir si le fait que la recourante avait été privée de la faculté de se déterminer sur la requête du prévenu constituait une violation de son droit être entendue. La Chambre de céans a cependant précisé que cette hypothèse n’était pas exclue, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, tout en constatant en revanche que la motivation de la décision ne permettait pas de comprendre les raisons qui fondaient la décision de suspension (consid. 2.3).
f) Par avis du 28 janvier 2025, après avoir informé la plaignante de ce qu’elle s’apprêtait à rendre une nouvelle décision de suspension plus amplement motivée, sur la base notamment de la consultation de l’intégralité du dossier de la cause pendante devant la CPAT, la Procureure a imparti à R.________ un délai pour lui faire part de ses éventuelles déterminations complémentaires. Par son conseil, la plaignante a procédé par acte du 12 février 2025, dans lequel elle a confirmé s’opposer à la suspension de la procédure pénale. Par courrier du 14 février 2025, le prévenu, agissant par son défenseur, a sollicité qu’un délai de quinze jours lui soit imparti pour répliquer. Il a fait valoir qu’un tel délai lui était nécessaire pour prendre connaissance du dossier de la CPAT dont la Procureure avait ordonné production. Par avis du 20 février 2025, la Procureure a « prolongé » (sic) au 10 mars 2025 le délai pour se déterminer qui aurait été imparti au défenseur du prévenu, tout en précisant que cette prolongation valait aussi pour l’avocat de la plaignante. Une fois obtenue une nouvelle prolongation de délai, le prévenu, agissant par son défenseur, a déposé ses déterminations le 26 mars 2025, aux termes desquelles il persistait à réclamer principalement le classement de la procédure, subsidiairement l’audition immédiate en qualité de témoins des secrétaires de l’étude du notaire et, plus subsidiairement encore, la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu dans le procès civil.
B. Par ordonnance du 31 mars 2025, le Ministère public a suspendu la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure civile pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a retenu que, comme le relevait le prévenu, les infractions d’abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée n’étaient pas des infractions de mise en danger. Bien plutôt, elles impliquaient un dommage, raison pour laquelle il était indispensable de savoir si les 1'000'000 fr. versés par [...] à [...] étaient dus à cette dernière par R.________. Dès lors que cette question occupait précisément la CPAT, l’issue de la procédure pénale dépendait du sort d’un autre procès, d’autant plus que les questions de l’authenticité et de la validité de la reconnaissance de dette du 2 octobre 2013 avaient une incidence concrète sur celle de l’éventuelle intention délictueuse du notaire.
C. Par acte du 11 avril 2025, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme, en ce sens que la procédure pénale n’est pas suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure civile pendante devant la CPAT. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 5 juillet 2025, la Procureure a indiqué qu’elle renonçait à toute détermination complémentaire, tout en concluant au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2025, par [...], intimé au recours, a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
La recourante a étayé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire complémentaire du 23 juillet 2025. L’intimé [...] en a fait de même par mémoire du 4 août 2025.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que le Ministère public ne lui a pas laissé la faculté de répliquer aux déterminations déposées par le prévenu le 26 mars 2025. Sur le fond, elle soutient en outre que la décision attaquée consacrerait une violation de son droit d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable et qu’il n’y aurait pas de motif qui commanderait la suspension de la procédure pénale.
2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 7.1 ; TF 7B_662/2024 précité, ibid.).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 6B_1378/2023 du 7 août 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2).
2.3 Le premier grief de la recourante apparaît manifestement bien fondé. En effet, l’intéressée a été privée de son droit de réplique inconditionnel, composante du droit d’être entendu (cf. ci-dessus). En effet, si la Procureure a bien conféré à la recourante la faculté de se déterminer sur la requête de suspension déposée par le prévenu le 16 août 2024 et renouvelée le 26 mars 2025, elle ne lui a pas pour autant laissé le temps, en rendant son ordonnance le 31 mars 2025, de répondre aux arguments développés en dernier lieu par le prévenu dans son écriture du 26 mars 2025.
Néanmoins, compte tenu du plein pouvoir de cognition dont dispose la Chambre de céans, le vice en question peut être guéri dans la procédure de recours et il l’a été par les écritures déposées dans cette procédure. Le renvoi de la cause ne se justifie dès lors pas. Il doit donc être entré en matière sur les conditions de la suspension de la procédure pénale.
3.1 La recourante se prévaut ensuite d’une violation du principe de la célérité.
3.2 A teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Par « autre procès », l’art. 314 al. 1 let. b CPP envisage en particulier les procédures civiles (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2). Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Quant à l’expression « paraît indiqué », elle signifie que le Ministère public dispose d'un pouvoir d'appréciation important lui permettant de choisir la mesure la plus opportune (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 ; cf. aussi Landshut/Bosshard, in : Zürcher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, Art. 196-457, nn. 12-13a ad art. 314 StPO ; Grodecki/Cornu, in : Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension de la procédure pénale ne se justifie que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1).
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité doit primer (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95 ; TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3 ; TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, on ne discerne pas en quoi l’issue de la procédure civile pendante entre [...] et la recourante serait propre à simplifier l’administration des preuves dans la présente procédure pénale. En effet, la procédure probatoire est terminée dans le procès civil, une audience consacrée aux plaidoiries finales ayant d’ores et déjà été appointée devant la CPAT à la date du 26 août 2025. La Procureure a d’ailleurs fait verser au dossier pénal les écritures échangées devant le juge civil, de même que les procès-verbaux d’interrogatoire des parties et d’audition des témoins. Il est loisible aux parties à la procédure pénale de requérir que cette production soit complétée pour le cas où des éléments jugés pertinents auraient été omis. Quant à la procédure pénale, elle ne se trouve pas beaucoup moins avancée que la procédure civile, dès lors que, le 24 juin 2024 déjà, la Procureure indiquait aux parties que l’instruction lui apparaissait complète ; il n’y a d’ailleurs pas lieu de craindre que l’administration éventuelle des preuves offertes par les parties dans le délai de prochaine clôture porte particulièrement atteinte à la célérité de la procédure. Partant, le Ministère public devrait être en mesure de rendre prochainement une décision quant à la suite de la procédure, s’agissant d’un classement partiel ou total (art. 319 ss CPP) ou d’une mise en accusation, ici encore pour tout ou partie des faits dénoncés (art. 324 ss CPP).
Certes, le Ministère public et le prévenu font valoir qu’il serait indispensable, dans l’intérêt de la présente procédure, de savoir si [...] était fondée à réclamer à la recourante la somme de 1'000'000 fr. que le prévenu lui a versée le 18 janvier 2022, dès lors que tant l’infraction d’abus de confiance que celle de gestion déloyale supposent l’existence d’un dommage. Il reste que les autorités pénales sont aussi tenues d’examiner et de trancher des questions préjudicielles ressortissant à un autre domaine du droit, par exemple le droit civil ; il ne faut pas non plus perdre de vue que les procédures pénales et civiles poursuivent des buts différents. En effet, la première doit permettre la recherche de la vérité, avec une instruction d’office et des moyens de contrainte conséquents, tandis que la seconde s’en remet en principe aux parties pour circonscrire le cadre factuel de l’examen du juge (TF 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2 ; Grodecki/Cornu, op. cit.,, nn. 13a et 14b ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, op. cit., Art. 196-457, n. 13a ad art. 314 CPP ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023, nn. 15 et 15b ad art. 314 CPP). En l’occurrence, la décision que le juge civil sera appelé à rendre ne sortira pas d’effet constitutif pour la procédure pénale, ne serait-ce que parce que le prévenu n’y est pas partie, de sorte que la suspension de cette dernière ne s’impose pas (TF 1B_163/2014 précité ; Landshut/Bosshard, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP).
A cela s’ajoute, dans le cas particulier, que la pertinence du jugement civil pour la procédure pénale doit être relativisée. En effet, la question de savoir ce que le prévenu savait et voulait quand il a procédé au paiement qui lui est reproché jouera sans doute un rôle central dans le cadre de la procédure pénale, alors qu’elle ne sera vraisemblablement pas abordée par le juge civil. Qui plus est, la condition du dommage, au regard des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale, ne se recoupe pas nécessairement avec le point de savoir si la recourante devait effectivement à [...] la somme de 1'000'000 fr. que le prévenu lui a fait verser : il se peut en effet qu’un dommage au sens de la loi pénale existe déjà lorsque le patrimoine du lésé est mis en danger d’une telle manière que sa valeur économique s’en trouve diminuée (cf., pour l’abus de confiance : TF 6S.141/2004 du 11 août 2004 consid. 3.2 ; Niggli/Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137-392 StGB, 4e éd. 2019, nn. 110 et 111 ad art. 138 CP ; pour la gestion déloyale : ATF 121 IV 104 consid. 2c ; Scheidegger/von Wurstemberger, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, 1e éd. 2017, nn. 54 et 55 ad art. 158 CP). Dans le cas d’espèce, on peut soutenir l’hypothèse selon laquelle la recourante avait éprouvé un dommage du seul fait que la prétention en reddition de compte et en restitution qu’elle entendait faire valoir contre le notaire s’est trouvée économiquement affaiblie par le paiement que l’officier public a consenti, prétendument contre sa volonté, en faveur de [...]. Pour ce motif également, on ne voit pas qu’il soit indispensable d’attendre l’issue du procès civil pour faire avancer la procédure pénale. Enfin, compte tenu des différents degrés de juridiction, on ne peut guère compter que le droit soit dit définitivement par le juge civil avant plusieurs années. Or, la suspension de la procédure pénale sur une si longue période n’apparaît pas compatible avec les exigences de célérité qui découlent de l’art. 5 al. 1 CPP, ainsi que le soutient la recourante.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale. Il lui appartient donc d’en reprendre l’instruction.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé, il y a lieu de tenir compte d’une durée d’activité raisonnable de cinq heures d’avocat breveté. En revanche, les déterminations du 23 juillet 2025, non requises, ne sauraient être prises en compte, faute d’apporter d’élément nouveau. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), les honoraires s’élèvent ainsi à 1'500 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 123 fr. 95. L’indemnité s’élève ainsi à 1'654 fr. en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 31 mars 2025 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1'654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à R.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central ;
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :