TRIBUNAL CANTONAL
43
PE24.023567-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 janvier 2025
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 221 al. 1 let. b et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2025 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.023567-RETG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 1er novembre 2024, des agents de la Police Riviera se sont rendus au chemin de [...] à [...] pour un litige de couple entre M.________ et S.________ et les ont emmenés au poste de police où ils ont été entendus.
A cette occasion, S.________ a expliqué qu’elle avait rencontré M.________ en 2022, que leur relation se passait bien dans l’ensemble, mais que les humeurs de son compagnon étaient très variables, ce qui impliquait parfois des accès de colère envers lui-même ou envers elle et que ces excès se manifestaient principalement avec de la gestuelle (taper sur les meubles et faire de grands gestes). Elle a indiqué qu’en 2023, ils avaient eu un litige avec un autre couple, que M.________ s’était mis très en colère et avait lancé des couteaux de cuisine sur elle, de sorte qu’elle avait dû danser pour les éviter. Elle n’avait toutefois pas été blessée. Elle a encore déclaré que son compagnon lui avait déjà donné des gifles à quelques reprises. S’agissant des évènements du 1er novembre 2024, elle a indiqué en substance qu’une dispute verbale avait éclaté parce qu’elle avait perdu sa bourse lors des courses au magasin et à cause de son téléphone portable. Enervé, M.________ aurait pris un couteau de cuisine et se serait avancé vers elle en faisant des gestes avec la lame dans sa direction. Elle avait également déclaré qu’il était prêt à lancer n’importe quoi, une théière en cuivre ou un grand vase en céramique, et qu’il tapait tout ce qu’il trouvait dans tous les sens. Elle a encore dit que, malgré cela, elle l’aimait profondément et désirait continuer sa vie avec lui.
Également entendu par la police, M.________ a indiqué qu’il n’y avait jamais eu de violences physiques dans leur couple, mais seulement des disputes verbales, que ce jour-là une dispute avait éclaté dans la cuisine, qu’il n’y avait pas eu d’insultes mais qu’il était très en colère et avait saisi un couteau de cuisine par le manche et l’avait tapé sur le plan de travail avant de le reposer. Il a précisé qu’il ne voulait pas se séparer de sa compagne et que pour lui les évènements du 1er novembre 2024 n’étaient qu’une simple dispute de couple, précisant encore qu’il n’avait pas menacé S.________ avec un couteau. S’agissant du téléphone portable, il a expliqué que l’appareil appartenait à sa compagne mais que la carte SIM était à lui.
Au vu de la situation, les policiers ont décidé de garder M.________ pour la nuit dans leurs locaux dans l’attente de l’avis du procureur.
b) M.________ a été entendu par la Procureure le 2 novembre 2024 en relation avec les évènements survenus la veille. A l’issue de cette audition, la procureure lui a indiqué ce qui suit : « Veuillez prendre note que vous êtes laissé aller à l’issue de cette audition. Cela étant, je vous mets formellement en garde contre toute récidive, notamment en matière de menaces et contre tout passage à l’acte. Je précise qu’en cas de récidive ou de passage à l’acte, vous vous exposez à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu’à la détention provisoire ».
c) Le 2 novembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour être, à [...], le 1er novembre 2024, allé vers sa compagne S.________ avec un couteau dans la main en gesticulant et en dirigeant la lame dans sa direction tout en lui disant qu'elle ne savait pas de quoi il était capable. Il lui est également reproché d’avoir, au même endroit, entre fin 2022 et le 1er novembre 2024, à plusieurs reprises, donné une gifle à S.________.
d) Le 9 janvier 2025, la procureure a procédé à l’audition de M.________ en qualité de prévenu. A cette occasion il a en substance déclaré qu’à la suite des évènements du 1er novembre 2024, il était allé habiter chez des amis et qu’il avait attendu la levée de l’expulsion de son domicile au 30 novembre 2024 (ndlr : une ordonnance d’expulsion du domicile a été rendue par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 4 novembre 2024) pour pouvoir y retourner. Il a expliqué que la situation du couple s’améliorait, qu’il s’était excusé pour son comportement et qu’il allait débuter un programme d’addictologie le 27 février 2025 auprès du CHUV. Il a indiqué que le 24 décembre 2024, il s’était cassé un os à l’épaule en tombant à vélo et qu’une opération était prévue le 16 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, la procureure a également procédé à l’audition de S.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion elle a confirmé ses déclarations du 1er novembre 2024. Elle a expliqué que la situation allait bien, qu’elle envisageait de rester en couple avec le prévenu et de faire un PACS, voire de se marier. A la question de la procureure « Depuis le 1er novembre 2024, avez-vous eu avec M.________ des disputes impliquant des violences physiques ou des menaces ? », elle a en substance répondu que le 24 décembre 2024 elle était allée ouvrir la porte à son compagnon qui s’était blessé à l’épaule, que quelques instants plus tard, énervé, il avait pris un ciseau et l’avait levé dans sa direction alors qu’il était debout et elle assise et qu’elle avait esquivé, précisant toutefois que même sans esquive elle n’aurait pas été blessée parce que sa main aurait été déviée par les saints protecteurs et les ancêtres de sa maison comme elle l’est toujours. Après cet évènement M.________ aurait reposé le ciseau et tout serait redevenu normal. Elle a encore indiqué qu’il était récurrent qu’il fasse usage d’objets envers elle, précisant qu’hormis les trois cas qu’elle avait annoncés, il ne s’agissait pas de couteaux ou de ciseaux. Enfin, elle a déclaré qu’il y avait eu d’autres épisodes de violence, mais qu’elle ne voulait pas en parler pour ne pas embêter M.________, la police et les avocats et la procureure.
e) Le 9 janvier 2025, la procureure a décidé d’étendre l’instruction aux faits suivants :
« - avoir, à [...], le 1er novembre 2024, fait mine de vouloir frapper sa compagne [...] avec différents objets, dont une théière en cuivre ou en bronze et un grand vase en céramique, ce qui a effrayé sa compagne ;
f) A la suite du mandat d’amener décerné par la procureure le 9 janvier 2025, M.________ a été appréhendé. Le même jour, la magistrate a procédé à son audition d’arrestation. Lors de cette audition, le prévenu, assisté de son défenseur, a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
Par demande motivée du 10 janvier 2025, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de M.________ en raison des risques de fuite, de collusion, de récidive et de passage à l’acte. Il a exposé que le prénommé était un ressortissant de France, où il possédait une résidence secondaire et où il envisageait de se rendre avec sa compagne dès la fin de sa convalescence. Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits, il considérait qu’il existait un risque concret que le prévenu se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant dans la clandestinité ou en quittant le territoire helvétique. La procureure a relevé ensuite que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, que des contrôles devaient être effectués et qu’il s’agissait d’éviter que l’intéressé ne tente de faire pression sur sa compagne afin de chercher à orienter ses déclarations, voire de la dissuader de les maintenir. Finalement, elle a estimé que les risques de récidive et de passage à l’acte étaient concrets, puisque le casier judiciaire suisse du prévenu mentionnait une condamnation, le 4 juillet 2024, pour avoir endommagé un véhicule et avoir menacé son détenteur, ainsi que pour avoir injurié et menacé une agente de police. Le ministère public a encore indiqué que M.________ présentait des problèmes d’alcool, de même que de gestion de sa colère et de sa frustration, et qu’il serait ainsi enclin à adopter des comportements violents envers autrui.
Dans le bref délai imparti pour se déterminer par écrit sur la demande de mise en détention provisoire formulée par la procureure, M., par son défenseur d’office, a conclu, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à forme de l’obligation de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie à une fréquence à dires de justice et de l’interdiction d’approcher et d’entretenir toute forme de contact avec S.. Plus subsidiairement il a conclu à ce que la durée de son incarcération n’excède pas un mois. Il a en substance contesté l’existence de soupçons suffisants puisqu’aucun élément concret ne permettait selon lui de conclure que les déclarations de S.________ seraient plus crédibles que les siennes. Il conteste également les risques invoqués par la procureure et soutient qu’une détention pour une durée de deux mois est disproportionnée.
g) Le casier judiciaire suisse de l’intéressé mentionne la condamnation suivante :
Il ressort encore du JEP (Journal des Evènements de Police) que la police est intervenue le 27 octobre 2024 au [...] à [...] pour un individu ivre – qui s’est avéré être M.________ – qui errait et hurlait dans les corridors de cet immeuble. Arrivés sur place, les policiers ont réussi à le faire sortir et lui ont dit de rentrer chez lui. Il aurait alors déclaré qu’il allait tuer la prochaine personne qui sortirait de ce bâtiment et aurait continué à hurler. Les policiers l’ont donc menotté et l’ont conduit au poste de police pour qu’il se calme. L’éthylotest a montré un taux d’alcoolémie de 1.07 mg/l.
B. Par ordonnance du 11 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mars 2025 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
Ce Tribunal a d’abord retenu qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité dès lors qu’il ressortait de l’audition de S.________ qu’elle semblait sur la retenue et souhaitait rester modérée par peur « d’embêter » tout le monde. Elle mettait néanmoins en cause le prévenu pour des actes non dénués de gravité et elle avait fait des déclarations circonstanciées et crédibles, de sorte que rien ne permettait à ce stade de retenir qu’elle ne disait pas la vérité.
S’agissant du risque de fuite, l’autorité intimée a retenu qu’il était manifestement concret dès lors que le recourant était ressortissant français et possédait en France une résidence secondaire, où, selon les déclarations de la compagne, ils comptaient aller. Il fallait ainsi éviter que le recourant ne se soustraie à l’action pénale.
Quant au risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il fallait éviter que le recourant ne fasse pression sur sa compagne pour qu’elle donne une version des faits plus favorable, voire qu’il ne la dissuade de les maintenir, ce d’autant qu’elle disposait d’un délai au 23 janvier 2025 pour se constituer partie plaignante.
Enfin, les risques de réitération et de passage à l’acte seraient également réalisés dès lors que les violences dont il était question étaient graves et que rien n’indiquait que M.________ n’allait pas s’en prendre à nouveau à sa compagne. De plus son extrait de casier judiciaire faisait état d’une condamnation de juillet 2024 pour des faits de violence, soit pour avoir endommagé un véhicule en y assénant des coups et pour avoir proféré des menaces à son conducteur et pour avoir injurié et menacé une agente de police.
C. Par acte du 21 janvier 2025, M., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire du 10 janvier 2025 est rejetée, sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie à une fréquence à dire de justice et à ce qu’interdiction lui soit faite d’approcher et d’entretenir toute forme de contact avec S.. Plus subsidiairement il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la durée de la détention provisoire ordonnée soit limitée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 8 février 2025. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il expose que les déclarations de S.________ regorgeraient d’incohérences. Il estime que le déroulement des évènements tel que décrit par cette dernière n’est pas crédible : « En résumé, à en croire les déclarations de la plaignante, le recourant chute à vélo, se brise l’épaule, rentre au domicile conjugal, saisit un ciseau pour la menacer, son geste est dévié par des causes mystiques, puis les parties reprennent le cours de leur vie comme si de rien n’était, sans qu’aucune nouvelle plainte pénale n’ait été déposée ». Il rappelle en outre que depuis l’évènement du 1er novembre 2024 les parties ont repris la vie commune et envisageaient de se marier. Le recourant fait encore valoir que la victime se contredirait concernant le déroulement des évènements du 24 décembre 2024, expliquant une fois que le recourant était arrivé vers elle alors qu’il était contrarié et qu’il avait commencé à la menacer avec un couteau alors que quelques lignes plus loin elle expliquait que c’était elle qui était allée à son encontre pour lui ouvrir la porte et que ce serait à ce moment qu’il aurait commencé à lui hurler dessus. Ensuite, elle avait déclaré avoir reçu plusieurs gifles pour enfin admettre qu’il n’y a en avait eu qu’une. Interrogée sur le nombre de couteaux lancés, elle a répondu « quand on n’aime on ne compte pas ».
2.2 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les réf. cit.).
2.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité dès lors qu’il ressortait de l’audition de S.________ qu’elle semblait sur la retenue, souhaitait rester modérée et avait peur « d’embêter » tout le monde. Elle mettait néanmoins en cause le prévenu pour des actes non dénués de gravité et elle avait fait des déclarations circonstanciées et crédibles, de sorte que rien ne permettait à ce stade de retenir qu’elle ne disait pas la vérité.
Certes, les propos tenus par S.________ tels que mis en relief par M.________ dans son écriture peuvent interpeller ; ils ont toutefois été sortis de leur contexte. En effet, la lecture du procès-verbal d’audition de S.________ du 9 janvier 2025 laisse apparaître des propos cohérents et mesurés, ce d’autant plus qu’elle confirme que les parties se sont remises en couple. En réalité, S.________ a dénoncé des faits sérieux, mais tente, par son discours, de les minimiser. A ce stade, c’est suffisant pour retenir l’existence d’indices sérieux de culpabilité, étant rappelé qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu.
La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
3.1 Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de collusion invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il affirme qu’il disposerait d’une solution de relogement auprès d’un ami et n’aurait d’aucun moyen de contacter sa compagne dès lors qu’elle n’aurait pas de carte SIM. Dans l’hypothèse où elle devrait avoir une nouvelle carte SIM, rien n’indiquerait qu’il en aurait les coordonnées pour la recontacter. De plus, S.________ a déjà été auditionnée à deux reprises et il ne voit pas quelles seraient encore les mesures d’instruction que le Ministère public devrait encore effectuer et qui pourraient justifier sa détention.
3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).
3.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il fallait éviter que le recourant ne fasse pression sur sa compagne pour qu’elle donne une version des faits plus favorable, voire qu’il ne la dissuade de les maintenir, ce d’autant qu’elle disposait d’un délai au 23 janvier 2025 pour se constituer partie plaignante.
En l’espèce, les explications du recourant ne convainquent pas, dans la mesure où les deux protagonistes ont déclaré s’être remis en couple, de sorte qu’il est illusoire de s’imaginer qu’il ne va pas emménager à nouveau avec la plaignante dès sa sortie de détention. Par ailleurs, S.________ a indiqué que les parties envisageaient de faire un PACS et d’éventuellement se marier par la suite, et la lecture de son procès-verbal d’audition du 9 janvier 2025 (PV aud. 3) montre que celle-ci semble éprouver des regrets sur l’existence de cette procédure : « Je regrette de vous avoir parlé de cet évènement, mais je confirme que c’est la vérité ». Elle décrit en outre le prévenu comme une personne pleine de bonté et d’empathie, tout en expliquant qu’il peut s’énerver facilement, qu’il a des accès de violence et que c’est « un rebel » comme elle.
Au vu de ces éléments, le risque que M.________ n’influence S.________ en tentant de faire pression sur elle, par la gentillesse ou par la force, pour orienter ses déclarations ou pour la dissuader de les maintenir est donc, à ce stade, bel et bien réel et concret.
Le risque de collusion étant donné, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tels que les risques de fuite, de réitération ou de passage à l’acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 4.2 et les réf. citées).
5.1 Le recourant conclut au prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie à une fréquence à dire de justice, et à ce qu’interdiction lui soit faite d’approcher et d’entretenir toute forme de contact avec S.________.
5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
5.3 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir le risque de collusion retenu. Il en va de même de celles proposées par la défense qui ne reposent que sur la bonne volonté du prévenu de s’y soumettre et dont la violation ne pourrait être constatée qu’a postériori.
6.1 Le recourant considère encore que la durée maximale de la détention provisoire ordonnée, soit deux mois, serait disproportionnée. Il indique que les éventuelles mesures d’instruction envisagées par le Ministère public ne ressortiraient pas du dossier et qu’il voit mal en quoi sa détention permettrait de remettre en cause les déclarations de la plaignante. Par ailleurs, le Ministère public a abordé les différents médecins qu’il avait consulté récemment et il n’aurait aucun moyen d’influencer le contenu des rapports qu’ils rendront. Il déduit de ce qui précède que l’ensemble des preuves pertinentes ont déjà été administrées et conclut à ce que sa détention soit prononcée pour une durée maximale d’un mois.
6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
6.3 En l’espèce le recourant est poursuivi notamment pour les infractions de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées pour les faits décrits ci-dessus. Par conséquent, au vu de la peine que le prévenu encourt, la durée de la détention avant jugement de deux mois ordonnée par l’autorité intimée est donc proportionnée. En outre, l’enquête n’a été ouverte que le 2 novembre 2024, soit il y a moins de trois mois et l’instruction se poursuit sans désemparer, la procureure ayant par ailleurs indiqué qu’à réception des rapports médicaux sollicités et des déterminations de S.________ sur la correspondance du 10 janvier 2024 (P. 23), un avis de prochaine clôture serait adressé aux parties en vue de la mise en accusation de M.________. Toutefois, si la détention de l’intéressé devait se prolonger, il appartiendra au Ministère public d’indiquer précisément quelles mesures d’instruction il entend encore mettre en œuvre et d’en estimer la durée.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise intégralement confirmée.
Au vu de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., sont mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 janvier 2025 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Alexa Landert, défenseur d’office de M.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de M.________ dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :