TRIBUNAL CANTONAL
320
PE23.010859-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 29 avril 2024
Composition : M. Krieger, président
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Gruaz
Art. 221 al. 1bis et 237 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2024 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.010859-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) P., ressortissante suisse, est née le [...] 1936. Veuve depuis quatre ans, elle vit seule à l’avenue de [...] à [...] dans une maison divisée en deux appartements, dont l’un est occupé par C. et sa famille, propriétaire de la maison avec son épouse, et l’autre par elle-même, celle-ci bénéficiant d’un droit d’habitation constitué lors de la vente dudit bien.
b) P.________ a été condamnée le 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d’amende, pour avoir régulièrement injurié C.________ et marché quotidiennement sans droit sur sa parcelle de jardin. C’est la seule inscription figurant dans son casier judiciaire.
c) Les 19 octobre 2022 et 22 février 2023, C.________ a déposé plainte contre P.________, donnant lieu à l’ouverture par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte d’une enquête pour les faits suivants :
Le 7 septembre 2022, à l’avenue de [...], à [...], P.________ aurait empêché C.________ d’accéder à la buanderie en fermant la porte à clé. Après avoir finalement ouvert, P.________ se serait saisie d’un balai et aurait fait mine de frapper sa voisine avec la pointe en la traitant, ainsi que sa famille, de « misérables » et « sales cons ».
Le 19 septembre 2022, au même endroit, P.________ aurait pénétré dans le jardin d’C., sans son accord, et se serait emparée de plusieurs objets se trouvant dans un local. C. et son mari s’interposant, P.________ les aurait traités notamment de « sale race » et se serait emparée d’un pot en terre cuite qu’elle aurait lancé depuis son balcon, légèrement surélevé, et qui aurait atteint C.________ au niveau du ventre, de telle sorte que celle-ci aurait dû s’allonger en raison de la douleur.
3 . Le 26 septembre 2022, P.________ aurait répondu en ces termes à C.________ qui lui demandait de laisser la porte de la buanderie ouverte : « ferme-la connasse ! », « tes enfants sont des bâtards », « retourne dans ton trou ! » et « pouffiasse ».
Le 28 septembre 2022, alors qu’C.________ téléphonait dans son jardin, P.________ aurait hurlé depuis sa fenêtre « salope, rentre chez toi, arrête de discuter ».
Le 2 octobre 2022, P.________ aurait notamment hurlé les propos suivants à C.________ qui lui demandait de déplacer un véhicule gênant l’entrée de leur garage : « vous nous faites chier, emmerdeurs » et « allez-vous faire foutre ».
En février 2023, P.________ aurait à nouveau injurié à plusieurs reprises sa voisine.
Le 13 avril 2023, dans le cadre de l’enquête préliminaire, la police a procédé à l’audition de [...] comme témoin. Celle-ci a expliqué qu’C.________ était la maman de jour de son fils et qu’en septembre 2022, alors qu’elles discutaient dans le jardin, elle avait entendu P.________ la traiter sans raison de « salope », « sale sotte » et « portugaise de merde ».
Le même jour, la police a procédé à l’audition de G., mari d’C., qui a expliqué que sa femme était la principale victime de P., mais que cette dernière l’avait également menacé avec un balai. Leur fils, né le 25 septembre 2015, n’était pas épargné, P. l’ayant également insulté et jeté ses jouets, alors qu’il s’amusait dans le jardin. G.________ a expliqué avec émotion que sa famille ne savait plus quoi faire pour sortir de cette situation insoutenable et que son fils avait tellement peur de P.________ qu’il devait consulter un psychologue.
Le 24 avril 2023, la police a procédé à l’audition de P.________ qui a contesté avoir commis une quelconque infraction, s’exclamant que tout n’était que mensonge et qu’à « une gamine, on lui fout des claques », en parlant de la plaignante.
Le 23 juin 2023, C., par l’intermédiaire de son conseil, a produit un certificat établi par une psychothérapeute attestant qu’en raison des agissements de P., son fils souffrait de troubles anxieux pouvant pénaliser son développement psychologique.
Le 7 septembre 2023, C., par l’intermédiaire de son conseil, a expliqué que la situation s’était fortement dégradée et que celle de son enfant était alarmante. Elle a produit un nouveau certificat attestant que celui-ci souffrait d’une augmentation massive de l’anxiété mettant en danger sa santé et qu’elle montrait elle-même des signes d’épuisement psychique avec une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle importante. C. a requis la mise en détention provisoire immédiate de P.________, afin de mettre fin au harcèlement dont sa famille était victime.
Le 3 octobre 2023, C.________ a déposé une nouvelle plainte, relatant plusieurs événements lors desquels P.________ l’aurait insultée. En particulier, le 16 septembre 2023, alors qu’C.________ et sa famille se trouvaient chez eux, P.________ serait entrée sans droit dans leur appartement et leur aurait dit : « vous allez la fermer ! » et « je vous ferai chier jusqu’à la mort, retournez au Portugal ! ».
Le 15 décembre 2023, la police a procédé à une nouvelle audition de P.________ qui s’est une fois de plus défendue d’avoir commis une quelconque infraction.
Le 22 décembre 2023, la Procureure a procédé à l’audition de P.________ et l’a confrontée aux déclarations de la témoin. La prévenue a persisté dans ses dénégations. Elle a toutefois accepté de ne pas injurier ses voisins à l’avenir.
Le 26 janvier 2024, C.________ a déposé une nouvelle plainte, reprochant à P.________ de l’avoir, le 25 janvier 2024, injuriée et frappée au visage au moyen d’un cintre. Elle a produit une photographie et un certificat médical attestant des lésions subies.
Par courrier du 27 février 2024, C., par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une nouvelle plainte contre P.. Elle y exposait que, dès le 21 février 2024, elle avait constaté que ses courriers étaient ouverts et/ou déchirés et qu’après avoir surveillé sa boîte aux lettres, elle avait surpris P.________ subtilisant et déchirant sa correspondance postale. Le 26 février 2024, C.________ aurait alors sonné à la porte de P.________ en présence d’une tierce personne pour avoir des explications. Devant ce témoin, P.________ aurait nié les faits et poussé C.________ avec ses deux mains au niveau de la poitrine. Celle-ci aurait perdu l’équilibre et failli tomber en arrière dans les escaliers.
Le 13 mars 2024, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition de P.________ sans que celle-ci n’admette une quelconque infraction. La Procureure lui a expliqué qu’elle envisageait de demander sa mise en détention provisoire.
Par courrier du 19 mars 2024, C., par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une nouvelle plainte contre P., en expliquant que, le 18 mars 2024, celle-ci s’était approchée d’elle, un sécateur à la main, alors qu’elle était accompagnée de deux enfants de 3 ans et 18 mois dont elle avait la garde, et qu’elle avait, sans mot dire, fait des mouvements de va et vient dans sa direction vers la partie supérieure de son corps. C.________ a exposé que, si elle n’avait pas eu le réflexe de s’écarter, elle aurait été atteinte par le sécateur. Elle a produit une brève vidéo où on peut apercevoir P.________ s’éloigner avec ledit objet dans la main droite.
Le 22 mars 2024, la gendarmerie a informé la Procureure qu’C.________ les avait contactés en panique, leur expliquant qu’elle ne savait plus vers qui se tourner pour obtenir de l’aide.
Le 27 mars 2024, la Procureure a procédé à l’audition d’C.________ en qualité de partie plaignante. Celle-ci a expliqué, en pleurs, que lorsque P.________ avait fait des gestes avec le sécateur, elle était à 10 cm de son visage et de son cou et qu’elle était terrifiée par sa voisine, tout comme son fils.
Le même jour, la Procureure a délivré un mandat d’amener et procédé à l’audition d’arrestation de la prévenue, lui reprochant les infractions de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure, violation de secrets privés, menaces, contrainte et violation de domicile. Celle-ci a persisté dans ses dénégations et a reproché à la Procureure de croire tout ce qu’on lui disait, en précisant qu’elle allait s’en « mordre les doigts ».
d) Le 28 mars 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire dirigée contre P.________ pour une durée d’un mois, invoquant le risque de réitération qualifié.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de réitération qualifié, a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 26 avril 2024. Dite autorité a en effet considéré que le manque de prise de conscience, respectivement d’explications rationnelles, face aux accusations dirigées contre la prévenue laissaient sérieusement craindre que, si cette dernière devait être laissée en liberté, elle profiterait ainsi de l’occasion pour harceler à nouveau ses voisins, ce qui aurait de graves répercussions sur la santé physique et psychique de l’ensemble de la famille, en particulier du fils. Elle a également relevé que la protection de l’intégrité mentale et corporelle, ainsi que le bon développement des mineurs, étaient des biens juridiques revêtant une valeur toute particulière justifiant une protection accrue et que les mesures de substitution proposées par la prévenue n’étaient pas susceptibles de prévenir valablement les risques retenus, seule une attestation d’hébergement dans un autre lieu pouvant être jugée suffisante.
B. Le 30 mars 2024, par l’intermédiaire de son défenseur, P.________, faisant valoir son état de santé précaire et son âge avancé, a déposé une demande de mise en liberté auprès du Ministère public, concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une injonction de séjourner de manière continue à l’Hôtel de Ville de [...] et d’une interdiction de se rendre à son domicile, plus subsidiairement au prononcé des mesures précitées assorties d’un contrôle par un bracelet électronique.
Le 2 avril 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte en concluant au rejet de la demande de libération, tout en précisant qu’il adhérait toutefois aux conclusions subsidiaires requérant des mesures de substitution à la détention.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de P.________ étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de P., des mesures de substitution en forme d’une interdiction de se rendre à son domicile et ce même pour y prendre des effets personnels, et l’obligation de séjourner de manière continue auprès de l’Hôtel de Ville de [...] (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution mentionnes sous chiffre II au plus tard jusqu’au 29 mai 2024 (III), ordonné la libération de P. (IV), a enjoint l’Hôtel de Ville de [...] d’informer le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dès le moment où P.________ déciderait de quitter l’établissement (V), a chargé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte d’informer sans délai l’Hôtel de Ville de [...] de ce qui précède (VI), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (VII).
C. Par acte du 19 avril 2024, P.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/248 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par une prévenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1 La recourante fait valoir l’absence de soupçons suffisants. Elle conteste les accusations de la plaignante et remet en cause sa crédibilité, ainsi que celle de son époux. Elle lui reproche son manque de collaboration, celle-ci ayant refusé de répondre aux questions de son avocate, lorsqu’elle lui aurait demandé de se déterminer sur les incohérences de ses déclarations. Elle se plaint également d’une instrumentalisation des certificats médicaux concernant l’enfant de la plaignante, celui-ci n’ayant pas été présent lors des faits. Certificat médical à l’appui, P.________ expose qu’au contraire, c’est elle qui souffre d’anxiété à la suite de cette situation et elle reproche au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte des déclarations écrites produites par des personnes lui ayant rendu visite et confirmant que c’est elle qui serait victime du comportement problématique d’C.________ et de son époux.
3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
3.3 Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte dans ses considérants du 29 mars 2024, auxquels il s’est intégralement référé dans l’ordonnance contestée, il existe des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de la recourante. En effet, les dénégations de P.________ sont peu crédibles, celle-ci contestant même avoir été impolie avec ses voisins. Or, lors de sa première audition par la police, elle a montré qu’elle avait de l’animosité à l’égard de la plaignante, puisqu’elle a déclaré : « une gamine, on lui fout des claques » en parlant de celle-ci. Elle a également démontré qu’elle avait un déni complet de ses excès, puisqu’elle s’est permise, lors de son audition d’arrestation, de dire à la Procureure : « Madame, vous allez vous en mordre les doigts, je vous le dis ». Il est dès lors douteux qu’elle ait eu un comportement toujours irréprochable à l’égard de ses voisins, alors qu’elle est manifestement excédée par ceux-ci. Les déclarations de la plaignante, circonstanciées et empreintes d’émotion, paraissent quant à elles crédibles et le fait qu’elle ait refusé de répondre à deux questions de la défense auxquelles elle considérait avoir déjà répondu ne sont pas de nature à les remettre en question. Elles sont pour le surplus étayées par plusieurs certificats médicaux desquels il ressort que la santé de son fils a été impactée par les agissements de la recourante, celui-ci souffrant d’une forte anxiété et de troubles du sommeil nécessitant une médication. C.________ a également produit un certificat médical et une photographie qui attestent des lésions que lui aurait fait subir P.________ au moyen d’un cintre. La mère d’un enfant gardé par elle a déclaré avoir été témoin d’injures proférées sans raison par la recourante et être intervenue pour mettre un terme au comportement virulent de P.________ à l’égard de la plaignante. Pour le surplus, G.________ a confirmé les accusations de son épouse et a paru sincèrement inquiet, tout comme elle, pour la santé psychique de leur fils.
Ainsi, au vu des éléments précités, il existe des indices suffisants de culpabilité à l’encontre de la recourante.
4.1 La recourante expose que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP et qu’elle ne présente aucune dangerosité. Elle fait valoir une attestation de sa thérapeute indiquant que cette dernière n’aurait jamais constaté de violence ou colère refoulée chez elle et qu’elle ferait des efforts pour éviter les « contacts frictionnels » avec ses voisins. Pour le surplus, la recourante invoque qu’en raison de son âge, elle serait incapable de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de la plaignante, ce que la plaignante aurait reconnu en déclarant qu’elle craignait elle-même de la blesser si elle était amenée à se défendre.
4.2 Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
En édictant cette disposition, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du 28 août 2019 précité, ibidem ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les références citées).
4.3 La recourante a été condamnée le 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d’amende, pour avoir notamment injurié C.________. Malgré cette condamnation et le sursis en cours, il lui est reproché d’avoir à nouveau injurié sa voisine à plusieurs reprises. Dans le cadre de la nouvelle enquête pénale ouverte, la recourante a été auditionnée à plusieurs reprises en qualité de prévenue, afin qu’elle se détermine sur les nombreuses plaintes déposées à son encontre. Malgré ces auditions, son engagement de ne plus injurier sa voisine et la menace d’être placée en détention provisoire, elle aurait persisté dans son activité délictueuse, en ayant de cesse de s’en prendre à sa voisine, non plus seulement verbalement mais aussi physiquement. La recourante semble ainsi faire fi de l’ordre juridique suisse. Son comportement est d’autant plus préoccupant que les motifs de ces agressions semblent futiles voire inexistants. On relèvera également que la prévenue a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, malgré les éléments de preuve à charge, et que cette absence de prise de conscience ne présage rien de bon quant au risque de réitération. Compte tenu de tous ces éléments, le risque de récidive doit être considéré comme élevé.
De plus, contrairement à ce qu’indique la recourante, les comportements qui lui sont reprochés semblent s’aggraver. En effet, les attaques verbales se seraient transformées en attaques physiques, qui gagneraient elles-mêmes en intensité, puisque la recourante aurait tout d’abord lancé un pot en terre cuite, avant de s’en prendre à sa voisine avec un cintre, puis avec un sécateur. Certes, la recourante a un âge avancé, mais, au vu des fait qui lui sont reprochés et des moyens utilisés pour s’en prendre à la plaignante, elle n’apparaît pas exempte de toute dangerosité. C.________ a d’ailleurs produit un certificat médical et une photographie qui attestent des lésions qu’elle aurait subies au visage à la suite de l’attaque avec un cintre et force est d’admettre que, si, comme elle l’explique, elle n’avait pas esquivé les coups de sécateur dirigés contre son cou et son visage, les lésions auraient pu être graves. La recourante est ainsi fortement soupçonnée d’avoir commis des lésions corporelles simples qualifiées et une tentative de lésions corporelles graves. Le bien juridique menacé est donc particulièrement important puisqu’il s’agit de l’intégrité physique et il se justifie de faire primer la protection de ce bien sur la liberté de la prévenue.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié et constaté que les conditions de la détention provisoire de P.________ étaient réalisées.
5.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).
5.2 En l’espèce, compte tenu du fait que le comportement délictueux de la recourante ne se manifesterait qu’en présence de ses voisins, il apparaît que les mesures prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte en lieu et place de la détention provisoire, à savoir l’interdiction de se rendre à son domicile et l’obligation de séjourner dans un hôtel, sont adéquates et respectent le principe de la proportionnalité. La recourante conclut d’ailleurs au maintien de ces mesures dans l’hypothèse où son recours ne serait pas admis.
Il n’est enfin pas contesté que le principe de la proportionnalité est respecté au regard de la gravité des infractions en cause et de la sanction susceptible d’être prononcée. En effet, il apparaît que la peine à laquelle s’expose la recourante est plus élevée que la durée maximale des mesures de substitution fixée au plus tard jusqu’au 29 mai 2024.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 avril 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :