TRIBUNAL CANTONAL
351
PE22.015949-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 mai 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2022 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.015949-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 28 juin 2022, M.________ a déposé plainte contre sa curatrice de gestion, Q.________, à laquelle il reprochait en substance d’avoir, vers le 15 juin 2022, pris contact avec ses parents pour les informer qu’il avait des factures d’électricité trop importantes, alors qu’il lui avait interdit de le faire, violant ainsi son devoir de réserve.
Le 17 août 2022, Q.________ a déposé plainte pour diffamation contre L., psychiatre de M., au motif qu’elle aurait conseillé à celui-ci de déposer plainte contre elle pour les faits susmentionnés.
B. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes respectives de M.________ et de Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré, s’agissant de la plainte de M., que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que les faits décrits n’étaient pas du ressort du droit pénal, relevant que le comportement de Q. – laquelle contestait au demeurant l’interdiction que son pupille aurait formulée – n’était pas constitutif d’une infraction pénale et relevait tout au plus du droit civil, plus précisément des modalités d’exercice de la curatelle mise en place.
C. a) Par lettre datée du 15 octobre 2022, adressée le 17 octobre 2022 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, M.________ a en substance demandé au procureur de « reconsidérer cette non-entrée en matière ». Il a en outre produit un courrier du 1er septembre 2022 du Département de psychiatrie du CHUV, psychiatrie de l’adulte (SPANO) – Ouest, ainsi que deux citations à comparaître devant la Justice de paix du district de Morges des 3 et 13 octobre 2022.
b) Le 21 octobre 2022, le Ministère public a imparti à M.________ un délai au 31 octobre suivant pour lui indiquer si son courrier du 15 octobre 2022 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 septembre 2022.
c) Par courrier daté du 29 octobre 2022 adressé au Ministère public le lendemain, M.________ a en substance confirmé sa volonté de recourir contre l’ordonnance susmentionnée.
Le 31 octobre 2022, le Ministère public a transmis le recours à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
d) Par avis du 7 novembre 2022, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 28 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 29 novembre 2022, M.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.
e) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.3 Dans son acte, le recourant fait en substance valoir, si tant est qu’on le comprenne, qu’il serait victime de ses médecins, de ses proches et de sa curatrice, reprochant notamment aux premiers une erreur de diagnostic et à la dernière d’avoir vendu « à vil prix » son voilier.
S’il énumère une série de problèmes rencontrés depuis 2014, le recourant ne développe aucun argument – factuel ou juridique – en lien avec l’infraction concernée par sa plainte et sur lequel il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier l’ordonnance entreprise en sa faveur, ne permettant dès lors pas de comprendre les motifs qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par M.________ à titre de sûretés lui est restituée.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Maxime Rocafort, avocat (pour Q.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :