TRIBUNAL CANTONAL
304
PE22.014402-RMG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 avril 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 138 ch. 1 al. 2 CP ; 319 al. 1 CPP ; 2, 25 LCaS-COVID-19 ; 6, 23 OCaS-COVID-19
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2024 par X.________, [...], contre l’ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.014402-RMG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 2 avril 2020, Q., alors unique associé gérant de la société W. Sàrl, aujourd’hui en liquidation, a sollicité et obtenu pour le compte de cette société un crédit COVID-19 de 20'000 fr. auprès de la P.________ (ci-après : P.________).
Ce crédit était exclusivement garanti par un cautionnement solidaire de X., [...] (ci-après : X.), selon convention de crédit du 2 avril 2020 (P. 7/3).
b) W.________ Sàrl a été déclarée en faillite par prononcé du 19 novembre 2021, avec effet au 28 janvier 2022.
c) Le 8 février 2022, la P.________ a interpellé X.________ en vue du versement de la caution prévue dans la convention précitée (P. 7/5).
d) Le 28 mars 2022, soupçonnant que le crédit octroyé avait fait l’objet d’abus, la P.________ a procédé à une annonce de suspicion d’escroquerie et d’utilisation abusive des fonds prêtés au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après : MROS) conformément à l’art. 9 LBA (loi sur le blanchiment d’argent du 10 octobre 1997 ; RS 955.0). La banque soupçonnait une violation de la réglementation en matière de prêt COVID-19, exposant notamment que Q.________ avait procédé à un retrait de 20'000 fr. en espèces après que les fonds avaient été crédités sur le compte de la société, que le total des entrées de fonds sur ledit compte en 2019 se montait à 202'019 fr. et que le chiffre d’affaires indiqué dans la demande de prêt COVID-19 était de 200'000 francs.
e) Le 22 avril 2022, X.________ s’est acquittée du montant de 20'000 fr. en faveur de la P.________ (P. 7/6 et 7/7), et a dès lors été subrogée aux droits de celle-ci à concurrence de ce montant.
f) Le 26 juillet 2022, le MROS a dénoncé le cas au Ministère public central.
g) Le 6 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour avoir, le 2 avril 2020, au nom de sa société W.________ Sàrl, obtenu un crédit COVID d’un montant de 20'000 fr., puis avoir utilisé les fonds à d’autres fins que les engagements donnés dans le contrat de crédit.
h) Le 8 août 2022, X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de Q.________ pour escroquerie et/ou abus de confiance et violation des art. 6 et 23 OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261), ainsi que des art. 2 et 25 LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus ; RS 951.26). Elle s’est en outre constituée partie civile, faisant valoir des prétentions à hauteur de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2022, « sous réserve d’amplification ou de modifications ultérieures », et a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 6/2).
i) Le 5 septembre 2022, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a déposé plainte contre Q.________ pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, insoumission à une décision de l’autorité, inobservation des règles légales sur la comptabilité et l’obligation de renseigner et de remettre des objets. Il a également dénoncé les faits relatifs à l’obtention du crédit COVID-19 (P. 9).
j) Entendu le 2 novembre 2022 par le Ministère public, Q.________ n’a pas contesté avoir retiré les 20'000 fr. obtenus par le biais du crédit COVID-19 en espèces immédiatement après leur virement sur le compte de sa société. Il a en substance déclaré avoir retiré ces fonds afin de payer différentes charges de la société, précisant avoir complété le salaire de son employé et le sien grâce au prêt obtenu pendant les deux mois de RHT, puis avoir payé l’intégralité du salaire de son employé une fois les RHT terminées. Il a également affirmé s’être acquitté des charges semestrielles, de la TVA et des assurances de deux véhicules, ainsi que de la marchandise obtenue auprès des fournisseurs et des frais de déplacement (cf. PV aud. 1, ll. 83 à 100). Il a précisé avoir procédé à des paiements par virements bancaires ou postaux, mais également en espèces. Q.________ a ajouté que depuis la faillite de sa société, il n’avait plus aucun justificatif des paiements ou des virements effectués. Il a contesté que l’argent obtenu par le biais du crédit COVID-19 ait été destiné à un usage privé et a au contraire affirmé que ces fonds étaient destinés aux paiements de sa société (ibid., ll. 105 à 115).
Un délai au 30 novembre 2022 a été imparti à Q.________ pour produire toutes pièces relatives aux années 2018 à 2020, ainsi que toutes preuves en lien avec l’utilisation du prêt COVID-19 (ibid., ll. 134 à 137).
k) Le prévenu n’ayant produit aucune pièce dans le délai imparti, celui-ci a été prolongé au 31 janvier 2023 (P. 11), puis au 22 février 2023 (P. 12).
l) Le 5 avril 2023, Q.________ a finalement produit un lot de pièces comprenant la preuve d’un paiement de 385 fr. à l’Administration fédérale des contributions (AFC), des fiches de salaires, ainsi que des ordres bancaires concernant cinq versements en faveur de son employé B.________, dont trois pour les salaires des mois de mai à juillet 2020, et un versement en faveur de [...] (P. 13).
m) Par avis du 16 juin 2023, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre Q.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de celui-ci pour avoir, le 2 avril 2020, en tant qu’associé gérant de la société W.________ Sàrl, sollicité de la P.________ un prêt COVID de 20'000 fr. en remplissant faussement le formulaire valant convention de crédit et d’avoir ensuite utilisé l’argent obtenu à d’autres fins que les engagements donnés dans la convention signée le 2 avril 2020. La procureure a indiqué qu’elle entendait par ailleurs rendre une ordonnance pénale à l’encontre du prévenu pour ne pas avoir, entre le 22 avril et le 15 juin 2022, fourni à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne la comptabilité de sa société pour les années 2018 à 2020, malgré diverses relances dudit office. Elle a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 3 juillet 2023.
n) Par courrier du 1er septembre 2023, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a notamment requis la production des justificatifs relatifs aux paiements effectués en espèces par le prévenu pour la société W.________ Sàrl entre le 3 avril 2020 et le 8 février 2022, la production des certificats de salaire et des décomptes AVS de Q.________ et de B.________ pour les années 2020 et 2021, ainsi que l’audition du prévenu (P. 24/1).
o) Par ordonnance pénale du 30 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________, pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, à une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution, et a mis les frais de procédure, par 150 fr., à sa charge.
B. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a par ailleurs prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour escroquerie, faux dans les titres et contravention à la LCaS-COVID-19 (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III).
Après avoir rejeté les réquisitions de preuves présentées par X.________ au motif que l’examen des comptes bancaires du prévenu permettait de constater que les salaires avaient été payés par virements bancaires et que l’intéressé avait déjà été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, la procureure a indiqué qu’aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation n'était établi. Elle a considéré que les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres ne pouvaient être retenues faute d’élément probant, dès lors que le chiffre d’affaires de 200'000 fr. annoncé par le prévenu à l’appui de la convention de crédit COVID-19 n’avait pas été « grossi », puisque le total des entrées de fonds sur le compte de la société W.________ Sàrl en 2019 se montait à 202'019 francs. S’agissant de l’utilisation des fonds obtenus par le biais du crédit COVID-19, la procureure a indiqué que le comportement du prévenu pourrait être constitutif d’une contravention à la LCaS-COVID-19, relevant que Q.________ avait produit plusieurs fiches de salaire qui ne permettaient pas d’attester que ceux-ci avaient été payés au moyen des fonds perçus puisqu’il ressortait du compte bancaire de la société qu’ils avaient été payés par virements bancaires, et qu’aucun justificatif n'avait été produit pour attester l’utilisation des fonds obtenus. Elle a néanmoins considéré que la lecture dudit compte permettait de constater que des prélèvements en espèces avaient été systématiquement effectués entre juillet 2019 et mars 2020 lorsque le compte était crédité, démontrant que le prévenu avait effectué de nombreuses transactions en espèces bien avant l’obtention du crédit COVID-19, de sorte qu’il n’était pas possible d’établir avec certitude, en l’absence de documents justificatifs, qu’il avait utilisé les fonds litigieux de façon contraire à la convention de crédit signée le 2 avril 2020.
C. a) Par acte du 9 février 2024, X., par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au Ministère public en vue du prononcé d’une ordonnance pénale ou de l’établissement d’un acte d’accusation en ce sens que Q. est condamné, respectivement mis en accusation pour abus de confiance et violation de l’art. 25 LCaS-COVID-19, respectivement de l’art. 23 OCaS-COVID-19, la reconnaissance de ses prétentions civiles devant figurer dans la décision à venir si celle-ci était une ordonnance pénale. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction et mise en œuvre des mesures d’instruction complémentaires permettant de constater la violation des dispositions précitées en vue de la condamnation du prévenu.
b) Par avis du 16 février 2024, la Chambre de céans a imparti à X.________ un délai au 7 mars 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours sans que des frais de procédure soient perçus.
En temps utile, X.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.
c) Le 22 mars 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement au contenu de son ordonnance.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5).
3.1 Invoquant une violation du droit et une constatation incomplète et erronée des faits, la recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réalisés. Elle fait valoir que dès lors que le prévenu a retiré l’entier du crédit COVID-19 octroyé à W.________ Sàrl en espèces immédiatement après son versement et en l’absence de tout justificatif pertinent en lien avec l’utilisation de ces fonds, le Ministère public devait retenir une infraction à l’art. 2 al. 1 LCaS-COVID-19, respectivement à l’art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19 et, partant, une violation par Q.________ de l’art. 25 LCaS-COVID-19, respectivement de l’art. 23 OCaS-COVID-19, ou, à tout le moins, donner suite à ses réquisitions de preuves.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 2 LCas-COVID-19, le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-19 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).
Aux termes de l’art 6 OCaS-COVID-19 – désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité le prêt Covid –, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (al. 3 let. b), des prêts intragroupes (al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (al. 3 let. d). Lors de l’octroi de crédits-COVID, les banques excluent contractuellement pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b, et 3 (al. 4).
L’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 punit d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4. La commission d’une infraction plus grave au sens du Code pénal est réservée. En vertu de l’art. 25 al. 2 LCaS-COVID-19, l’action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de cette loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Au surplus, l’art. 23 OCaS-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée.
3.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (TF 6B_1443/2021 précité ; TF 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1).
Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité et les références citées).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.6 ; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité).
3.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu a retiré la totalité du prêt Covid qu’il a obtenu, soit 20'000 fr., en espèces, le jour-même où les fonds ont été crédités. Il affirme avoir procédé à des paiements de salaires et d’autres charges de la société, mais n’a produit aucun justificatif à cet égard, hormis la preuve d’un virement postal de 385 fr. en faveur de l’AFC. En outre, les preuves de paiement de salaires produites sont des ordres de paiements bancaires via un compte Postfinance et non en espèces, et il ne s’agit au demeurant que de preuves de créations d’ordres et non de confirmations que les paiements ont bien été effectués. Le prévenu explique pour le surplus qu’il ne disposerait pas d’autres pièces compte tenu de la faillite de sa société. Cela étant, le Ministère public a constaté que le prévenu avait effectué de nombreuses transactions en espèces bien avant l’obtention du crédit Covid dans le cadre de l’exploitation de sa société et en a conclu qu’il n’était pas possible d’établir avec certitude qu’il avait utilisé les fonds obtenus de manière contraire à la convention de crédit, faute de pièces justificatives. Cette appréciation ne saurait être suivie. Si le prévenu a certes procédé plusieurs fois par le passé à des prélèvements en espèces conséquents après que le compte bancaire de sa société avait été crédité, cela ne signifie pas que des paiements étaient alors effectués pour le compte de ladite société, étant rappelé que celle-ci a par la suite été déclarée en faillite. On ignore en effet quel était l’état des dettes de la société à ce moment, étant précisé qu’il ressort de la dénonciation du MROS du 26 juillet 2022 (P. 4) que l’analyse transactionnelle a permis de mettre en exergue que le prévenu avait déjà effectué des virements en faveur de l’Office des poursuites avant l’obtention du prêt Covid, ce qui laissait à penser que la société était déjà atteinte sur le plan économique avant la crise sanitaire. Il ressort pour le surplus du dossier que le prévenu n’a jamais coopéré et n’a produit aucune pièce pertinente à l’attention du Ministère public ou de l’Office des faillites. S’il n’incombe certes pas au prévenu de prouver son innocence, mais au Ministère public d’établir sa culpabilité, il est prématuré de retenir, compte tenu de ce qui précède, qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi.
Force est en effet de constater que toutes les mesures d’instruction pertinentes pour établir l’existence d’une infraction pénale n’ont pas été mises en œuvre à ce stade, puisque le Ministère public pouvait encore requérir la production du dossier de l’Office des faillites et donner suite aux réquisitions de la recourante tendant à la production des justificatifs relatifs aux paiements effectués en espèces par le prévenu pour le compte de sa société, des certificats de salaire et des décomptes AVS du prévenu et de son employé, et procéder à l’audition de ce dernier, dont les salaires auraient été versés au moyen du crédit Covid, pour s’assurer que ceux-ci ont bien été réglés.
Au vu de ce qui précède et dès lors que toutes les mesures d’instruction pertinentes pour établir l’existence d’une infraction pénale n’ont pas été mises en œuvre à ce stade, c’est à tort que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure. Il lui appartient au contraire de poursuivre l’instruction en procédant aux mesures d’instruction précitées.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
4.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
4.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 30 janvier 2024 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________, [...], à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________, [...], pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :