TRIBUNAL CANTONAL
269
PE23.000586-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 31 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Huser
Art. 80, 81 et 310 CPP ; 29 al. 2 Cst
Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.000586-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 6 août 2022, une dispute a éclaté entre plusieurs résidentes du Foyer [...] de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), à [...], au sujet de l’occupation d’une chambre. A cette occasion, W., V. et B.________ auraient bousculé violemment Y.________, l’auraient griffée et lui auraient saisi son téléphone portable.
Le 15 août 2022, Y.________ s’est présentée dans les locaux de la Police Région [...], accompagnée d’un traducteur pour déposer plainte. Après discussion, il a été décidé de reporter le dépôt de plainte et d’effectuer en premier lieu une médiation au Foyer [...] de l’EVAM pour clarifier les faits.
Le 11 septembre 2022, Y.________ aurait, selon ses dires, été menacée par A.________. Il lui aurait en particulier dit : « n’oublie pas que je sais où habite ta mère en [...] » et qu’il pouvait appeler quelqu’un pour s’en occuper. Il l’aurait également traitée de « débile », « folle » et lui aurait dit qu’il ne savait pas pourquoi elle avait peur.
Le lendemain matin, soit le 12 septembre 2022, A.________ aurait déclaré à Y.________ qu’elle était stupide et qu’elle devait se faire soigner.
Le même jour, Y.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait, menaces et injure, en relatant notamment les évènements des 6 août 2022, 11 et 12 septembre 2022.
Dans un rapport complémentaire à la plainte, du 16 novembre 2022, Y.________ a précisé qu’elle avait cité W., V. et B.________ dans sa plainte pour expliquer le contexte de l’affaire mais qu’elle souhaitait également déposer plainte contre elles pour voies de fait. La plaignante a en outre indiqué qu’elle portait plainte aussi contre A.________ pour menaces et injure.
Auditionnées le 21 décembre 2022 par la gendarmerie, les prévenues ont contesté les faits en lien avec les voies de fait que leur reprochait la plaignante. Selon elles, c’est Y.________ qui aurait débuté l’altercation en s’en prenant à W.________ et B.________ aurait saisi les mains de la plaignante pour lui faire lâcher prise.
Auditionné le même jour, A.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés à titre de menaces.
B. Par ordonnance du 7 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Y.________ (I), rejeté la requête d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par W.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Après avoir relaté les faits reprochés à W., V. et B.________ le 6 août 2022, le procureur a en substance considéré que les versions des parties étaient irréductiblement contradictoires, si bien qu’il n’était pas possible d’établir à satisfaction que les faits dénoncés par Y.________ s’étaient passés comme elle le soutenait. En outre, aucune mesure d’instruction complémentaire ne paraissait être à même de confirmer ou d’infirmer l’une ou l’autre des versions.
C. Par acte du 17 février 2023, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen.
Le 29 mars 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, en soulignant que les moyens de preuve, à savoir les enregistrements audiovisuels dont la recourante faisait état constituaient manifestement une preuve illicite. Les déterminations du Ministère public ont été transmises à Y.________ le 30 mars 2023.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'occurrence, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La recourante conteste l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. Elle fait en substance valoir qu’elle a communiqué à plusieurs reprises aux enquêteurs qu’elle était en possession d’enregistrements audiovisuels des faits lesquels seraient susceptibles d’éliminer toute contradiction entre les versions des parties : ces enregistrements permettraient en effet de voir les prévenues en train de l’agresser verbalement et physiquement. Elle reproche en outre à la police de ne pas l’avoir convoquée pour une audition, et considère ainsi que son droit d’être entendue a été violé.
2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1).
Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
2.1.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1).
Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’adminis-tration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 7.2.2 et les références citées).
Ainsi, il incombe en principe à celui qui présente une requête, qui forme une demande ou qui dépose une plainte de faire valoir spontanément ses arguments sur la suite que l’autorité qu’il a saisie doit donner à son acte. En particulier, celui qui dépose une plainte pénale en mains du Ministère public n’a pas à être interpellé si le procureur refuse d’entrer en matière pour des motifs qui ressortent de la plainte elle-même ou qui sont manifestement connus de son auteur (CREP 23 janvier 2023/8 ; CREP 8 juillet 2022/513 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.1.2 supra) que le procureur pas plus que la police n’avaient l’obligation de convoquer la plaignante en vue d’une nouvelle audition avant que l’ordonnance de non-entrée en matière ne soit rendue. La plaignante n’expose d’ailleurs pas ce que cette deuxième audition aurait pu amener de plus à l’enquête. Quant à l’enregistrement invoqué, on ne voit pas, s’il existe vraiment, ce qui empêchait la recourante de le transmettre spontanément aux services de police ou au procureur. La recourante aurait également pu le produire à l’appui de son recours ce qu’elle s’est toutefois bien gardé de faire. On ne saurait par ailleurs annuler l’ordonnance entreprise sur la base des seules allégations de la recourante. En présence de deux versions des faits contradictoires, sans qu’il ne soit possible de donner la préférence à l’une ou à l’autre des versions, c’est à bon droit que le procureur a considéré que les faits dénoncés ne pouvaient être établis à satisfaction.
Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il concerne le refus d’entrer en matière sur les faits reprochés à W., V. et B.________ lors de l’altercation du 6 août 2022.
La plainte déposée par Y.________ concerne toutefois également deux autres épisodes de faits distincts, qui se seraient déroulés les 11 et 12 septembre 2022.
3.1 Si le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2).
La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 11 décembre 2014/883). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 30 juin 2015/447).
3.2 En l’espèce, l’ordonnance rendue par le procureur ne concerne manifestement qu’une partie seulement des faits dénoncés par la recourante. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le Ministère public aurait l’intention de rendre une ordonnance pénale ou de poursuivre l’instruction pour les deux autres événements évoqués dans la plainte, soit ceux des 11 et 12 septembre 2022, impliquant Pavlo Avdieienko. Il faut en conclure que ces derniers ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière implicite. Cette ordonnance implicite doit donc être annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu’il rende une décision formelle à leur sujet.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance attaquée doit ainsi être annulée en tant qu’elle refuse implicitement d’entrer en matière sur les faits reprochés à A.________ ; elle doit être confirmée pour le suplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 7 février 2023 est annulée en tant qu’elle refuse implicitement d’entrer en matière sur les faits reprochés à A.________.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit à hauteur de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :