TRIBUNAL CANTONAL
352
PE23.013653-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 mai 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Glauser
Art. 173, 174 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.013653-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 5 mai 2023, M., ancien employé de X., a déposé plainte pénale contre ce dernier pour menaces. Il lui reprochait en substance de lui avoir téléphoné et de l’avoir apeuré en le menaçant notamment de venir chez lui pour en découdre, après qu’il venait de recevoir une convocation au Tribunal de prud’hommes.
Lors d’une audition par la police le 16 mai 2023, valant complément de plainte, M.________ a déclaré ce qui suit :
« Pour répondre à votre question, concernant les menaces que mon patron, M. X.________ m’a faites, je ne me souviens plus des mots qu’il m’a dit. J’ai retenu cependant, qu’il m’a clairement dit par téléphone qu’il pouvait venir chez moi pour en découdre, ceci en sous-entendant qu’il fallait que je retire mon dossier aux prud’hommes. Connaissant mon patron, de nature violente et agressive, je crains vraiment qu’il vienne à mon domicile et je prends au sérieux cette menace. Je précise que depuis l’audience du jeudi 11 mai au Tribunal de prud’hommes, où j’ai eu gain de cause, je n’ai plus eu contact avec mon ex-patron ».
X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans pour menaces, par ordonnance pénale du 29 août 2023, à laquelle il a formé opposition, par l’intermédiaire de son défenseur de choix.
Le 18 octobre 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, reprochant à ce dernier d’avoir indiqué dans son complément de plainte du 16 mai 2023 qu’il était « de nature violente et agressive ».
B. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les termes tels qu’utilisés démontraient clairement qu’il s’agissait d’un ressenti subjectif d’M., en lien direct avec la plainte pour menaces qu’il avait déposée peu avant. Les affirmations de X. selon lesquelles il serait « une personne de nature introvertie, calme et pacifique » étaient également une appréciation personnelle. Ces différentes allégations avaient été faites à l’intention de la direction de la procédure, qui connaissait le poids à y donner et devrait les apprécier en fonction des éléments au dossier. Les éléments constitutifs des infractions de diffamation ou de calomnie n’étaient dès lors pas réalisés.
C. Par acte du 20 novembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.
Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
Le recourant soutient en substance que les propos tenus par M.________ sont indéniablement attentatoires à son honneur, dès lors qu’ils le feraient passer pour une personne méprisable, alors qu’il serait une personne « gentille, altruiste et généreuse ». Pour le démontrer, il liste une série d’actes charitables qu’il aurait concédés à M.________ par le passé. Selon lui, le complément de plainte était inutile et aurait été déposé dans le seul but d’étayer la plainte initiale pour menaces, et ce à un moment où rien au dossier ne permettait alors de retenir que X.________ aurait été menaçant. Les propos litigieux seraient faux et auraient été proférés pour jeter le discrédit sur lui dans un but procédural, ce qui serait inadmissible. Le recourant en conclut que l’instruction doit être reprise et qu’il appartiendra, cas échéant, à M.________ de faire la preuve de sa bonne foi ou de la vérité.
2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.1.2 Selon l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quincoque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3).
Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l’on ne discerne qu’un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l’injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire. En effet, l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s’agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l’art. 174 CP. Alors qu’en cas de diffamation, il appartient à l’auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1).
2.2.3 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1).
2.2 En l’espèce, il est établi qu’M.________ a déclaré devant la police que X.________ était violent et agressif.
A cet égard, le recourant s’épanche dans toute une série de griefs qui n’ont pas de pertinence. Les raisons qui ont poussé M.________ à déposer un complément à sa plainte initiale importent peu, tout comme le fait que la procureure ait rendu une ordonnance pénale ensuite de la plainte de ce dernier ou encore les motifs qui ont conduit à cette décision. Il en va de même du fait que X.________ ait pu se montrer généreux envers M.________ par le passé. La seule question pertinente qui se pose à ce stade est celle de savoir si les propos tenus par M.________ sont objectivement attentatoires à l’honneur de X.________, ce au regard des critères établis par la jurisprudence précitée. Or, force est de constater que le recourant échoue à en faire la démonstration, puisqu’il se borne à critiquer le but du dépôt de la plainte complémentaire et à mettre en avant les conséquences procédurales des propos litigieux, mais ne dit pas en quoi ceux-ci seraient attentatoires à son honneur au regard des critères pertinents à prendre en compte.
En l’occurrence, les propos tenus par M.________ doivent être examinés compte tenu du contexte de l’affaire. Avec la procureure, il faut constater que ceux-ci ont été utilisés de telle manière qu’ils doivent être interprétés comme un ressenti subjectif de l’intéressé – appréciation non contestée par le recourant –, en lien direct avec la plainte pour menaces déposée. Les propos tenus l’ont été dans un cadre judiciaire, dans lequel une atteinte à l’honneur doit être admise plus restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité, qui sont à même de faire la part des choses (CREP 14 février 2024/118 consid. 2.2.3). Ils ne visaient manifestement pas à faire passer le plaignant pour une personne méprisable, mais à expliquer l’état d’apeurement ressenti lors de l’appel téléphonique objet de la plainte d’M.. Ce dernier a du reste été mesuré dans ses propos, de sorte que toute intention de nuire doit être exclue. Dans ce contexte particulier, les propos dénoncés ne sont pas suffisamment caractérisés pour être considérés comme étant attentatoires à l’honneur de X.. Les deux affaires sont au demeurant indépendantes, sur le plan juridique à tout le moins, de sorte que l’issue de l’une n’est pas susceptible d’avoir d’effet sur l’autre, contrairement à ce que semble plaider le recourant. L’autorité qui sera amenée à statuer sur la plainte d’M.________ sera en effet à même d’apprécier ses déclarations en fonction des éléments au dossier, comme l’a à juste titre relevé la procureure.
C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ du 18 octobre 2023.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 7 novembre 2023 confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 novembre 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :