TRIBUNAL CANTONAL
510
PE23.020864-BBD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 juillet 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno
Art. 138 ch. 1, 146 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2024 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE23.020864-BBD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 12 octobre 2023, X.________ a déposé plainte contre Y.________ et « toute personne impliquée dans la présente affaire » auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, ainsi que toutes autres infractions que l'enquête révèlera.
Il a expliqué qu'au mois d'août 2022, un certain [...], en qui il avait confiance, l'avait contacté pour lui proposer de faire affaire avec Y.. Cette affaire portait sur l'acquisition de 30 véhicules de marque [...] pour un montant total de 1'290'000 euros, soit 43'000 euros par véhicule. Le 25 août 2022, X. s'était rendu, en compagnie d'[...] en Italie pour choisir les 30 véhicules qu'il souhaitait et rencontrer Y.. A cette occasion, Y. aurait confié à X.________ être un bon ami d'[...]. Y.________ aurait en outre déclaré à X.________ agir au nom et pour le compte d'un dénommé [...] qui serait son beau-père. Malgré plusieurs sollicitations de sa part, Y.________ n'aurait jamais transmis à X.________ l'adresse de ce dernier. Lors de leur entrevue, X.________ et Y.________ auraient convenu que le versement se ferait en une fois en faveur de [...], société offshore. Toutefois, face à l'impossibilité pour X.________ de procéder audit versement, Y.________ lui aurait suggéré d'utiliser le compte bancaire de sa compagne et fille de [...] une certaine [...]. X.________ avait ainsi procédé au versement de 1'290'000 euros en deux fois, soit 690'000 euros le 27 septembre 2022 et 600'000 euros le 5 octobre 2022. Malgré le versement intégral du prix, Y.________ n'aurait livré que 21 véhicules sur 30. Voyant que la livraison tardait et constatant l'impossibilité d'obtenir les neuf véhicules restants, X.________ aurait contacté Y.________ pour l'informer qu'il souhaitait récupérer les 387'000 euros correspondants aux neuf véhicules manquants, ce que Y.________ aurait accepté sans toutefois procéder à aucun versement. Les 17 août et 19 septembre 2023, le conseil de X.________ a écrit un courrier à Y.________ auquel celui-ci n'a jamais répondu. Il n'a pas livré les véhicules manquants, ni versé le montant correspondant. Quant à la dénommée [...], X.________ l'aurait contactée le 28 juin 2023 par courriel et, également relancée par son conseil les 17 août et 19 septembre 2023, elle n'aurait jamais donné de nouvelles.
B. Par ordonnance du 8 mai 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
La procureure a considéré que, compte tenu de la description faite par X., aucune infraction pénale ne paraissait réalisée, dès lors qu'il s'agissait manifestement d'une problématique d'inexécution d'un contrat de vente. En définitive, il appartenait à X. de faire valoir ses droits par la voie civile et/ou par la voie des poursuites si nécessaire.
C. Par acte du 23 mai 2024, X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour tout acte d'instruction utile.
Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ne s'est pas déterminé dans le délai imparti au 1er juillet 2024.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 310 al. 1 CPP au motif que l'ordonnance de non-entrée en matière n'a pas été rendue immédiatement par le Ministère public mais après huit mois. En outre, il reproche au Parquet de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction, pas même l'audition des parties, alors que les adresses de celles-ci étaient connues, et d'avoir renoncé à analyser de manière approfondie si les faits pouvaient être constitutifs des infractions prévues aux articles 138 et 146 CP. En particulier, le recourant considère qu'en l'ayant fait venir en Italie, par un ami commun en qui il avait confiance, pour choisir les véhicules, Y.________ lui aurait fait croire que ces derniers étaient disponibles, ce qui l'avait encouragé à verser la somme de 1'290'000 euros en avance. En outre, en lui faisant croire qu'il agissait pour un certain [...] – dont il n'avait jamais pu obtenir l'adresse – Y.________ lui aurait menti. En ne donnant plus de nouvelles et en ne procédant pas au remboursement des 387'000 euros, Y.________ aurait commis une escroquerie.
2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 précité) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). Il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits et du droit. Par conséquent, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).
2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie et sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_1092/2023 précité). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_1092/2023 précité). Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1092/2023 précité).
2.2.3 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2 ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.6).
2.3 En l'espèce, il y lieu de considérer qu'il existe des doutes quant à la commission d'une infraction. En effet, X.________ semble avoir été mis en confiance par un ami commun sur le sérieux du vendeur Y.________ et s'être ainsi rendu chez lui, en sa compagnie, en Italie. Là-bas, il aurait sélectionné les 30 véhicules qu'il souhaitait acheter et aurait discuté personnellement avec Y.. Ce dernier n'aurait à aucun moment laissé entrevoir qu'il ne tiendrait pas parole. Après avoir attendu un an pour recevoir les neuf véhicules manquants sur les 30, X. aurait informé Y.________ qu'il entendait se départir du contrat et récupérer ses 387'000 euros correspondant à la valeur de ces neuf véhicules. Y.________ aurait accepté mais n'aurait finalement plus donné signe de vie, s'enrichissant ainsi de ce montant. Au vu de ce qui précède, X.________ pouvait de bonne foi croire que les 30 véhicules sélectionnés étaient à disposition et que Y.________ avait l'intention de les lui vendre contre paiement. Partant, dans la mesure où X.________ semble ne pas avoir reçu les neuf véhicules manquants ni le remboursement de leur valeur, il ne peut pas être exclu qu'il ait été victime d'un procédé astucieux constitutif d'une escroquerie, voire d'un abus de confiance. Il s’ensuit que les conditions strictes d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies. Il appartiendra donc au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’instruction propres à établir les faits. A cet égard, on relèvera que l'identité de l'ami commun est connue et qu'il conviendra à tout le moins de procéder à son audition.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me Bertrand Gygax, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 1'200 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr.14, ce qui correspond à un total de 1’324 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 8 mai 2024 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :