TRIBUNAL CANTONAL
521
PE23.014934-JEM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 juillet 2024
Composition : Mme Elkaim, vice-présidente
Mme Fonjallaz et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP, 227 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.014934-JEM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une enquête a été ouverte à l’encontre de S.________ pour escroquerie. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) reproche à la prévenue d’avoir, à tout le moins, entre le 30 juin et le 2 août 2023, déterminé D., âgé de 90 ans, à lui remettre au moyen de prétextes fallacieux, notamment la nécessité de subir une opération pour soigner un cancer, une somme globale d’environ 12'000 francs. Il lui est également reproché d’avoir, à [...] et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 15 mai et le 12 juin 2023, déterminé J., âgé de 89 ans, à lui remettre au moyen de prétextes fallacieux, notamment la nécessité de soigner une maladie très grave, une somme d’au moins 39'467 fr. 45. Enfin, elle est également soupçonnée d’avoir, à [...] ou en tout autre endroit, à tout le moins entre les 26 juillet et 2 août 2023, déterminé K.________, âgé de 72 ans, en invoquant des motifs fallacieux, à lui remettre une somme globale de 1'800 fr. en deux versements.
b) Le casier judiciaire suisse de S.________ mentionne une condamnation à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr., pour vol le 27 février 2019. Son casier judiciaire autrichien fait état d’une condamnation du 14 décembre 2022 à 20 mois de peine privative de liberté, dont 15 avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour escroquerie qualifiée et par métier. L’extrait de son casier judiciaire allemand fait quant à lui état de trois condamnations, soit le 3 septembre 2010 à 30 jours-amende à 15 euros le jour, pour vol, le 11 mars 2011 à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans, pour escroquerie qualifiée et tentative d'escroquerie qualifiée ainsi que le 7 août 2013 à 90 jours-amende à 25 euros le jour, pour soustraction fiscale.
c) S.________ a été interpellée le 2 août 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
Par ordonnance du 4 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de S.________ pour une durée initiale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er octobre 2023. Cette détention provisoire a été prolongée, respectivement par ordonnances des 25 septembre, 22 décembre 2023 et 28 mars 2024 pour une durée de trois mois, soit en dernier lieu jusqu’au 29 juin 2024. Le Tribunal a, à chaque fois, retenu l’existence de soupçons suffisants d’escroquerie à l’encontre de la prévenue. Il a également constaté que cette dernière était ressortissante de [...] sans aucune attache avec la Suisse et qu’elle avait déclaré avoir été élevée par ses parents en [...] où elle serait toujours domiciliée avec ses parents et ses trois enfants. Par conséquent, le risque de fuite était avéré au regard des charges qui pesaient sur elle et de la peine à laquelle elle s’exposait. Il en allait de même s’agissant du risque de collusion, dans la mesure où l’ampleur de l’activité délictueuse de la prévenue n’était pas encore établie, cette dernière ayant finalement reconnu avoir perçu d’importantes sommes d’argent de la part de D., J. et K.________, admettant qu’elle avait perçu de l’argent de la part de huit hommes en tout (PV aud. 8). Partant, le maintien en détention se justifiait pour éviter à tout prix que l’intéressée, dans le cas d’une mise en liberté, n’interfère dans l’instruction en faisant disparaître ou en altérant d’éventuelles preuves, en prévenant d’éventuels comparses ou en tentant de contacter les plaignants afin de faire pression sur eux pour qu’ils se rétractent, ce qui compromettrait alors irrémédiablement l’instruction.
d) Par ordonnance du 18 mars 2024 le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée par S.________ le 28 février 2024. Se fondant notamment sur les déclarations de la prévenue (PV aud. 8), le Tribunal avait retenu qu’il n’était pas absolument pas exclu que l’infraction d’escroquerie, voire d’escroquerie par métier, soit retenue à son encontre par le juge du fond. Se référant à ses précédentes ordonnances, le Tribunal a également considéré que, en l’absence d’élément nouveau permettant d’en faire une appréciation différente, les risques de fuite et de collusion demeuraient réalisés.
B. Par demande du 17 juin 2024, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une nouvelle durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération.
Dans ses déterminations du 21 juin 2024, S.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Reprenant les moyens déjà soulevés dans sa requête de libération conditionnelle du 28 février 2024, elle a soutenu qu’en l’absence de tromperie astucieuse, l’infraction d’escroquerie ne pouvait être retenue à son encontre et que la durée de la détention était disproportionnée.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tribunal) a prolongé la détention provisoire de S.________ (I) a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 28 septembre 2024 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance par 225 fr, suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant des soupçons sérieux pesant sur la prévenue, le Tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Au moyen soulevé par la prévenue, relatif à l’attitude – qu’elle juge légère et insouciante – des plaignants, le Tribunal a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de résoudre des questions juridiques complexes portant sur le fond de la procédure.
Quant aux risques de fuite et de collusion retenus pour fonder la prolongation de la détention provisoire, le Tribunal a indiqué que ces risques avaient été constatés depuis la mise en détention de l’intéressée et qu’ils demeuraient toujours d’actualité, en l’absence d’élément nouveau venu remettre en question l’appréciation faite sur ces points dans les ordonnances précédentes.
Le Tribunal a considéré que les conditions légales de la prolongation de la détention provisoire étaient dès lors remplies et qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, la défense n’en proposant du reste pas.
En outre, les trois mois de prolongation requis étaient nécessaires à la finalisation de l’analyse des données contenues dans les téléphones portables de la prévenue et à la reddition d’un conséquent rapport d’enquête, de nouveaux éléments devant en outre faire l’objet d’une enquête complémentaire.
Enfin, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée, au vu des antécédents de la prévenue, de la gravité et du nombre de cas qui lui sont reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation.
C. Par acte du 8 juillet 2024, S.________ a, par son conseil de choix, interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à sa libération immédiate et à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens à la charge de l'État. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de quitter le territoire Suisse, d’une astreinte à se présenter à un poste de gendarmerie à intervalles réguliers, notamment le matin, à midi et le soir en rentrant du travail et d’une assignation à résidence, avec port du bracelet électronique afin de surveiller la mise en œuvre et le respect des mesures de substitution précitées. Elle a requis l'octroi d'une juste indemnité à titre de dépens à la charge de l'État.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01])..
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La recourante ne conteste pas les faits mais soutient qu'ils ne sont pas constitutifs d'une escroquerie, faute de tromperie astucieuse. Elle fait en particulier valoir que les plaignants n'ont pas observé les mesures de précaution élémentaire que commandaient les circonstances, ses mensonges étant facilement décelables dès lors que l'existence d'une assurance-maladie en Suisse est notoire et que les plaignants auraient pu et dû solliciter une copie des factures ou de pièce établissant le diagnostic dont elle se prévalait.
2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1).
2.1.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante est parvenue à déterminer à tout le moins 3 personnes à lui remettre des sommes importantes en utilisant un faux nom et en invoquant des motifs fallacieux tels que la nécessité de subir une intervention chirurgicale ou de se faire prodiguer des soins médicaux en insistant systématiquement sur leurs caractères urgents. Elle semble par ailleurs avoir toujours ciblé les hommes d'un certain âge (72, 89 et 90 ans) en comptant sur le fait qu'ils étaient plus faciles à tromper. Compte tenu précisément de l'âge des victimes choisies et de l'urgence invoquée par la recourante, on ne saurait d'emblée admettre une coresponsabilité de la dupe laquelle doit, selon la jurisprudence, rester l'exception. À ce stade, la qualification d'escroquerie, vraisemblablement par métier, peut donc toujours être envisagée. Le moyen doit dès lors être rejeté.
La recourante invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Prenant appui sur diverses recommandations et exemples de jurisprudence, elle soutient qu'au vu des faits mentionnés par le Ministère public dans sa demande de prolongation, elle ne serait pas exposée à une peine privative de liberté de plus de six à huit mois. Elle fait en outre valoir que l'enquête s'enlise et qu'aucune mesure d'instruction n'a été réalisée depuis le 11 avril 2024 de sorte que sa détention se heurterait frontalement au principe de célérité.
3.1 3.1.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2 et les réf.).
3.1.2 La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.2.3 et les réf. ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1 et les réf.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
3.2 En l'espèce, il est vrai que l'enquête n'a plus beaucoup avancé depuis l'audition de la recourante le 22 février 2024. Des recherches ont toutefois eu lieu pour localiser la personne dont la recourante a admis avoir reçu 5’000 fr. lors de cette audition (PV aud. 8, R. 6). Cette nouvelle victime a désormais pu être identifiée et a annoncé sa volonté de prochainement déposer plainte pénale (cf. PV op., mention du 14 juin 2024). La rédaction du rapport de police est par ailleurs en cours (PV op. même mention). On ne décèle donc pas de temps mort suffisamment significatif pour justifier une libération de la recourante. Il appartient toutefois à la Direction de la procédure de s’assurer que l’enquête se poursuive sans désemparer.
Par ailleurs, la recourante est prévenue d'escroquerie par métier. Le butin établi à ce jour est conséquent puisqu'il dépasse déjà les 55'000 francs. La recourante a par ailleurs de lourds antécédents, que les recommandations et les jugements cités par son conseil ne prennent évidemment pas en compte. Au vu de ce qui précède, soit la gravité des faits et les antécédents de la recourante, il apparaît qu'elle s'expose à une peine supérieure à la durée de la détention provisoire subie et ordonnée de sorte qu'il n'y a pas de violation du principe de la proportionnalité.
Le moyen doit ainsi être rejeté.
La recourante se dit enfin prête à se voir assigner à domicile, à se présenter à un poste de police à intervalles réguliers et à porter un bracelet électronique pour garantir les risques de fuite et de collusion retenus.
4.1 4.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.1.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).
4.2 Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.1.2 supra), c’est à raison que le tribunal de première instance a considéré qu’aucune mesure de substitution ne serait à même de pallier le risque de fuite retenu, que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. En effet, ni l’assignation à domicile, ni l’obligation de se présenter à un poste de police à intervalles réguliers, ni le port d’un bracelet électronique, ne sont de nature à prévenir un départ à l'étranger, en particulier en Belgique où – selon ses déclarations – la recourante a grandi et où vivent toujours ses parents et ses trois enfants – ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à le constater a posteriori.
Le moyen doit donc être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 juin 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population (13.12.1982),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :