Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 406
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

406

PE20.012653-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 juin 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme von Wurstemberger


Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2022 par Q.________ contre le prononcé rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.012653-PBR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 11 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné Q., né le [...] au [...], pour injure, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 28 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, mais a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve d’un an, a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 25 mars 2020 par le juge d’application des peines mais a prolongé le délai d’épreuve de 6 mois et a mis les frais de procédure, par 1’425 fr., à la charge de Q..

Cette ordonnance a été envoyée le 14 mars 2022 à Q.________ sous pli recommandé avec accusé de réception à son domicile, soit à l’adresse, rue [...] à [...].

b) Le 25 mars 2022, constatant que le pli contenant l’ordonnance lui avait été retourné avec la mention « non réclamé », le Ministère public l’a renvoyée à son destinataire en courrier prioritaire, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition.

Par lettre datée du 4 avril 2022 et postée le même jour, Q.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 11 mars 2022, en contestant les faits d’injure qui lui étaient reprochés (P. 18).

c) Le 5 avril 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition du prévenu. Estimant que celle-ci était tardive, il a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable, les frais de procédure étant mis à la charge de Q.________.

B. Par prononcé du 11 mai 2022, considérant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition de Q.________ était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 11 mars 2022 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

Le tribunal a retenu que l’ordonnance pénale du 11 mars 2022 avait été adressée à l’opposant le 14 mars 2022, par lettre signature avec accusé de réception, que le pli n’avait pas été retiré dans le délai de garde postal qui arrivait à échéance le 22 mars 2022, que l’opposant savait pourtant qu’il était l’objet d’une procédure pénale dès lors qu’il avait écrit au procureur le 6 janvier 2022 en réponse à l’avis de prochaine clôture adressé par ce dernier le 23 décembre 2021 (P. 16), et que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au vendredi 1er avril 2022 au plus tard. Il en a déduit que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP était applicable et que l’opposition, formée le 4 avril 2022, était manifestement tardive.

Ce prononcé a été envoyé à l’opposant, le 11 mai 2022, sous pli recommandé (PV des op. p. 20). Le 17 mai 2022, le pli recommandé du 11 mai 2022 étant revenu en retour au tribunal avec la mention « a déménagé », le prononcé a été renotifié à la nouvelle adresse de l’opposant (seconde expédition).

C. Par acte non daté reçu le 24 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, Q.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. Le 31 mai 2022, ce tribunal a transmis ce courrier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPP], n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 2 juin 2022/378 consid. 1.1).

1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

1.3 En l’espèce, l’acte de recours est non daté. Le prononcé a été envoyé au recourant le 17 mai 2022 (seconde expédition). Il doit donc être admis que l’acte de recours, reçu le 24 mai 2022 par le tribunal de police, et transmis à la Cour de céans le 31 mai 2022, a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, le recours ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. infra consid. 2.1).

2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 2 mai 2022/302 ; CREP 19 février 2021/163).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_120/2016 précité).

2.3 En l’espèce, le recourant se contente d’indiquer qu’il n’accepte pas l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public « faute de lettre recommandée non vue à [s]on domicile », et demande que l’ordonnance lui soit renotifiée. Son recours ne contient aucune motivation factuelle ou juridique dirigée contre le raisonnement fait par le tribunal. Le recourant se contente de mentionner qu’il n’a pas « vu » la « lettre recommandée », mais ne précise pas qu’il aurait été empêché de le faire. En outre, il argumente sur le fond de la cause, en ce sens qu’il conteste avoir manqué de respect à l’égard de la plaignante, mais pas sur la tardivité de l’opposition. Il ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d'une copie complète, à :

M. Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Mme C.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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