TRIBUNAL CANTONAL
514
PE15.013736-DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 31 juillet 2015
Composition : M. M E Y L A N, juge unique Greffier : M. Ritter
Art. 354 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2015 par Z.________ contre le prononcé rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.013736-DSO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du district de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à la charge du prévenu (IV).
Selon le procès-verbal des opérations de la préfecture, intitulé « Journal des opérations », cette ordonnance, munie des voies de droit, a été communiquée pour notification à l’adresse du prévenu le jour même auquel elle a été rendue.
Le 2 juillet 2015, le prévenu, agissant sous la plume de son défenseur de choix, a formé opposition à l’ordonnance pénale, qu’il prétendait n’avoir reçue que le 23 juin précédent.
Par courrier du 6 juillet 2015, la préfète a annoncé qu’elle maintenait son ordonnance pénale, ajoutant qu’il semblait que l’opposition puisse être considérée comme tardive et qu’elle transmettait le dossier (par le Ministère public) au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 4).
Le 9 juillet 2007, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence (P. 5).
B. Par prononcé du 20 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par Z.________ à l’ordonnance pénale rendue le 10 juin 2015 par la Préfecture de Lausanne (I), a dit que l’ordonnance pénale en question était exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture du dossier de l’opposant (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
Le tribunal a considéré que l’opposition, formée contre une ordonnance pénale valablement notifiée, était tardive.
C. Le 22 juillet 2015, Z.________ a recouru contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’opposition étant déclarée recevable et le dossier retourné à la préfecture pour instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En tel cas, c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
En l’espèce, l'ordonnance pénale du 10 juin 2015 réprime en particulier la violation des art. 29, 37 al. 3 LCR, ainsi que des art. 3 al. 4 let. a, 22 al. 1 à 3 et 57 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11). Il s'agit de contraventions. Le prononcé attaqué a pour seul objet l'ordonnance pénale. Partant, la cause ressortit à la compétence du juge unique.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 24 septembre 2014/695; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été formée après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2 Selon l’art. 85 al. 3, 1re phrase, CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.
2.3 Le recourant fait valoir d’abord que l’ordonnance pénale ne lui avait été notifiée que par pli sous courrier B reçu le 23 juin 2015. Il ne fournit aucun moyen ou offre de preuve à l’appui de cet allégué. Il considère que la preuve de la date de la notification incombe à l’autorité, laquelle aurait dès lors à supporter les conséquences de l’absence de preuve. Il se prévaut ensuite d’une violation de son droit d’être entendu en soutenant que la préfète, puis le tribunal d’arrondissement, n’avaient pas donné suite à ses demandes de lui adresser le dossier pour consultation.
2.4 Il ressort du procès-verbal des opérations de la préfecture que l’ordonnance pénale a été adressée à son destinataire le jour même où elle a été rendue, à savoir le 10 juin 2015, sous courrier B.
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP).
Selon la jurisprudence, lorsqu’une partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps de temps normal. L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78; CREP 12 mars 2012/154). En ce qui concerne le délai d’acheminement postal, la LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste, RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées « Prestations du service postal », dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée « La Poste pour vous » valable dès le 1er avril 2012 (p. 5), comme selon les brochures antérieures intitulées « Lettres Suisse », le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) » (cf. TA PS.93.0052 du 6 avril 1994 et PS.96.0347 du 15 avril 1997; CREP 11 septembre 2014/668 c. 1.1; CREP 12 mars 2012/154; CREP 26 mai 2011/191).
En l’espèce, le procès-verbal des opérations a force probante. Aucun élément ne permet ainsi de retenir que l’ordonnance n’aurait pas été expédiée à la date indiquée, à savoir celle de la prise de la décision. On se trouve ainsi dans l’hypothèse, conforme à l’expérience générale, dans laquelle le cours ordinaire des opérations de l’autorité implique d’envoyer une décision le jour même auquel elle est rendue; a contrario, même si on ne saurait par principe tenir pour établi que la date d’une décision corresponde à celle de son envoi (ATF 103 V 63 c. 2b; CREP, arrêts précités), la date d’expédition n’en est pas moins établie par la mention au procès-verbal dans le cas particulier.
Il doit dès lors être retenu en fait que l’ordonnance frappée d’opposition, expédiée le 10 juin 2015, est parvenue au prévenu au plus tard le lundi 15 juin 2015, le courrier B n’étant pas distribué le samedi, comme cela ressort de la brochure d’information déjà citée. Formée le 2 juillet 2015 seulement, l’opposition est dès lors tardive (art. 91 al. 1 et 2 CPP).
2.5 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Le droit d'accès au dossier de la partie découle en principe du droit d'être entendu (ATF 139 IV 294 c. 4.2 p. 299).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1; CREP 6 mars 2015/6 mars 2015 c. 2.2). Tel est le cas de la Chambre des recours pénale.
Dans le cas particulier, le prévenu a eu toute latitude pour consulter le dossier auprès du tribunal d’arrondissement, soit entre l’envoi des pièces par le Ministère public à l’autorité judiciaire et le prononcé entrepris. Quoi qu’il en soit, l’informalité alléguée peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que le prévenu a eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, comme la Cour de céans respectivement le Juge unique de celle-ci, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (arrêts précités). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 20 juillet 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 20 juillet 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :