TRIBUNAL CANTONAL
532
PE23.009863-GMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 juillet 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 310 ss et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2023 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.009863-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 25 mars 2022, dans un courrier adressé à la police du Nord vaudois, F.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour vol, lui reprochant d’avoir, le 24 mars 2022, dérobé une somme de 1'600 fr. qui lui appartenait et qu’elle avait déposée dans le tiroir de la commode de son salon.
N’ayant selon ses dires pas eu de nouvelles à la suite de ce dépôt de plainte, elle en a renvoyé une copie directement au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en date du 11 avril 2023 (PV aud. 2 p. 3 R 5 et P. 4).
b) Entendu par la police le 15 mai 2023 en qualité de prévenu, Y.________ a fermement contesté avoir commis ce vol (PV aud. 1).
c) Entendue par la police le 15 mai 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements afin de compléter sa plainte, F.________ a précisé qu’elle n’avait pas vu Y.________ prendre cet argent, mais qu’elle pensait que c’était lui (PV aud. 2)
B. Par ordonnance du 16 juin 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que le prévenu avait fermement contesté avoir commis le vol en question, que la plaignante avait uniquement indiqué qu’elle pensait que Y.________ était l’auteur du vol en précisant qu’elle ne l’avait toutefois pas vu à l’œuvre et que les éléments permettant l’ouverture d’une instruction pénale étaient dès lors insuffisants.
C. Par acte du 22 juin 2023, rédigé en allemand, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; CREP du 22 juin 2020/479 consid. 1.3 ; CREP 28 février 2018/145 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Quand bien même l’acte est rédigé en allemand, la Chambre de céans renonce à le retourner à son auteure pour qu’elle puisse en envoyer une traduction française, dès lors qu’il est facile à comprendre et qu’il doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.
1.2
1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.3 Dans son acte la recourante se borne à expliquer qu’elle ne peut pas se satisfaire de la décision du procureur, qu’il s’agit tout de même d’une somme de 1'600 fr. et qu’elle n’est pas dans une bonne situation financière. Ce faisant, elle ne développe aucun argument – factuel ou juridique – en lien avec l’infraction concernée par sa plainte et sur lequel elle pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur. On ne comprend dès lors pas les motifs qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :