TRIBUNAL CANTONAL
500
PE23.008882-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 juillet 2024
Composition : M. Krieger, président
Mme Fonjallaz, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Bruno
Art. 29 al. 3 Cst ; 136, 137 ch. 1 et 179novies CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2024 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE23.008882-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 6 décembre 2022, X.________ a déposé plainte contre son époux Y.________ pour appropriation illégitime de documents dans le cadre d'une procédure en annulation de mariage et s'est constituée partie civile. Elle lui reprochait d'avoir produit, lors de l'audience de conciliation du [...] 2022, de nombreux documents personnels faisant partie de son patrimoine et qui se trouvaient à leur ancien domicile commun, à [...]. Selon elle, l'armoire était fermée à clé, entourée de plusieurs couches de bandes de papier adhésif à large bande, et elle seule disposait de la clé et de la jouissance du bien (PV aud. 1). A l'appui de sa plainte, elle a produit deux photos.
Entendu par la police le 29 mars 2023, Y.________ a déclaré avoir trouvé ces documents dans une armoire dans le bureau, mobilier qui serait en commun avec son épouse, de l'avoir ouvert à l'aide d'une clé se trouvant dans un tiroir d'un meuble de la même pièce et ne pas avoir pu demander l'autorisation à son épouse de l'ouvrir dès lors qu'elle ne répondait plus au téléphone. En outre, la photo de l'armoire entourée de plusieurs couches de papier adhésif à large bande produite par X.________ à l'appui de sa plainte aurait été prise dans leur ancien domicile conjugal, à [...], et non dans leur nouveau domicile à [...] (PV aud. 2, R. 4 et R. 6).
Le 25 mai 2023, Y.________ a déposé plainte contre X.________ pour dénonciation calomnieuse.
Dans un rapport du 26 avril 2024, la police a constaté sur la vidéo remise par l'avocate de Y.________ que la disposition de l'armoire dans la pièce n'était pas la même que celle sur la photo fournie par X.________ et que l'on pouvait voir Y.________ ouvrir ladite armoire avec la clé, laquelle se trouvait à son domicile (P. 4).
B. Par ordonnance du 6 février 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 6 décembre 2022 par X.________ (I), et celle déposée le 25 mai 2023 par Y.________ (II), a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique gratuit à X.________ (III), a maintenu au dossier le DVD répertorié sous la fiche de pièce à conviction n°12414 (IV) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (V).
Le procureur a considéré que les versions des parties étaient contradictoires et qu'il n'existait aucun témoin ou élément probant justifiant l'ouverture d'une instruction pénale. En outre, aucune mesure d'enquête n'était susceptible de corroborer l'une ou l'autre des versions. Quant au grief formulé par Y., le Parquet a relevé que la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP était une infraction intentionnelle et que précisément parce que les versions des parties étaient contradictoires, l'intention délictueuse requise ne pouvait être avérée. Dans ces conditions, il a estimé que l'action pénale n'était pas envisageable. Enfin, le magistrat a précisé que les faits de la cause n'étaient compliqués ni en fait, ni en droit, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'allouer l'assistance judiciaire gratuite et de désigner un conseil juridique gratuit à X., d'autant plus qu'il n'était pas entré en matière ni sur sa plainte, ni sur celle de Y.________.
C. Par acte du 23 février 2024, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. En outre, elle a conclu à l'allocation d'une indemnité pour la procédure de recours et à la réforme de l'ordonnance en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée et que l'avocate Charlotte Iselin lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure PE23.008882.
Le 25 mars 2024, X.________, par son conseil, a produit une demande d'assistance judiciaire dûment remplie et signée, accompagnée des pièces justifiant de sa situation financière.
Le 21 juin 2024, dans le délai imparti pour ce faire, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 20 al. 1 let. b CPP).
1.2 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 , n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1).
1.3 Les recours doivent être adressés par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.4 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.1 La recourante invoque une violation de l'art. 310 CPP aux motifs que la situation ne serait pas claire du point de vue des faits et que les éléments du dossier mériteraient des investigations complémentaires. Il se justifierait en effet de requérir notamment des informations supplémentaires sur la clé utilisée par Y., en particulier quand, comment, auprès de qui et à l'initiative de qui, ce double de clé a été créé. De plus, le contenu de l'armoire et les documents n'auraient pas été investigués. Le simple fait que Y. ait déclaré, lors de son audition du 29 mars 2023, que comme la recourante ne répondait plus à son téléphone, il n'avait pas pu lui demander l'autorisation d'ouvrir cette armoire, démontrerait qu'il avait tout à fait conscience que cette armoire contenait des documents privés et confidentiels et que ce contenu ne lui était pas librement accessible. Le principe in dubio pro duriore s'opposerait ainsi à ce qu'une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue, ce d'autant plus que des mesures d'instruction pourraient encore être mises en œuvre afin d'éclaircir les faits.
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2 A la teneur de l'art. 179novies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les données personnelles sensibles qui ne sont pas librement accessibles sont l'élément constitutif du délit institué à l'article 179novies. Ces données sont définies à l'article 3, lettre e LPD (Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1) dans sa teneur au 1er mars 2019 (modifié le 25 septembre 2020 et devenu l'article 5 al. 1 let. c LPD). Autrement dit, est punissable celui qui a eu connaissance de ces données en s'introduisant dans des locaux ou des installations dont l'accès lui était interdit. L'auteur de l'infraction peut parvenir à prendre connaissance des données de différentes manières : il peut dérober des dossiers entiers ou partie de ceux-ci, il peut s'introduire dans le système à partir d'un terminal, ou encore il peut intercepter des transmissions de données. Reste que l'auteur de l'infraction n'est punissable que s'il a agi intentionnellement. Le délit institué par l'article 179novies n'est poursuivi que sur plainte (Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données, FF 1988 pp. 421 ss, spéc. 496).
2.2.3 Selon l’art. 137 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
Cette disposition présuppose notamment l’appropriation d’une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 6.1.1). L’acte d’appropriation signifie que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105 ; TF 6B_1365/2022 précité consid. 6.1.1).
L’art. 137 CP décrit une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l’approprier (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 137 CP et les références citées). Pour ce qui est du dessein d’enrichissement illégitime (deuxième élément constitutif subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime), le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de cette infraction s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque leur achèvement. D’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large et ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le dessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l’auteur et peut être réalisé par dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 24 ad art. 137 ss CP et les références citées). La notion d’enrichissement illégitime désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction, mais il peut également être lié à sa valeur d’aliénation ou d’usage ou même, si l’objet n’a pas de valeur propre, dans la faculté d’en tirer profit d’une façon ou d’une autre (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 137 ss CP et les références citées). L'enrichissement est illégitime s'il est acquis de façon contraire à l'ordre juridique (illicéité objective). D'après la jurisprudence, il y a enrichissement illégitime si l'auteur ne peut valablement y prétendre (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 137 ss CP et les références citées).
2.3 En l'espèce, c'est à tort que le Ministère public considère que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires. En effet, non seulement les deux parties admettent que l'armoire était fermée à clé et que les faits se sont déroulés après que la recourante a quitté le domicile conjugal mais, en plus, le prévenu a reconnu ne pas avoir demandé l'autorisation à son épouse, suggérant ainsi qu'il pouvait se douter que son contenu ne lui était pas librement accessible. Le papier adhésif à large bande est un indice supplémentaire selon lequel le contenu de l'armoire pouvait avoir un caractère confidentiel. A cet égard, on relève que le procureur a renoncé à se prononcer sur l'une ou l'autre des versions quand bien même le rapport de police du 26 avril 2024 fait état d'une vidéo fournie par le prévenu sur laquelle il peut être constaté l'absence de ruban adhésif, prouvant ainsi que les photos prises par la recourante avec le ruban adhésif ont été faites dans leur ancien domicile conjugal, à [...], et non à [...]
Au vu de ce qui précède, l'infraction d'appropriation illégitime, avec ou sans dessein d'enrichissement, ne peut être d'emblée exclue. Il en va de même s'agissant de l'infraction contre le domaine secret ou privé.
Partant, les conditions strictes d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies. Le Ministère public devra donc ouvrir une instruction et éclaircir la situation, afin de déterminer si les éléments constitutifs des infractions précitées sont réunis.
3.1 Dans un second grief, la recourante invoque une violation de l'art. 136 CP. Elle relève que la présente cause serait intimement liée aux procédures civiles opposant les parties dès lors que c'est justement dans ce cadre que X.________ avait déposé plainte. Le sort des documents produits par Y.________ dans le cadre de la procédure civile serait, à l'inverse, intimement lié au sort de la présente procédure, la rendant ainsi relativement complexe et justifiant l'assistance d'un avocat. Les parties seraient de plus dans un « très important conflit » et, la langue maternelle de X.________ n'étant pas le français, l'utilisation de termes juridiques justifierait également qu'elle soit assistée. Enfin, dans le cadre de sa plainte du 6 décembre 2022, X.________ avait indiqué faire valoir des prétentions civiles, lesquelles seront chiffrées ultérieurement, rendant l'assistance d'un conseil nécessaire.
3.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B_1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1).
Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).
Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).
3.3 En l'espèce, les arguments de la recourante ne convainquent pas. A l’instar du Ministère public, il faut reconnaitre que les faits qu'elle a dénoncés ne revêtent aucune complexité particulière, que ce soit d'un point de vue juridique ou factuel. En effet, la recourante met en cause le prévenu pour avoir dérobé des documents possiblement personnels et confidentiels et de les avoir utilisés dans le cadre d'une procédure civile. Partant, il s’agira d’instruire si ces documents et/ou l'armoire dans laquelle ils se trouvaient étaient à l'usage exclusif de la recourante, s'ils avaient un caractère privé et confidentiel et si Y.________ pouvait librement y accéder ou non, ce qui n'est en soit pas compliqué. En outre, aucun élément au dossier ne permet de considérer que X.________ serait dans l'incapacité de se défendre seule pour sauvegarder ses intérêts et chiffrer ses prétentions. Bien au contraire, sa plainte ainsi que les documents qu'elle a produits sans l'aide de son conseil (cf. par exemple P. 4/4) sont largement compréhensibles pour une personne dont la langue maternelle n'est pas le français.
Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé la désignation d'un conseil juridique gratuit à la recourante. En revanche, c'est à tort qu'il lui a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dès lors qu'elle est indigente (cf. pièces produites lors de la procédure de recours et dont la transmission a été proposée par courrier de son conseil du 30 janvier 2024 [P. 6]).
En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance entreprise annulée aux chiffres I, III, IV et V et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Elle sera confirmée s'agissant du chiffre II.
X.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit. Au vu des pièces produites, on peut considérer que la recourante est indigente. En outre, le recours n'était pas d'emblée manifestement mal fondé. Partant, sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise (art. 136 al. 3 CPP).
Par courrier du 14 juin 2024, Me Charlotte Iselin a produit une note d’honoraires faisant état de 6h10 d'activité, dont 3h35 d’activité d’avocate-stagiaire. Il convient de retrancher les 15 minutes de « bordereau de pièces » de l'avocate-stagiaire, qui relève du travail de secrétariat, et d'indemniser l'ensemble des opérations au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocate brevetée et 110 fr. pour l'avocate stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 2h35 pour Me Charlotte Iselin, soit 465 fr., et 3h20 pour Me Mathilde Bonvin, soit 366 fr. 66, montants auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 16 fr. 63, plus la TVA au taux de 8.1 %, soit 68 fr. 71. L’indemnité totale s’élève donc à 917 francs.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs ; art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres I, III, IV et V du dispositif de l'ordonnance du 6 février 2024 sont annulés, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ est admise et Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ est fixée à 917 fr. (neuf cent dix-sept francs), TVA et débours compris. V. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________ par 917 fr. (neuf cent dix-sept francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :