TRIBUNAL CANTONAL
75
PM21.005657-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 31 janvier 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 123, 189, 191, 198 al. 2 ; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2022 par G.________ et R.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.005657-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 22 mars 2021, G., née le [...], a, par l’intermédiaire de son avocate, contacté la Police de sûreté afin de signaler qu’elle avait été victime d’attouchements sexuels commis par P., né le [...].
Le 25 mars 2021, R., mère de G., a déposé plainte pénale. Elle a notamment déclaré que sa fille lui avait confirmé qu’elle n’avait pas consenti aux attouchements dont elle avait été victime (PV audition 1).
Le même jour, la police a procédé à une audition LAVI de G.________ (cf. P. 10). Elle a déclaré que, dans l’après-midi du 1er janvier 2021, alors qu’elle se trouvait au domicile de P., dans sa chambre, celui-ci s’était frotté contre elle, par derrière, alors qu’ils visionnaient une série télévisée, allongés sur le lit. Elle s’était écartée, mais il était revenu contre elle à chaque fois. Elle lui avait montré qu’elle n’était pas intéressée. Il lui avait ensuite touché les jambes, puis lui avait demandé s’il pouvait lui toucher les seins ; ne sachant quoi dire, elle n’avait rien répondu. P. avait dès lors mis ses mains sous son t-shirt, directement sur ses seins. Il avait également mis sa bouche sur son sein. Durant tout l’acte, elle n’avait pas su comment réagir, ne comprenait pas ce qui se passait et ne savait pas si elle devait lui dire d’arrêter. Elle pensait qu’il allait s’arrêter tout seul. Après avoir été brièvement interrompu par sa petite sœur, qui était venue récupérer une tablette numérique, P.________ lui avait demandé s’ils devaient continuer ce qu’ils étaient en train de faire, ce à quoi elle n’avait pas répondu. Il avait répété sa question, puis avait repris ses agissements. En même temps qu’il lui touchait les seins, il avait introduit une main dans sa culotte, puis avait inséré un doigt à l’intérieur de son sexe. Il lui avait également demandé si elle voulait coucher avec lui. Elle lui avait dit « stop », mais il avait continué ses agissements.
Questionnée par l’enquêtrice, G.________ a expliqué que P.________ aurait dû comprendre qu’elle ne voulait pas qu’il se livre à des attouchements sur elle, en particulier parce qu’elle jouait sur son téléphone portable et pensait ainsi lui faire savoir qu’elle n’était pas intéressée par ce qui se passait. Elle ne s’était pas clairement exprimée avec un « non », car elle ne voulait pas avoir une discussion avec lui sur ce sujet. Elle a toutefois précisé qu’elle lui avait répété d’arrêter de lui toucher le sexe car cela était douloureux. Il n’avait pas écouté et n’avait cessé ses attouchements que lorsque son père l’avait appelé pour lui dire que sa mère (ndr : de G.________) allait venir la chercher.
Le 26 mars 2021, le Président du Tribunal des mineurs a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________.
Le même jour, H., née le 15 novembre 2006, a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En substance, elle a indiqué que son amie, G. s’était confiée à elle, lui expliquant notamment que P.________ s’était frotté contre elle et avait éjaculé contre son dos, par-dessus ses habits. Il l’avait ensuite touchée, en particulier au niveau des seins, et avait introduit ses doigts dans son sexe. Elle lui avait également déclaré qu’elle ne voulait pas qu’il agisse de la sorte et qu’elle lui avait dit « stop » ou « arrête cela me fait mal » (PV audition 2).
Entendu par la police le 28 mars 2021, P.________ a reconnu les gestes qui lui étaient reprochés. Il a toutefois affirmé qu’il avait demandé à plusieurs reprises à G.________ si elle était « OK », ce à quoi elle avait répondu affirmativement, « de manière neutre ». Il a en outre expliqué avoir enlacé G.________, lui avoir caressé et embrassé les seins, lui avoir touché le sexe et avoir introduit un doigt dans son vagin. Alors qu’il faisait des mouvements avec son doigt, celle-ci lui avait dit « stop ». Il s’en était rendu compte « après quelques secondes » et avait retiré sa main (PV audition 3).
Le 26 janvier 2022, le Président du Tribunal des mineurs a procédé à l’audition de P., qui a confirmé ses déclarations à la police. En substance, il a admis s’être frotté contre G. et lui avoir touché les seins et le vagin ; il s’était toutefois assuré à chaque fois de son consentement, en lui demandant verbalement si tout allait bien, ce à quoi elle avait répondu par l’affirmative. Il a également indiqué qu’à un moment donné, alors qu’il avait introduit l’un de ses doigts dans son vagin, la plaignante lui avait dit « stop », ce qu’elle avait probablement répété plusieurs fois. Après quelques secondes, il avait réalisé qu’elle voulait qu’il arrête, ce qu’il avait fait. Il a reconnu que celle-ci n’était pas participative. Il a contesté avoir usé de la force, expliquant qu’il avait essayé d’être doux. Il ne s’était pas rendu compte que G.________ avait eu mal lorsqu’il avait introduit son doigt dans son vagin. Si elle le lui avait dit, il aurait arrêté immédiatement. Il n’avait pas non plus constaté que la plaignante jouait avec son téléphone portable durant les faits (PV audition 4).
B. Par ordonnance du 29 juin 2022, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale instruite contre P.________ (I), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD d’audition de G.________ enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° 71293-2021 (II), a alloué à P.________ la somme de 2'105 fr. 30 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
Le Président du Tribunal des mineurs a considéré qu’aucun soupçon suffisant ne justifiait une mise en accusation ; un éventuel jugement déboucherait à coup sûr, ou du moins très probablement, sur un acquittement. A cet égard, il a constaté que les déclarations de G.________ et de P.________ se recoupaient pour l’essentiel, mais qu’elles divergeaient s’agissant du consentement. Il a toutefois relevé que cette dernière, qui n’avait pas voulu ce qui s’était passé, n’avait rien dit au prévenu, hormis la fois où elle lui avait dit « stop », après quoi celui-ci s’était effectivement arrêté. Il a également constaté que, selon les déclarations de G., P. n’avait usé ni de menaces ni de violence à son égard, ni ne l’avait mise hors d’état de résister. Il n’a pas non plus retenu que le prévenu aurait exercé des pressions d’ordre psychologique, celles-ci devant atteindre une certaine intensité. Enfin, il a mentionné les conclusions du rapport de police (cf. P. 9) selon lesquelles il s’agissait « probablement plus d’une mauvaise compréhension entre les deux protagonistes que d’un abus délibéré de la part du prévenu ».
C. Par acte du 11 juillet 2022, R.________ et G., par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Président du Tribunal des mineurs pour qu’il complète l’instruction, notamment en demandant un rapport médical complémentaire, subsidiairement qu’il mette en œuvre une expertise, puis qu’il envisage les infractions des art. 123, 191 et 198 al. 2 CP et procède à la mise en accusation de P.. Elles ont également requis une indemnité de 2'614 fr. 65 pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par des parties plaignantes qui ont un intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours de R.________ et de G.________ est recevable.
Les recourantes font grief au Président du Tribunal des mineurs d’avoir classé la procédure s’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle et de n’avoir pas examiné si d’autres infractions pouvaient être envisagées.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7)
2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 17 décembre 2019/1012 ; CREP 10 mai 2016/305).
2.3 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Les recourantes considèrent que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle seraient réunis. Elles exposent que P.________ a fermé la porte à clé, ce qu’il a admis lors de l’instruction, et qu’il a usé de contrainte physique pour imposer à G.________ des actes d’ordre sexuel ainsi qu’une pénétration digitale, alors qu’elle s’y était opposée, notamment en lui disant que « ce n’était pas une bonne idée », en le repoussant et en lui demandant d’arrêter à plusieurs reprises lorsqu’il avait introduit ses doigts dans son vagin. Elles estiment en outre que G.________ a fait l’objet de pressions psychiques, le prévenu ayant, selon elles, profité de son jeune âge, de son inexpérience et de ses difficultés personnelles et médicales, précisant qu’elle avait souffert d’un épisode dépressif moyen en 2019. Elles indiquent encore que G.________ n’a pas été en mesure de réagir physiquement, exposant à cet égard que P.________, qui était son ami et en qui elle avait confiance, savait qu’elle ne souhaitait pas entretenir de relations autres qu’amicales.
3.1 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.
L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_894/2021 précité consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 précité consid. 1.2).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).
En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2).
3.2 En l’espèce, les faits se sont déroulés à huis clos, « entre quatre yeux », de sorte que les accusations pesant sur le prévenu reposent uniquement sur les déclarations de la recourante. Il faut toutefois constater que la version des deux protagonistes est en partie seulement divergente, dès lors que le prévenu a admis les gestes qui lui sont reprochés et le fait que G.________ lui ait demandé d’arrêter lorsqu’il avait introduit l’un de ses doigts dans son vagin. Il n’est de surcroît pas contesté ni contestable que les actes reprochés constituent des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 189 CP.
Cela étant, si on se réfère au témoignage de G., celle-ci ne déclare à aucun instant qu’elle aurait été menacée ou qu’elle aurait subi des violences physiques de la part de P.. En particulier, elle n’affirme pas que ce dernier l’aurait maintenue de force dans le but de la faire céder. De son côté, le prévenu conteste tout usage de la force ; il pensait que la recourante était consentante, lui ayant demandé à plusieurs reprises si elle était d’accord. On ne saurait dès lors retenir que la recourante aurait été physiquement entravée ou dans l’impossibilité de se mouvoir, et contrainte, par la violence, à des actes d’ordre sexuel non consentis. Il s’agit dès lors d’examiner si, comme elle le soutient, le prévenu se serait livré à des pressions d’ordre psychique pour parvenir à ses fins.
Compte tenu des éléments figurant au dossier, on ne peut tout d’abord retenir que P.________ aurait bénéficié d’un ascendant sur sa camarade, et ce même s’il se montrait, davantage qu’elle, intéressé par la sexualité. En effet, les parties, qui étaient proches et bénéficiaient tous les deux d’un soutien particulier dans le cadre scolaire, sont du même âge, puisque nées respectivement en janvier et février 2006. De plus, si G.________ a été suivie en 2019 pour un épisode dépressif moyen, elle se trouvait au moment des faits en rémission de sa symptomatologie comme en atteste le rapport médical établi le 31 mars 2022 (P. 23, réponse 8). Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait profité des fragilités psychologiques de son amie pour lui imposer des actes d’ordre sexuel. Enfin, tous deux n’avaient aucune expérience sexuelle (cf. PV audition 3, R. 13), si ce n’est que le prévenu avait déjà consulté de la pornographie sur internet (ibidem, R. 14), ce qui n’a aucune incidence dans le cas particulier.
G.________ déclare que, ne comprenant pas ce qui se passait et ne sachant que dire, elle n’a pas pu réagir ni exprimer clairement un refus (cf. P. 10). Dans son mémoire de recours, elle précise avoir été terrifiée par la situation, notamment du fait que la porte de la chambre était fermée à clé. Toutefois, force est de constater qu’elle se limite à exposer essentiellement son propre ressenti, sans décrire précisément la nature des pressions psychiques quelle aurait subies de la part du prévenu, qui, comme on l’a vu, ne se trouvait pas dans une position ascendante à son égard. Or, rien au dossier ne permet de retenir que celui-ci ait voulu exercer une pression psychique de l’intensité exigée par la jurisprudence. Même en admettant que P.________ soit allé fermer la porte à clé après que sa sœur était passée dans la chambre pour emprunter une tablette numérique
La recourante indique encore qu’elle n’a pas explicitement donné son consentement aux actes sexuels. Il est vrai qu’elle n’a pas acquiescé comme l’admet P.________, notamment lorsqu’il déclare lui avoir demandé à deux reprises s’ils devaient poursuivre ce qu’ils étaient en train de faire, ce à quoi elle n’avait rien répondu. De même, elle n’a pas dit « non » jusqu’à ce que le prévenu introduise l’un de ses doigts dans son vagin ; ainsi, dans un premier temps, elle n’a pas exprimé un refus. Elle a certes dit, à une ou deux reprises, que « ce n’était pas une bonne idée » et a tenté de lui signifier son refus en continuant à manipuler son téléphone portable, mais ces mots, ces gestes et son attitude passive n’ont pas été compris par le prévenu comme exprimant un net refus, celui-ci lui ayant demandé plusieurs fois si elle était « ok ». Quoi qu’il en soit, il ressort de la loi et de la jurisprudence qu’une interprétation de l’art. 189 CP qui incriminerait l’acte sexuel sans consentement et sans contrainte constituerait une violation du principe de la légalité (art. 1 CP). Quand bien même la jurisprudence pose des exigences de plus en plus faibles en la matière, la contrainte reste un élément constitutif objectif de l’infraction de contrainte sexuelle. Seul le législateur est ainsi compétent pour supprimer l’élément constitutif de la contrainte (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.8). Or, le prévenu affirme qu’il a cessé de toucher la recourante, dès qu’il a compris qu’elle lui disait « stop », même s’il admet qu’il lui a fallu quelques secondes pour réagir, sa camarade ayant dû répéter son refus à deux reprises. De son côté, la recourante ne conteste pas que le prévenu ait définitivement stoppé ses actes après son deuxième « stop » intervenu quelques secondes après le premier. Dans ces circonstances, on ne peut retenir que le prévenu aurait passé outre son refus, la durée séparant les deux « stop » n’étant pas suffisamment significative.
Au vu de ce qui précède, force est de constater, avec le Président du Tribunal des mineurs, que tant les éléments objectifs que subjectifs de l’infraction de contrainte sexuelle ne sont pas réalisés en l’espèce. La probabilité d’une condamnation est donc très faible. Aucune mesure d’instruction ne pourrait aboutir à une conclusion différente. Du reste, les recourantes n’en proposent pas.
Les recourantes reprochent au premier juge de n’avoir pas envisagé l’application de l’art. 191 CP (actes d’ordre sexuel commis une personne incapable de discernement ou de résistance). Elles soutiennent que l’absence de réaction de G.________ pourrait s’expliquer par l’épilepsie dont elle est atteinte. A cet égard, elles requierent qu’un rapport complémentaire soit établi par sa thérapeute, la Dre [...], subsidiairement qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer si le diagnostic d’épilepsie-absence pourrait occasionner une incapacité de résistance.
4.1 Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_164/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; TF 6B_164/2022 précité consid. 2.1).
4.2 En l’espèce, lors de son audition par la police, G.________ n’a jamais évoqué le fait qu’elle aurait souffert d’une absence en lien avec son épilepsie. Au contraire, elle a été en mesure de décrire de manière détaillée chacun des gestes effectués par le prévenu, ce qui n’aurait manifestement pas été le cas si elle avait été inconsciente durant quelques minutes, de la manière dont sa mère a décrit les symptômes de sa maladie (cf. PV audition 1, R. 12). Il faut également constater que les déclarations de la recourante quant au déroulement des faits se recoupent avec celles du prévenu, si bien qu’on ne distingue aucune divergence qui aurait pu laisser penser à une absence due à cette maladie. Par ailleurs, même si on devait retenir que le diagnostic d’épilepsie-absence pourrait causer une incapacité de résistance, encore faudrait-il pour que l’élément subjectif de l’art. 191 CP soit réalisé, que le prévenu ait su que cette maladie pouvait chez la plaignante expliquer son absence de réaction aux propositions sexuelles exprimées et aux actes sexuels commis. Or, tel n’est manifestement pas le cas de sorte que l’élément subjectif de l’infraction fait quoi qu’il en soit défaut, sans qu’il soit nécessaire de requérir un avis médical complémentaire ou mettre en œuvre une expertise médicale.
Les recourantes estiment que les faits reprochés pourraient être constitutifs d’un désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP.
5.1 Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d’une amende.
L’art. 198 al. 2 CP punit le comportement de celui qui importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. L’attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l’acte d’ordre sexuel. La loi vise un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d’autrui. Il s’agit surtout des « mains baladeuses ». L’auteur touche, même par-dessus les vêtements, les organes sexuels de la victime (seins, fesses) ou d’autres parties de son corps qui se trouvent à proximité, comme le ventre ou les cuisses (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9-10 ad art. 198 CP). L’infraction requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (ibidem, n. 17 ad art. 198 CP).
5.2 Dans le cas présent, il ne peut être retenu que le prévenu a souhaité importuner G.________, dans la mesure où, comme elle le reconnaît, il lui a demandé si elle était d’accord. Le dol éventuel est également exclu. En effet, compte tenu de la réaction du prévenu après les évènements, celui-ci s’étant montré très affecté, on ne peut considérer qu’il se serait accommodé du fait que la plaignante aurait pu être importunée par son comportement. Enfin, d’un point de vue objectif, les actes commis ne s’apparentent de toute manière pas à des attouchements sexuels du type de ceux qui sont réprimés par l’art. 198 al. 2 CP, à savoir un contact rapide ou par surprise.
G.________ expose avoir été très affectée par les évènements, lesquels lui ont causé d’intenses souffrances psychiques et ont considérablement impacté sa scolarité, au point où elle a dû changer d’école.
6.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. L’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’un enfant dont l’auteur avait la garde constitue un cas aggravé de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 précité consid. 1 et les références citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Elle concerne également les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4). Les effets de l’atteinte ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L’impact de l’atteinte ne sera en effet pas le même suivant l’âge de la victime, son état de santé ou le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 précité et les références citées ; TF 6B_218/2019 précité ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).
L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 123 CP).
6.2 En l’espèce, faute d’intention de la part du prévenu, cette infraction n’est pas réalisée. En effet, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, on ne peut retenir que celui-ci ait voulu générer les souffrances réelles et importantes décrites par la recourante, ni qu’il ait pu envisager que son comportement pouvait entraîner celles-ci.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 juin 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________ et G.________, à parts égales et solidairement entre elles.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :