Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 441
Entscheidungsdatum
31.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

355

PE08.010572- [...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 mai 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 56 ss, 108 al. 1 let. b, 319, 382 al. 1, 385, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2016 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 avril 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE08.010572- [...], et sur la demande tendant à la récusation de F.________, Procureur général adjoint du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) D.V., richissime armateur, avait fait, seul ou avec sa femme A.V., l’acquisition de prestigieux tableaux constituant une collection connue sous le nom de « [...] », parmi lesquels figuraient entre autres des tableaux de Balthus, Bonnard, Braque, Cézanne, Degas, Ernst, Gauguin, Kandinsky, Klee, Miró, Pollock, Picasso, Van Gogh et de Vlaminck, ainsi que des sculptures de Rodin et de Giacometti. Il est décédé le 27 avril 1994.

A.V.________ est décédée le 25 juillet 2000 et a laissé un testament olographe daté du 7 octobre 1997, instituant comme héritière la Fondation A.V.________ et léguant à son frère et à ses quatre nièces, dont I., des biens mobiliers et immobiliers, et désignant H. comme exécuteur testamentaire.

b) Au décès d’A.V., I. a tenté de faire porter à l’inventaire fiscal de la succession de sa tante les prestigieuses œuvres d’art précitées. Ces démarches n’ont pas abouti à l’époque. I.________ a donc ouvert action en Suisse contre la Fondation A.V.________ et contre H., devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Cette action a été ouverte par demande du 4 février 2005 et tendait notamment à faire condamner la fondation précitée à délivrer aux légataires, dont I., outre certains autres biens mobiliers, les divers tableaux et sculptures précités.

Dans le cadre de ce litige civil, I.________ a interjeté un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 octobre 2007 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. En vue de l’audience d’appel, fixée au 9 mai 2008, les défendeurs ont, le 7 mai 2008, déposé un procédé écrit, ainsi qu’un onglet de pièces sous bordereau, comportant notamment la pièce 107, à savoir un contrat de vente d’œuvres d’art du 27 mai 1985, conclu à Nassau, aux Bahamas, entre D.V.________ et la société de droit panaméen R.________SA, domiciliée aux Bahamas, ainsi que la pièce 108, à savoir une quittance d’exécution du contrat de vente précité.

La pièce 107 est un contrat de vente établi en anglais, selon lequel le vendeur, soit D.V.________, accepte de vendre et de transférer à l’acheteur, soit R.________SA, qui accepte de les lui acheter, les œuvres d’art énumérées sur une annexe A datée du 27 mai 1985, le prix de vente ayant été fixé à 31'700'000 USD. Ce contrat concerne l’aliénation d’un lot de 83 tableaux et autres œuvres d’art de la collection [...]. Il ressort en outre du contrat que cette transaction comprenait la faculté pour le vendeur d’obtenir de l’acheteur qu’il lui prête momentanément et à bien plaire quelques-unes des œuvres vendues pour qu’il puisse les exposer à son domicile. Ledit contrat stipulait par ailleurs que les œuvres d’art, objet de cette vente, devraient être livrées à l’acheteur entre le 27 mai (au plus tôt) et le 27 décembre 1988 (au plus tard) et que jusqu’à cette livraison, le vendeur en gardait la jouissance et la titularité.

La pièce 108 constitue quant à elle le reçu des œuvres en question, qui est daté du 27 mai 1988 et qui a été établi en anglais, à New York. Elle a été produite sous forme de photocopie d’un texte dactylographié sur un papier de R.SA. Ce reçu comporte une signature sous un texte intitulé « receipt », signature apposée au-dessus de la mention « R.SA, Purchaser, G. Président ». Ce document mentionne notamment que l’acquéreur reconnaît avoir reçu les œuvres d’art conformément à la convention du 27 mai 1985, qu’il accepte cette vente et le transfert des œuvres valeur 27 mai 1988, qu’il certifie avoir accepté et être pleinement satisfait de l’état des œuvres livrées à l’acheteur par le vendeur et certifie que le prix d’achat de 31'700'000 USD règle définitivement toute prétention d’ajustement du prix selon la clause numéro 6 du contrat. Le reçu lui-même est suivi, selon la photocopie, d’une attestation signée, au-dessus d’un sceau au nom de « [...], Notary Public, State of New-York N° [...]», la signataire certifiant qu’a comparu devant elle, le 27 mai 1988, G., qu’elle connaît et qui, après avoir dûment prêté serment, a déclaré qu’il avait signé le reçu de sa propre et libre volonté.

c) Par déclaration écrite du 9 mai 2008, I.________ a déposé plainte pénale contre l’exécuteur testamentaire H.________ pour usage de faux. Selon elle, les pièces 107 et 108 précitées constitueraient des faux, de sorte que la collection d’œuvres d’art inventoriées dans l’annexe A aurait dû être incorporée dans l’inventaire de la succession de feu A.V.________.

En cours d’enquête, I.________ a en outre et en substance reproché à H.________ d’avoir permis à la Fondation A.________ de s’approprier des œuvres d’art qui se trouvaient dans la chambre forte d’A.V.________ à son décès et d’avoir omis de les distribuer aux légataires, de ne pas s’être fait remettre par la Fondation J.________ les œuvres d’art provenant de la collection des défunts époux en vue de les distribuer aux légataires et de ne pas avoir distribué aux légataires les autres biens mobiliers rentrant dans la succession, tels que les actions de la société Q.________SA et d’autres valeurs mobilières constituées de titres et d’espèces.

L’enquête pénale a été ouverte le 21 mai 2008. Elle a été instruite par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne puis, dès le 7 avril 2011, par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, et depuis le mois de mars 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, qui se nomme désormais division criminalité économique, contre H.________, pour faux dans les titres et gestion déloyale.

d) Le 1er juin 2011, une expertise graphologique a été mise en œuvre, afin d’établir l’authenticité des signatures et paraphes apposés par D.V.________ sur les actes de vente litigieux, ainsi que de la signature de S.V., neveu de D.V., qui a indiqué lors de son audition du 9 décembre 2011 qu’il était l’auteur de la signature au regard du mot « witness », sur la pièce 107 (cf. PV aud. 8). La documentation contractuelle originale a été produite par le conseil commun de R.SA et de S.V. le 2 juillet 2010 (P. 75 et 77). Dans le but de réunir des échantillons de signatures et de paraphes pour la réalisation de l’expertise, la Fondation A.V.________ et H.________ ont produit le livre des procès-verbaux du Conseil de la Fondation [...] (ci-après : K.) (des mois de janvier 1979 à mai 1992), un contrat de bail signé entre Q.SA, D.V. et A.V. le 9 juillet 1964, un contrat de bail signé entre Q.SA, D.V. et A.V.________ le 12 mai 1982, ainsi qu’une convention successorale du 18 octobre 1978 (cf. P. 86 et 87). S.V.________ a quant à lui fourni des copies de pièces signées de sa main (P. 90).

e) Le rapport d’expertise a été établi le 22 septembre 2011 (P. 112). Les documents contestés ont été désignés comme suit par l’expert:

C-1 Contrat de vente daté du 27 mai 1985, original dactylographié; C-2 Document intitulé « Attachment A » daté du 27 mai 1985 et annexé au contrat de vente daté du même jour, photocopie imprimée au toner; C-3 Document intitulé « Attachment B » daté du 27 mai 1985 et annexé au contrat de vente daté du même jour, original dactylographié; C-4 Document intitulé « Attachment C » daté du 27 mai 1985 et annexé au contrat de vente daté du même jour, original dactylographié; C-5 Lettre datée du 20 avril 1988, original dactylographié; C-6 Document intitulé « Bill of sale » daté du 27 mai 1988, original dactylographié; C-7 Document intitulé « Attachment A » daté du 27 mai 1988 et annexé au document intitulé « Bill of Sale » daté du même jour, photocopie imprimée au toner;

L’expert a indiqué que le papier des documents C-1, C-3, C-4 et C-6 avait été fabriqué en 1988 et que par conséquent il n’existait pas à la date que portaient les documents C-1, C-3 et C-4, tous datés de 1985. Cela démontrait que le contrat de vente du 27 mai 1985 et les annexes « Attachment B et C » avaient été antidatés. L’expert a ajouté que les résultats des examens des caractéristiques graphiques des paraphes et des signatures à disposition soutenaient très fortement l’hypothèse selon laquelle les paraphes et les signatures contestés au nom de D.V.________ étaient de sa main, ainsi que l’hypothèse selon laquelle la signature contestée au nom de A.V.________ était de sa main.

f) Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Ministère public central a refusé d’ordonner un complément d’expertise de signatures (I), a refusé à la partie plaignante l’accès aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire n°47577) (II), a restitué à Me Jean-Christophe Diserens la documentation produite le 31 août 2010 (P. 87/inventaire n°47577) (III) et a ordonné le séquestre de la documentation contractuelle concernant D.V.________ et R.________SA, datée des 27 mai 1985 et 27 mai 1988, et produite par Me Gilles Favre le 2 juillet 2010 (P. 75, 77/inventaire n° 47168 et 112/2, ch. 3.1) (IV).

Par arrêt du 16 août 2013/541, la Cour de céans a notamment partiellement admis le recours d’I.________ contre cette ordonnance (I), a réformé le chiffre III du dispositif de l’ordonnance en ce sens que les pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire n°47577) sont maintenues au dossier jusqu’au jugement exécutoire (II) et a maintenu l’ordonnance attaquée pour le surplus (III).

Par arrêt du 2 avril 2014 (TF 1B_370/2013), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours d’I.________ contre l’arrêt précité du 16 août 2013, dans la mesure de sa recevabilité.

B. Par ordonnance du 4 avril 2016, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres (I), a refusé à la partie plaignante l’accès aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 (P. 87 / inventaire n° 47577) (II), a restitué à Me Jean-Christophe Diserens la documentation produite le 31 août 2010 (P. 87 / inventaire n° 47577) (III), a confirmé le séquestre de la documentation contractuelle concernant D.V.________ et R.________SA, datée des 27 mai 1985 et 27 mai 1988, et produite par Me Gilles Favre le 2 juillet 2010 (P. 75, 77 / inventaire n° 47168 et 112/2, ch. 3.1) et dit que ces pièces à conviction étaient versées au dossier pénal (IV), a restitué à la société P.________SA le lot de documents saisi le 29 avril 2009 (P. 30 à 32 / n° 47414) (V), a restitué à la société C.________SA les documents saisis le 28 mai 2009 (P. 43 à 45 / n° 47412) (VI), a restitué à la société P.SA le classeur de documents saisi le 17 mai 2010 (P. 65 à 67 / n° 47413) (VII), a alloué à Me Jean-Christophe Diserens (recte : à H.) une indemnité de 95'148 fr. 15 pour ses dépenses occasionnées par la procédure (VIII), a dit que l’instruction pourrait être reprise en cas de découverte de nouveaux moyens de preuves et/ou faits nouveaux (IX) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (X).

Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :

Faits

1.1 Le procureur général adjoint a indiqué que faute d’indices suffisants, l’instruction pénale dirigée contre H.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres n’avait pas été étendue à d’autres prévenus, ni à d’autres infractions. Les investigations avaient donc porté exclusivement sur un éventuel accomplissement frauduleux du mandat d’exécuteur testamentaire confié à H.________ par feu A.V., ainsi que sur l’usage du contrat de vente argué de faux et conclu entre D.V. et R.________SA le 27 mai 1985.

1.2. Il a retenu notamment les éléments de fait suivants :

1.2.1 A.V.________ s’est impliquée dans les activités de plusieurs fondations qu’elle a constituées seule ou avec feu son mari D.V., soit la K., ainsi que les Fondations A., J., D., O. et A.V.________.

1.2.2 Le 27 mai 1988, G., pour R.SA, a accusé réception des œuvres d'art énumérées dans l'annexe A (« Attachment A ») du contrat du 27 mai 1985 – conclu entre D.V. et cette société panaméenne – et a déclaré accepter la vente et le transfert des objets d'art inventoriés avec effet au 27 mai 1988. Il a en outre certifié que le prix de 31'700'000 USD incluait le règlement de toute prétention découlant d'une adaptation du prix prévue par l'art. 6 dudit contrat. Un notaire à New-York a certifié que G. avait comparu devant lui pour faire cette déclaration et lui avait assuré qu'il la faisait de son plein gré.

La collection d'œuvres d'art (83 objets) inventoriées dans l'annexe (« Attachment A ») du contrat du 27 mai 1985 a ainsi été cédée à R.SA. Cette société a ensuite donné une partie de ces œuvres d'art (26 objets) à la Fondation J. en 1992, année au cours de laquelle elles ont été assurées auprès de la Compagnie d'assurances [...] à Londres (P. 103).

Au mois de mars 1990, le tableau de Claude Monet intitulé « La cathédrale de Rouen (en bleu) » – œuvre inventoriée dans l'annexe A (« Attachment A ») du contrat de vente litigieux conclu entre D.V.________ et R.SA le 27 mai 1985 – aurait été vendu à U. par D.V.________ et A.V.________.

1.2.3 La Fondation A.________ a, de son côté, constitué une collection d'œuvres d'art qui a fait l'objet d'inventaires successifs et qui a été entreposée dans des locaux sécurisés de X.SA (devenue P.SA) à Lausanne (de 1992 à 1998), puis au port-franc de l'aéroport de Genève. Par convention du 4 mars 1991, la Fondation A. a rappelé qu'elle avait pour but principal de soutenir la K. et que ce soutien pouvait notamment être exercé par la mise à disposition d'œuvres d'art susceptibles d'être exposées dans le musée d'Andros ou ailleurs dans le monde. Cet acte précisait aussi que la Fondation A.________ prêterait gracieusement ses œuvres à la K.________ (P. 251/2, 318).

Entre le 1er novembre 1998 et le début du mois d'août 2000, la collection de la Fondation A.________ a été déplacée temporairement dans un local sécurisé loué par A.V.________ à X.SA, au port-franc de l'aéroport de Genève. Le 24 juillet 2000, la Fondation A. a donné à X.________SA des instructions visant à replacer sa collection dans un local à son nom, ce qui a été fait durant les jours suivants (P. 93/66, 93/67, 93/77 et 93/82).

1.2.4 La Fondation J.________ et A.V.________ ont disposé chacune d'un dépôt privatif dans les locaux de X.________SA à Lausanne. Les entrées et les sorties des objets qui y étaient entreposés, soit notamment des œuvres d'art, ont toujours été effectuées par les dépositaires qui détenaient les clés leur permettant un accès exclusif et idoine.

1.2.5 Par écriture du 18 novembre 1992 destinée à X.SA, A.V. a stipulé qu'après son décès, les objets (mobilier ancien, tableaux et tapis) entreposés dans un local à son nom sis au port-franc de l'aéroport de Genève deviendraient automatiquement propriété de la Fondation A.________ (P. 174/1.2).

Par déclaration manuscrite du 11 septembre 1994 adressée à X.SA et valant testament révoquant toutes dispositions antérieures, A.V. a institué la Fondation O.________ comme unique héritière et a indiqué qu'à sa mort, tous les objets entreposés à son nom au port-franc de l'aéroport de Genève devaient revenir à cette fondation (P. 174/1.3).

1.2.6 En 1997, la Fondation A.________ a fait l'acquisition d'un bronze d'Auguste Rodin intitulé « L'éternel printemps ».

1.2.7 Dans le cadre de la succession de feu son mari D.V., A.V. a signé et paraphé les inventaires établis à Paris, Gstaad et Lausanne. Elle a accepté cette succession dont les inventaires ne comprenaient aucune œuvre d'art propriété de R.SA, de la Fondation A., de la Fondation J.________ ou de la Fondation O.________.

Réquisitions de preuve des parties

2.1 Le Procureur général adjoint a résumé comme il suit les réquisitions de preuve présentées par l’avocat de la partie plaignante dans le délai de prochaine clôture, dans un mémoire de 86 pages daté du 14 septembre 2015.

2.1.1 La frustration et la dissimulation de biens successoraux

Il est en substance reproché à H., en sa qualité d'exécuteur testamentaire désigné par feu A.V., d'avoir considéré qu'un lot d'œuvres d'art, des avoirs bancaires et diverses participations ne faisaient pas partie des biens mobiliers visés par le testament de l'intéressée daté du 7 octobre 1997 et destinés aux légataires de la défunte. Dans ce contexte, l'avocat de la plaignante requiert la mise en œuvre de diverses opérations d'enquête – principalement auprès d'établissements bancaires et de la fiduciaire E.SA, au sein de laquelle X. s’occupait de la fiscalité du couple D.V.________ et A.V.________ – tendant à démontrer l'importance des valeurs détenues par A.V.________ sous le couvert de diverses fondations.

2.1.2 Le faux contrat conclu entre D.V.________ et R.________SA et ses supposées annexes

En résumé, la partie plaignante soutient qu'en 1988, D.V.________ n'aurait pas été capable – en raison de son état de santé physique déficient – de signer la documentation contractuelle litigieuse. I.________ déduit de cette circonstance que les œuvres d'art inventoriées dans l'annexe A (« Attachment A ») du contrat incriminé n'auraient jamais été vendues par D.V.________ à R.SA. Dans ce contexte, l'avocat de la partie plaignante demande principalement la mise en œuvre d'une expertise graphologique complémentaire, des investigations auprès du fisc vaudois, du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV) et d’E.SA, aux fins de recueillir de la documentation propre à étayer ses accusations, la mise en œuvre d’une expertise du dossier médical de feu D.V., l’audition de cinq personnes, aux fins de clarifier la question de la véracité de la vente d'une partie de la collection d'œuvres d'art de D.V. à la société R.________SA.

2.1.3 Les œuvres d’art et les liquidités cachées sous le nom de la Fondation J.________

La partie plaignante conteste la véridicité de la donation – par R.SA – d'œuvres d'art provenant de la collection de D.V. à la Fondation J.. I. est donc convaincue qu'hormis une toile de Claude Monet intitulée « La cathédrale de Rouen (en bleu) », les œuvres d'art inventoriées dans l'annexe A (« Attachment A ») du contrat conclu entre D.V.________ et R.SA, ainsi que celles (tableaux et sculptures) figurant dans l'inventaire des biens culturels appartenant à la Fondation J. auraient dû faire partie de la succession de feu A.V.________. Dans ce contexte, la plaignante requiert que la direction de la procédure procède à diverses investigations (perquisition, séquestre de pièces, interrogatoires, etc.) aux fins d'étayer sa version des faits.

2.1.4 Les œuvres d’art et les liquidités cachées sous le nom de la Fondation A.________

La partie plaignante prétend que les œuvres d'art et les fonds enregistrés au nom de la Fondation A.________ auraient dû être intégrés dans la succession de feu A.V.. Dans ce contexte, I. demande au Ministère public de poursuivre ses investigations en procédant à des opérations d'enquête (perquisition, séquestre de pièces, interrogatoires, etc.) aux fins d'établir le bien-fondé de ses accusations.

2.1.5 Les manœuvres astucieuses exercées par plusieurs participants pour frustrer des biens successoraux

I.________ soutient que l'exécuteur testamentaire se serait associé à X., organe d’E.SA et de la Fondation A., à S.V. et à G., représentant de R.SA, pour se livrer à des malversations dans la cadre de la succession de feu A.V.. En bref, la partie plaignante accuse les intéressés d'avoir, par des affirmations mensongères et la production de faux documents, créé des apparences trompeuses concernant la propriété des œuvres d'art ayant initialement appartenu à D.V.. I.________ est persuadée que D.V.________ n'a jamais vendu sa collection artistique à R.SA et que cette société n'a pas donné une partie des œuvres qui la composaient à la Fondation J.. La partie plaignante est aussi convaincue que la Fondation A.________ s'est approprié frauduleusement des œuvres d'art qui auraient dû faire partie du patrimoine successoral de feu A.V.. Dans ce contexte, la partie plaignante requiert une nouvelle audition de S.V. et de H., ainsi que la saisie de documents auprès d’E.SA et/ou chez X.. Elle demande par ailleurs qu'en sa qualité d'organe de la Fondation J., [...] soit entendu à l'étranger par voie de commission rogatoire afin d'authentifier une pièce attestant que cette fondation est propriétaire d'œuvres d'art et d'avoirs bancaires.

2.1.6 Le Ministère public central a rejeté les réquisitions de preuve présentées par la partie plaignante dans le délai de prochaine clôture, au motif qu’elles étaient dénuées de pertinence, en renvoyant à la motivation de l’ordonnance développée ci-après sous chiffre 3.

2.2 Le Procureur général adjoint a en outre relevé que par lettre du 23 mars 2016 (P. 269), le conseil juridique d’I.________ l’avait informé que, dans le cadre d'une procédure connexe en cours au Liechtenstein – initiée par une plainte de l'intéressée en date du 9 février 2015 –, la police de cette principauté avait procédé à une perquisition en date du 4 novembre 2015. A l'appui de ses affirmations, cet avocat avait produit une copie du procès-verbal établi lors de cette opération d'enquête (P. 269/1). Dans ce contexte, la partie plaignante requérait qu'une commission rogatoire soit adressée au Liechtenstein aux fins de recueillir la documentation pertinente saisie lors de cette perquisition à l'étranger, notamment des pièces concernant les fondations A., O. et J.________.

Le Ministère public central a également rejeté ces réquisitions de preuve. Il a en effet relevé qu’I.________ était partie à la procédure pénale connexe en cours au Liechtenstein et qu’elle avait manifestement pu consulter le dossier de cette cause du moment qu'elle avait produit une copie du procès-verbal de la perquisition policière effectuée le 4 novembre dernier. Dans ce contexte, il ne faisait aucun doute que, si cette opération d'enquête avait amené des éléments utiles à ses accusations, I.________ les aurait fournis dans l'intervalle à la direction de la procédure.

Motivation

3.1 Le Procureur général adjoint a souligné que cette affaire devait être examinée d'un point de vue général, en prenant en considération les intentions manifestées de son vivant par D.V., puis par sa femme A.V.. Faute d'avoir pu recueillir leurs versions des faits avant leur décès, il n’était possible d’avoir à disposition que des moyens de preuve restreints pour tenter d'établir la vérité matérielle. L'établissement des faits était par ailleurs compliqué, dès lors que certains événements étaient très anciens et que plusieurs protagonistes de cette affaire, qui auraient pu apporter un éclairage factuel, étaient décédés ou incapables de déposer en justice en raison d'un état de santé déficient.

3.2 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Procureur général adjoint a retenu ce qui suit.

3.2.1 Pour ce qui était de la confection de la documentation contractuelle litigieuse, l'expert n'avait pas mis en doute l'authenticité des signatures et paraphes de D.V.________ et avait conclu que la signature du témoin S.V.________ figurant sur ledit contrat de vente était de sa main. En outre, l’inventaire des œuvres d'art (« Attachment A ») cédées à R.________SA – daté du 27 mai 1985 – avait été établi sur du papier muni d'un filigrane qui existait en 1985.

En outre, la vente, en 1990, du tableau de Claude Monet intitulé « La cathédrale de Rouen (en bleu) » ne permettait pas de démontrer la fausseté du contrat daté de 1985, passé entre D.V.________ et R.SA. En effet, la galerie [...] AG n'avait pas été en mesure de produire la facture relative à cette transaction. Faute de justificatif probant, rien ne permettait donc d'affirmer que cette toile, qui faisait partie du lot d'œuvres d'art acheté par R.SA en 1985, avait été vendue à U. par D.V. et A.V.. Il était en revanche possible que ces derniers aient participé comme intermédiaires aux négociations qui avaient entouré l'achat de cette toile par U., ce qui pourrait expliquer pourquoi leurs noms étaient apparus en lien avec cette acquisition. Dans le monde de l'art, il était en effet notoire que le nom du collectionneur initial reste attaché à sa collection, même après son aliénation en tout ou partie. De plus, cette circonstance influait sur la cote des œuvres issues d'une telle collection en raison du prestige y attaché.

Le fait que le papier utilisé pour dactylographier le contrat de vente du 27 mai 1985 conclu entre D.V.________ et R.________SA n'existait pas en 1985 ne permettait ainsi pas d'affirmer que cette transaction n'était pas intervenue et que ce collectionneur n'avait pas transféré la propriété de 26 œuvres d'art à cette société panaméenne (PV aud. 8 et P. 121/2). De toute manière, le fait d'antidater, sans dessein de nuire à autrui ni intention de se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, un contrat ou un document ayant une portée juridique n'était pas constitutif de faux dans les titres si cette opération n'entraînait pas une modification de la situation juridique des parties. A cela s’ajoutait que les faits dataient possiblement de 1985 et/ou de 1988 et qu'ils avaient été atteints par la prescription en 1998 au plus tard. Or, la prescription éteignait le droit de poursuite. Dans ces conditions, aucune opération d'enquête ne pouvait être ordonnée aux fins de clarifier des faits antérieurs à 1998, qui avaient de surcroît été perpétrés à l'étranger, par des ressortissants étrangers.

3.2.2 S’agissant de la production des pièces incriminées dans des procédures civiles et pénales, X.________ avait expliqué, par écriture du 23 août 2012 (P. 141), que S.V.________ lui avait fourni, au mois de septembre 2002, la documentation contractuelle afférente à la vente – par D.V.________ – de sa collection d'œuvres d'art à R.SA. X. avait ensuite remis ces pièces à l'avocat Jean-Christophe Diserens afin qu'il puisse les produire au fisc vaudois dans le cadre de la procédure de taxation de la succession de feu A.V.. Au mois de mai 2008, cet avocat, mandaté par la Fondation A.V. et par H., avait produit les deux pièces litigieuses dans le cadre de la procédure civile engagée par I.. Compte tenu du résultat global des investigations, il apparaissait que la documentation incriminée avait été produite de bonne foi, sans intention criminelle. Rien ne permettait donc de reprocher à H.________ et/ou à un tiers un comportement délictueux visant à tromper autrui dans le dessein de nuire ou d'obtenir un avantage illicite au sens de l’art. 251 CP.

3.3 S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, le Procureur général adjoint a retenu ce qui suit.

3.3.1 Tout d'abord, comme déjà mentionné (cf. ch. 3.2.1 supra), rien dans le dossier ne permettait de considérer que D.V.________ n'avait pas cédé une partie de sa collection d'œuvres d'art à R.________SA.

3.3.2 Ensuite, D.V.________ et/ou A.V.________ avaient, de leur vivant, participé à la constitution de plusieurs fondations, dans le but manifeste de promouvoir la culture artistique en Grèce, notamment par le financement et la construction d'un musée d'art moderne à Athènes. Dans ce contexte, la K.________ constituait le centre de convergence des fondations constituées par les intéressés. En été 1997, A.V.________ avait notamment créé la Fondation A.V.________ qu'elle avait ensuite désignée comme héritière par testament du 7 octobre 1997. Le but de cette fondation d'utilité publique était l'enrichissement et le fonctionnement du musée d'Andros, ainsi que de celui d'Athènes, dédié à l'art contemporain et actuellement en cours de construction. Précédemment, A.V.________ avait pris diverses dispositions qui semblaient démontrer clairement qu'elle avait exclu les œuvres d'art provenant de la collection [...] de son patrimoine successoral. Il y avait lieu de se référer ici à ses déclarations manuscrites adressées à X.SA en 1992 (P. 174/1.2) et en 1994 (P. 174/1.3), ainsi qu'aux buts des fondations constituées, soit les Fondations A., J.________ et O.________, dont certaines avaient acquis la propriété de biens culturels qui avaient été entreposés en Suisse, dans des locaux sécurisés de X.________SA (devenue P.________SA), à Lausanne et au port-franc de l'aéroport de Genève.

En résumé, tout portait à croire que la succession de feu A.V.________ n'englobait aucune œuvre d'art appartenant à R.SA, à la Fondation A., à la Fondation J.________ ou à la Fondation O.. En outre, lors du décès de son mari survenu en 1994, A.V. avait accepté cette succession dont les inventaires ne comprenaient aucun bien culturel propriété de la société ou des fondations précitées.

Le fait que le dépôt sécurisé loué par A.V.________ auprès de X.SA ait été utilisé temporairement (entre le 1er novembre 1998 et le mois d'août 2000) pour stocker des œuvres d'art appartenant à la Fondation A. et le fait que cette dernière ait donné des instructions visant à replacer sa collection dans un local à son nom le 24 juillet 2000, soit la veille du décès d’A.V.________, n’étaient pas suffisantes, au vu des éléments crédibles recueillis en cours d'enquête, pour modifier l'appréciation des faits.

3.3.3 S'agissant des transferts de propriété successifs de certaines œuvres de la collection [...], il n’était pas décisif que, dans le milieu de l'art, des œuvres aient continué à être rattachées à cette importante collection malgré des cessions subséquentes. Dans ce contexte, il n'était pas exclu que les liens que le couple D.V.________ et A.V.________ conservait avec les œuvres d'art collectionnées, par le biais de prêts accordés par R.SA notamment, aient pu contribuer à entretenir une certaine confusion. A cela s'ajoutait encore le fait que, selon S.V., l'ayant droit économique de cette société panaméenne était feu sa mère [...], soit la belle-sœur de D.V.________ (P. 48). Il y avait aussi lieu de souligner que H., qui avait régulièrement travaillé au service de ce couple depuis 1972, était actif au sein des fondations A.V., K.________ et A., qu'il dirigeait le musée d'Andros, qu'il fonctionnait en qualité de conseiller artistique de la Fondation J. et qu'il s'était occupé du prêt, à divers musées, d'œuvres d'art provenant des collections du couple et des fondations par eux constituées. Cette apparente confusion était aussi perceptible dans les déclarations des responsables de X.________SA et dans les pièces recueillies auprès de cette société en cours d'enquête. Les propos tenus par [...] dans le cadre de la procédure civile (P. 15, pp. 21 à 24), ainsi qu'un projet de lettre du mois d'avril 2007 (P. 266/3), illustraient cet état de choses.

3.3.4 Au vu de l’ensemble de ces éléments, rien ne permettait d’affirmer que H.________ avait violé ses devoirs de gestion. Celui-ci avait répondu aux accusations portées contre lui en fournissant des explications vraisemblables. Faute d’éléments suffisamment concrets permettant de les mettre en doute, le prévenu devait donc être mis au bénéfice de ses déclarations.

3.4 En conclusion, le Procureur général adjoint a considéré que le litige dénoncé par I.________ était de nature essentiellement civile. Les investigations n’avaient en effet révélé aucun indice pertinent de nature à suspecter H.________ de gestion déloyale dans le cadre de son mandat d’exécuteur testamentaire et/ou de participation à des actes de spoliation et de falsification. Il se justifiait dès lors de le libérer des fins de l’action pénale. C. a) Par acte du 15 avril 2016, I.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant :

« I. Principalement :

à l’annulation de l’ordonnance attaquée ; 2. à ce que soit ordonnée la reprise de l’enquête PE08.010572 ; 3. à ce que l’enquête soit confiée à un procureur autre que M. F.________ ; 4. à ce qu’entre autres mesures d’instruction, il soit donné suite aux requêtes de preuves (réquisitions de mesures d’instruction) formées par la plaignante dans le mémoire déposé en son nom le 14 septembre 2015 ; 5. que le Ministère public soit invité à instruire la cause contre toutes autres personnes suspectes de participation aux infractions dénoncées ou pour toute autre raison suspectées en relation avec les faits de la cause ; 6. à ce qu’aucun document ne soit restitué en l’état, les documents produits par l’avocat Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire ni (sic) 47577), ceux produits par l’avocat Gilles Favre le 2 juillet 2010 (P. 75, 77/inventaire no 47168 et 112/2) et ceux recueillis auprès de la société P.SA demeurant versés au dossier à des fins d’analyse ; 7. à ce qu’il ne soit alloué aucune indemnité à l’avocat Jean-Christophe Diserens ou à son mandant H..

II. Subsidiairement :

que le prévenu H.________ est renvoyé devant l’autorité de jugement comme accusé de faux dans les titres, gestion déloyale et escroquerie ; 2. qu’aucun document n’est restitué en l’état, les documents produits par l’avocat Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire ni (sic) 47577), ceux produits par l’avocat Gilles Favre le 2 juillet 2010 (P. 75, 77/inventaire no 47168 et 112/2) et ceux recueillis auprès de la société P.SA demeurant versés au dossier à des fins d’analyse ; 3. que le Ministère public est invité à instruire la cause contre toutes autres personnes suspectes de participation aux infractions dénoncées ou pour toute autre raison suspectées (sic) en relation avec les faits de la cause ; 4. qu’aucune indemnité n’est allouée à l’avocat Jean-Christophe Diserens ou à son mandant H. ».

Très en substance, la recourante fait valoir que l’ordonnance de classement reposerait sur un état de fait faux et incomplet, que le rejet des requêtes de mesures d’instruction formulées par la plaignante serait contraire à l’art. 318 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ne serait justifié ni en fait ni en droit ni en opportunité et que, notamment, ce rejet serait à l’origine de l’état de fait faux et incomplet de l’ordonnance attaquée, que celle-ci aurait de surcroît été rendue en violation des dispositions des art. 6, 139 et 318 CPP, ainsi qu’en violation du droit d’être entendue de la plaignante garanti par l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), et que l’allocation à l’avocat Jean-Christophe Diserens d’une indemnité de 95'148 fr. 15 ne serait pas justifiée au regard de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et aurait été accordée en violation du droit d’être entendue de la plaignante. Enfin, le Ministère public n’aurait pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation.

b) Dans la même écriture, I.________ a en outre sollicité la récusation du Procureur général adjoint F.________.

c) Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

I. Le recours contre l’ordonnance de classement du 4 avril 2016 et la requête de récusation formés par I.________ seront examinés successivement ci-après.

II. Recours contre l’ordonnance de classement du 4 avril 2016

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle est lésée, le recours est en principe recevable dans cette mesure (cf. toutefois consid. 1.2 et 1.3 infra).

1.2 1.2.1 Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) – la constatation des faits étant incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1153) –, ainsi que pour inopportunité (let. c).

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire de recours écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 396 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 396 CPP ; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 14 ad art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9b ad art. 396 CPP). Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud,op. cit., n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf. cit.).

1.2.2 Selon la jurisprudence relative à la motivation des appels en matière civile – l’exigence de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC –, les appels doivent être motivés. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512).

Ces principes valent également pour la motivation d’un recours contre une ordonnance de classement. En effet, même si l’autorité de recours applique le droit d'office, l’affaire se présente différemment en deuxième instance, vu la décision de classement déjà rendue. Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur – notamment dans le délai de prochaine clôture (cf. art. 318 CPP) – avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière.

1.2.3 Dans ses griefs présentés aux pages 6 à 19 du recours, la recourante soutient que les faits auraient été faussement ou inexactement formulés dans l’ordonnance de classement. Très en substance, elle reprend à plusieurs reprises certaines formulations de l’ordonnance attaquée qu’elle considère comme inexactes. Elle remet également en cause l’appréciation faite par le procureur de l’expertise graphologique. Elle reproche ensuite au procureur d’avoir faussement exposé ou suggéré le but exact des fondations A., J. et O.. Elle remet en outre en cause le fait qu’entre le 1er novembre 1998 et le début du mois d'août 2000, la collection de la Fondation A. a été déplacée temporairement dans un local sécurisé loué par A.V.________ à X.SA, au port-franc de l'aéroport de Genève. Elle estime qu’il ne serait pas possible de soutenir que la collection des œuvres d’art de la liste dite « Attachment A » n’existait pas dans le patrimoine des époux [...] au motif qu’elle n’avait pas été déclarée au fisc lors de l’ouverture de la succession de D.V. décédé en 1994.

En l’espèce, tous ces griefs sont purement appellatoires et doivent donc être écartés, la recourante se contentant de contester certaines constatations de l’ordonnance – souvent sur des points de détail qui n’ont pas grande pertinence pour la solution du litige, comme le but exact des fondations A., J. et O.________ – en y substituant ses propres affirmations, sans toutefois démontrer que les constatations de l’ordonnance seraient inexactes. En particulier, le fait que d’autres infractions que celles de gestion déloyale et de faux dans les titres – pour lesquelles une instruction pénale a été ouverte contre H.________ – avaient été évoquées par la plaignante n’est pas pertinent dans la mesure où la recourante ne démontre pas l’existence de soupçons suffisants de commission de telles infractions. Quant au mandat d’expertise de signatures et à ses conclusions, la recourante fait état de toutes sortes d’hypothèses qui échouent toutefois à mettre en cause l’appréciation des preuves opérée par le Ministère public sur la base notamment du résultat clair de l’expertise. Quant au fait – constant – que les œuvres d’art de la liste dite « Attachment A » n’ont pas été déclarées au fisc lors de l’ouverture de la succession de D.V., décédé en 1994 – et pour cause, puisque ces œuvres avaient été cédées à R.SA selon contrat de 1985 exécuté en 1988 –, de sorte qu’on ne voit pas comment H. aurait pu les intégrer dans l’inventaire de la succession de la veuve de D.V., elle tente en vain d’en faire abstraction en requérant d’autres mesures d’instruction. Pour le surplus, la recourante ne fait que réaffirmer des faits ou émettre de simples hypothèses sans apporter la preuve de ses déclarations et sans démontrer en quoi l’analyse juridique du procureur serait erronée. Elle essaie en vain de contourner ces exigences en requérant d’autres mesures d’instruction, réquisitions qui, dans ces circonstances, constitueraient une recherche générale indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition"), inadmissible en droit suisse.

1.2.4 Dans ses griefs présentés sous pages 19 à 107 du recours, la recourante soutient que les observations et les requêtes figurant dans son mémoire du 14 septembre 2015 auraient été décrites de manière fausse ou inexacte dans l’ordonnance attaquée. Pour ce faire, elle a d’abord exposé textuellement ce qui était retenu dans l’ordonnance entreprise – et qui est mentionné dans le présent arrêt, dans la partie en fait, lettre B, chiffres 2.1.1 à 2.1.5 –, pour ensuite exposer en détail les moyens et réquisitions de preuve présentés dans son mémoire du 14 septembre 2015, au moyen de photocopies de cet acte.

En l’occurrence, le recours se révèle irrecevable dans la mesure où il reprend textuellement (par photocopies), sur des dizaines de pages (cf. recours, pp. 21-31, 33-50, 52-71, 73-87, 89-106), les arguments que la partie plaignante avait déjà présentés dans son mémoire de prochaine clôture du 14 septembre 2015, qui comportait 86 pages. La cour de céans n’a pas à entrer en matière sur de tels moyens, qui ne sont pas dirigés contre l’ordonnance de classement et contre le raisonnement qui y est développé par le procureur. Ces griefs doivent donc être écartés. Par ailleurs, le procureur était parfaitement en droit de résumer, dans son ordonnance de classement, qui comporte déjà 23 pages, les observations et requêtes de preuve de la plaignante, ce qu’il a d’ailleurs fait de manière qui échappe à la critique. Au demeurant, la manière dont le procureur a résumé les observations et requêtes de preuve de la plaignante n’empêche pas l’autorité de recours de contrôler avec un plein pouvoir d’examen, sur la base de griefs dûment soulevés contre l’ordonnance de classement, si certaines réquisitions de preuve ont été écartées à tort.

1.3

1.3.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée).

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit.; ATF 131 IV 191 consid. 1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès d’un coprévenu lorsque celui-ci a été libéré, la notion de compensation de fautes n’existant pas en droit pénal (cf. CREP 28 octobre 2015/692 ; CREP 19 août 2015/553, JdT 2015 III 256 ; CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n. 1461).

1.3.2 En l’occurrence, le recours est également irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’allocation au prévenu d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante n’est nullement touchée par la décision prise sur ce point et n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de cette décision.

2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

2.2 Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846 consid. 2.1; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées).

A cet égard, l’art. 318 CPP prévoit que dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (al. 2). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).

L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP; CREP 19 octobre 2015/674).

2.3 Dans ses griefs présentés aux pages 107 à 111 du recours, la recourante conteste la conclusion du procureur selon laquelle rien ne permet d’affirmer que le transfert de la propriété d’œuvres d’art selon le contrat de vente daté du 27 mai 1985 et conclu entre D.V.________ et R.________SA ne soit pas intervenu. Elle fait valoir que le fait que le papier sur lequel a été fabriqué ce contrat de vente n’existait pas à la date indiquée constituerait un indice que la supposée annexe A servait à tout autre chose qu’à une vente. En outre, les œuvres d’art répertoriées dans l’Annexe A n’auraient pas été livrées à R.________SA, mais seraient restées à Lausanne, Genève ou Gstaad, sous réserve de prêts en vue d’expositions, l’éloignement de ces œuvres de lieux connus en Suisse romande ou à Gstaad n’ayant été réalisé qu’en 2004.

En l’espèce, les éléments mis en avant par la recourante ne sont pas propres à remettre en cause la conclusion du procureur, respectivement ne permettent pas d’affirmer que le transfert de la propriété d’œuvres d’art n’est pas intervenu. Sur ce point, le procureur a pris en compte tous les éléments pertinents qu’il a longuement discutés. En particulier, il a retenu l’authenticité des signatures et paraphes de D.V., l’authenticité de la signature du témoin S.V., le fait notoire de l’attachement du nom du collectionneur initial à sa collection, l’acceptation par A.V.________ de la succession de son époux dont les inventaires ne comprenaient aucun bien culturel propriété de la société R.SA et des diverses fondations, la confusion liée aux divers fonctions de H., ainsi qu’au fait que des œuvres aient continué à être rattachées à la collection [...] malgré les cessions subséquentes, par le biais de prêts accordés par R.________SA. L’ensemble de ces éléments permet de penser que le transfert de propriété a bel et bien eu lieu ou à tout le moins ne permet pas d’affirmer que ce transfert n’a pas eu lieu, ce nonobstant le fait qu’il n’y aurait pas eu de livraison de ces œuvres au Panama, aux Bahamas ou aux USA et que le papier utilisé pour dactylographier le contrat de vente du 27 mai 1985 n’existait pas l’année en question.

2.4 Dans ses griefs présentés aux pages 111 à 112 du recours, la recourante fait valoir que la déclaration de reçu de G.________ et celle de la notaire [...] seraient fausses et qu’il n’y aurait pas eu de contrat le 27 mai 1985. Elle soutient en outre que l’état de santé de D.V.________ depuis 1987 au plus tard et ses tendres relations avec son épouse interdiraient de penser qu’il aurait pu ou voulu transférer à une société panaméenne ou à sa belle-sœur les joyaux de la collection de tableaux des époux [...].

En l’occurrence, ces griefs sont inconsistants. Il ne s’agit que d’affirmations de la recourante, laquelle échoue à démontrer l’inexactitude des constatations du procureur.

2.5 Dans ses griefs présentés aux pages 113 à 114 du recours, la recourante soutient que le procureur ne pouvait se fonder sur la pièce 121/2 pour retenir un éventuel transfert physique des tableaux à la Fondation J.________ en 1992.

En l’espèce, la pièce litigieuse est une lettre du conseil commun de S.V.________ et de R.SA au défenseur du prévenu. Elle rapporte les propos de S.V., selon lesquels la transaction prévue par contrat de vente du 27 mai 1985 a eu lieu, la propriété des tableaux a changé de mains il y a presque une génération et les choses ont depuis lors encore évolué. La mise en cause de la pièce 121/2 par la recourante tombe à faux, puisque même si cette pièce devait ne pas prouver le transfert physique des tableaux, cela ne voudrait pas dire pour autant que ce transfert n’a pas eu lieu.

2.6 Dans ses griefs présentés aux pages 114 à 116 du recours, la recourante soutient qu’il serait absurde de rejeter l’argument tiré de l’absence de transfert en déclarant que la Galerie [...] AG n’a pas été en mesure de produire la facture relative à la vente en 1990 du tableau de Claude Monet, tout comme il serait absurde de penser que les faits tels que retenus par le procureur correspondent aux réelles intentions de D.V.________ et d’A.V.________.

En l’espèce, la recourante ne parvient pas remettre en cause le fait qu’aucun justificatif ne permet d’affirmer que ce tableau de Claude Monet ait été vendu à U.________ directement par les époux et le fait qu’il est tout à fait possible que ces derniers aient participé à cette vente comme intermédiaires. Pour le surplus, la recourante tente de faire valoir sa propre version des faits qui ne repose sur aucun élément au dossier.

2.7 Dans ses griefs présentés aux pages 116 à 118 du recours, la recourante revient sur les constitutions et les buts des diverses fondations afin de remettre en cause certaines constatations du procureur. Elle donne ensuite une version légèrement différente de certaines constatations retenues par le procureur dans l’ordonnance attaquée. Elle conteste également la conclusion du procureur selon laquelle A.V.________ aurait voulu exclure les œuvres d’art provenant de la collection [...] de son patrimoine successoral. Elle estime enfin qu’il n’y aurait rien de primordial à relever que lors du décès de son mari, A.V.________ avait accepté cette succession dont les inventaires ne comprenaient aucun bien culturel propriété de la société R.________SA ou des diverses fondations.

En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 1.2.3 supra), les griefs qui consistent à retenir une version légèrement différente de celle du procureur, sur des points qui ne sont pas capitaux, sont appellatoires et doivent être écartés. La recourante rediscute en effet moult petits détails factuels dans le but de démontrer que sa version serait la seule crédible. Tous ces détails factuels ne sont cependant pas pertinents. Quant à la conclusion du procureur selon laquelle A.V.________ aurait voulu exclure les œuvres d’art provenant de la collection [...] de son patrimoine successoral, conclusion fondée notamment sur des pièces au dossier, soit des lettres manuscrites (P. 174/1.2 et 174/1.3), ainsi que sur la constitution par les époux des fondations et sur le but de celles-ci, la recourante échoue à démontrer en quoi sa propre version serait préférable à celle retenue par le procureur. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que, lors du décès de son mari en 1994, A.V.________ avait accepté cette succession, dont les inventaires ne comprenaient aucun bien culturel propriété de la société R.SA ou des fondations A., J.________ et O., est bel et bien pertinent, puisque cela signifierait que même A.V. aurait été complice du complot dénoncé par la recourante, qui argue de faux la plupart des documents produits ou toutes les déclarations recueillies, pour soutenir sa thèse selon laquelle tous auraient conspiré pour frustrer A.V.________, respectivement la succession de cette dernière, d’œuvres d’art et de fonds qui auraient dû être intégrés dans son patrimoine.

2.8 Dans ses griefs présentés aux pages 119 à 121 du recours, la recourante conteste le fait que des fondations constituées par le couple [...] auraient constitué des collections d’œuvres d’art et auraient prêté, à divers musées, des œuvres qui auraient appartenu aux fondations. De même, les deux contrats de prêt (P. 12/3 et 12/4) rédigés avec la même date et pour la même œuvre par H., mentionnant l’un R.SA et l’autre la Fondation J. comme prêteur, ne signifieraient pas que le tableau aurait appartenu à R.SA ou à la Fondation J.. La recourante soutient en outre que rien ne permettrait d’affirmer que le contrat muni de la date du 27 mai 1985, fabriqué sur du papier qui n’existait pas avant 1988, n’aurait pu être fabriqué qu’en 1988, sa fabrication pouvant être proche de celle de sa production. Par ailleurs, rien ne permettrait de retenir que ce contrat n’était pas destiné à frustrer la veuve de D.V. d’une collection de tableaux à la propriété de laquelle elle pouvait prétendre.

Là encore, les griefs de la recourante sont inconsistants et doivent être écartés. La recourante tente en effet de faire valoir sa propre version des faits et échoue à mettre en cause l’appréciation des preuves effectuée par le procureur.

2.9 Dans ses griefs présentés aux pages 121 à 124 du recours, la recourante met en cause la bonne foi de X., de S.V. et de H.________, se référant aux auditions, aux documents ou aux autres formes de déclarations figurant au dossier, afin de contester la conclusion du procureur selon laquelle la documentation incriminée a été produite de bonne foi, sans intention criminelle.

En l’occurrence, l’analyse que fait la recourante des auditions, documents ou aux autres formes de déclarations figurant au dossier, qui soulève l’hypothèse d’un véritable complot des divers intervenants, ne repose que sur les seules impressions de la recourante. Ces griefs ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du procureur sur le fait qu’il ne peut être retenu que la production des pièces incriminées – dont la fausseté n’est au demeurant pas établie – dans des procédures civile et pénale ne procède pas d’une intention criminelle de qui que ce soit.

2.10 Dans ses griefs présentés aux pages 124 à 127 du recours, la recourante fait état des reproches formulés à l’encontre de H.________ en sa qualité d’exécuteur testamentaire, relevant en outre que le prénommé chercherait à tromper le juge par des manœuvres astucieuses constituées notamment par la production de pièces fausses ou hautement suspectes. Elle soutient qu’au vu des éléments recueillis en cours d’enquête, il serait hautement vraisemblable que les explications de H.________ soient fausses, dès lors notamment que les enquêteurs n’auraient pas trouvé les œuvres d’art de la collection [...], celles-ci ayant disparu et le prévenu ne pouvant pas être étranger à cette disparition.

En l’occurrence, la recourante échoue à mettre en faute l’analyse du procureur qui aboutit à la conclusion qu’aucune infraction ne peut être reprochée à H.________ en lien avec l’accomplissement de son mandat d’exécuteur testamentaire. Force est de constater que la thèse de la recourante n’est pas étayée par les éléments du dossier et que c’est à juste titre que le procureur, en raison de l’inanité des griefs articulés par la plaignante, qui se contente de faire valoir ses propres hypothèses, n’a pas étendu l’enquête à d’autres prévenus ou à d’autres faits et a rejeté les réquisitions de preuve présentées par la plaignante.

2.11 Dans ses griefs présentés aux pages 128 à 131 du recours, la recourante invoque une violation des 139, 318 al. 2 et 319 al. 1 CPP, du principe in dubio pro duriore et des garanties des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation, estimant que l’ordonnance de classement reposerait sur des constatations de faits fausses, contredites par des éléments de preuve qui figurent au dossier.

En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus, les constatations de fait opérées par le Ministère public échappent à la critique, tout comme son rejet dûment motivé des réquisitions de preuve présentées par la recourante. Dans la mesure où l’état de fait sur lequel la recourante fonde son argumentation n’est pas celui retenu dans la présente cause au regard des considérants qui précèdent, son raisonnement tombe à faux.

2.12 Au vu des considérations qui précèdent, les arguments du procureur sont pertinents et son appréciation, à laquelle la Cour de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. On doit en effet admettre avec le Ministère public qu’aucun élément au dossier ne permet d’accréditer la version des faits de la recourante, qui est au contraire infirmée par les éléments au dossier. Par conséquent, les soupçons à l’égard de H.________ ne sont pas suffisants pour engager l’accusation contre lui devant le tribunal. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le procureur a mis le prénommé au bénéfice d’un classement. Par ailleurs, comme l’a relevé le Ministère public, si la procédure civile devait apporter un éclairage nouveau à cette affaire, la procédure pénale dirigée contre H.________ pourrait être reprise conformément à l’art. 323 CPP.

3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 107 CPP et de son droit d’être entendue. Elle critique le refus d’accès aux pièces que l’avocat Jean-Christophe Diserens a produites le 31 août 2010 en vue de l’expertise en écriture et leur restitution à cet avocat.

3.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de consulter le dossier. Ce droit découle également des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Il peut être restreint en application de l'art. 102 al. 1 CPP, qui impose à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts au maintien du secret. L'art. 108 al. 1 let. b CPP permet également de restreindre le droit d'être entendu lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). Par ailleurs, les restrictions doivent être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP). De plus, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP) (TF 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 16 août 2013/541, la Cour de céans a considéré que la décision du procureur fondée sur l’art. 108 al. 1 let. b CPP et consistant à refuser à la recourante l’accès aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 ne prêtait pas le flanc à la critique (cf. consid. II/3d). Sur ce point, on peut se référer à l’arrêt précité. En effet, on ne peut qu’admettre avec le procureur que la recourante ne justifie d’aucun intérêt prépondérant à la consultation des documents en question, qui sont couverts par la protection de la sphère privée. Ces documents ont en effet été produits dans le seul but de fournir des spécimens de signature destinés à servir de matériel de comparaison dans le cadre de l’expertise et pour le surplus n’ont aucun rapport dans leur contenu avec la procédure pénale. Par ailleurs, il convient de relever que les éléments déterminants des documents de comparaison sont les signatures comme telles, les dates de ces écrits permettant de les situer dans le temps, ainsi que les en-têtes permettant d’établir le contexte d’établissement des écrits en question et de s’assurer qu’ils émanent bien du scripteur visé. Or, dans son rapport (P. 112/2, pp. 4 et 5), l’expert n’a pas seulement dressé la liste détaillée des documents litigieux en donnant de chacun d’eux une description sommaire incluant la date lorsqu’elle existait, mais il a également indiqué le titre de l’écrit, les identités des parties, ainsi que la nature de l’accord s’il s’agissait d’un contrat. De plus, dans les annexes au rapport (P. 112/3, pp. 11 et 13), il a reproduit les paraphes et les signatures de référence que ces documents comportaient. La recourante ne saurait donc se prévaloir du fait qu’elle n’a pas été informée du contenu essentiel des documents en question.

Au vu de ce qui précède, la décision du procureur fondée sur l’art. 108 al. 1 let. b CPP et consistant à refuser à la recourante l’accès aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la décision du procureur de restituer à Me Jean-Christophe Diserens la documentation produite le 31 août 2010. L’ordonnance de classement devant être confirmée (cf. consid. 2 supra), il n’y a par conséquent aucun motif de maintenir ces documents au dossier.

Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Requête de récusation

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par I.________ à l’encontre du Procureur général adjoint F.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).

Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soient élucidés par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 20 novembre 2014/835).

2.2 En l’espèce, la requérante soutient que l’ordonnance attaquée reposerait sur une violation de son droit d’être entendue et ferait ressortir les préventions du magistrat instructeur.

Or, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. II/2), l’ordonnance de classement attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Il semble dès lors que la demande de récusation soit avant tout motivée par le fait que le procureur a rendu une décision défavorable à la requérante. Ce motif n’emporte cependant pas prévention. Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce. 3. Par conséquent, la demande de récusation présentée par I.________ doit être rejetée.

IV. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête de récusation doit également être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 3'740 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 4 avril 2016 est confirmée.

III. La demande de récusation est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 3'740 fr. (trois mille sept cent quarante francs), sont mis à la charge d’I.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Fischer, avocat (pour I.________),

Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour H.________),

Me Gilles Favre, avocat (pour R.________SA),

C.________SA,

P.________SA,

M. le Procureur général adjoint,

et communiqué à :

Tribunal cantonal, Cour civile,

Fürstliches Landgericht (réf. : 12UR.2015.61),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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