Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 302
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

302

PE21.009312-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 avril 2024


Composition : M. KRIEGER, président

Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2024 par X.________SA contre l’ordonnance rendue le 28 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE21.009312-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Début septembre 2016, Z., né le [...] 1964, alors directeur des magasins d’O. et de P.________ de la société X.SA, active dans le commerce [...], a été licencié avec effet immédiat, car soupçonné de malversations au détriment de la société ; la procédure pénale ouverte à l’encontre de Z. à cet égard est toujours en cours (PV aud. 2, R. 5 ; P. 48/6 ; PE16.025366). A ce moment-là, Z.________ était administrateur président et actionnaire à 50 % de la société, C.________ était administrateur secrétaire et actionnaire du solde du capital avec une société tierce, et son fils, D.________, était également administrateur de la société.

b) Le vendredi 4 décembre 2020, Z., toujours actionnaire à 50 % de X.SA, a racheté le solde du capital de la société au cours d’une mise aux enchères ordonnée par décision de justice. Le même jour, Z. serait allé au magasin d’O. pour dire aux employés que désormais « c’était lui le patron » (PV aud. 1), ce qui les aurait laissés « en état de choc » (PV aud. 2, R. 6). K., directeur des magasins d’O. et de P., et L., responsable du magasin de P., qui travaillaient déjà pour X.SA lorsque Z. a été licencié, n’auraient pas apprécié l’opération de rachat. K. aurait contacté C.________ et ce dernier aurait organisé un rendez-vous afin d’expliquer aux employés ce qui allait se passer. La séance se serait déroulée le dimanche 6 décembre 2020 dans les locaux du magasin d’O., à laquelle auraient participé C., D., K., L., J., N.________ et M.________ (PV aud. 8, R. 5). A cette occasion, D.________ aurait récupéré deux ordinateurs et une imprimante qui lui appartenaient (PV aud. 2, R. 9) ; un client, T1., aurait récupéré des meubles lui appartenant exposés dans le showroom (PV aud. 4, R. 7) ; et K. aurait procédé au bouclage de la caisse du magasin d’O.________ vu que cela n’aurait pas pu être fait le vendredi soir (PV aud. 2, R. 9).

J., employé de X.SA, a été licencié avec effet immédiat le 10 décembre 2020 pour abandon de poste le 7 décembre 2020. K. et L. auraient également été licenciés avec effet immédiat par Z.________ pour abandon de poste.

c) Le 8 décembre 2020, Z., agissant au nom de X.SA, a déposé une plainte pénale contre K. et L. pour vol, violation de domicile et faux dans les titres (PV aud. 1). Il les soupçonnait d’avoir, à O., le 6 décembre 2020, vidé le contenu des caisses des magasins d’O. et de P.________ pour un montant de 7'955 fr. 35 et de lui avoir dérobé des marchandises en stock et du matériel appartenant à X.________SA. En effet, un ami l’aurait contacté par téléphone le dimanche 7 décembre 2020 pour l’informer que du matériel était en train d’être chargé dans une camionnette (PV aud. 1).

Le 8 décembre 2020, K.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ pour calomnie et diffamation (PV aud. 6). L.________ a fait de même le 14 décembre 2020 (PV aud. 7).

Entendu par la police le 26 janvier 2021 en tant que prévenu à la suite des plaintes déposées contre lui par K.________ et L.________ pour calomnie et diffamation (PV aud. 3), Z.________ a confirmé ses accusations. Il a indiqué que la valeur des objets dérobés, soit principalement des outils destinés à la vente, s’élevait à 40'000 fr. et qu’il avait constaté, en contrôlant les courriels de L.________, que celui-ci se serait approprié le fichier des clients de X.________SA pour monter sa propre entreprise.

Entendu par la police le 26 janvier 2021 en qualité de prévenu (PV aud. 4), K.________ a contesté les faits reprochés. Il a déclaré qu’il aurait fallu un camion avec remorque pour emporter du matériel d’une valeur de 40'000 fr., qu’il avait bouclé la caisse du magasin d’O., dans laquelle il restait 3'871 fr. et non 7'955 fr. 35, que L. avait laissé un billet manuscrit dans la caisse du magasin de P.________ indiquant qu’il y avait pris 310 fr., que la liste de clients que L.________ lui avait transmise par courriel avait été dressée à partir d’informations trouvées sur internet et qu’il avait effectivement l’intention de se lancer professionnellement dans le même domaine, éventuellement avec L.________.

Entendu par la police le 3 février 2021 en qualité de prévenu (PV aud. 5), L.________ a contesté les faits reprochés. Il a déclaré que le montant restant dans la caisse du magasin d’O.________ s’élevait à 3'871 fr. et non à 7'955 fr. 35, qu’avec l’accord de C., il avait effectivement prélevé 320 fr. dans la caisse du magasin de P. et déposé un billet pour justifier cet emprunt qu’il avait l’intention de rembourser, que le matériel manquant à hauteur de 40'000 fr. pouvait s’expliquer par le vol par effraction qui avait eu lieu en avril 2020 et que la liste des clients provenait d’informations trouvées sur internet.

La police a rendu son rapport d’investigation le 10 février 2021.

Au cours de l’audition de confrontation du 15 novembre 2021 (PV aud. 8), les intéressés ont confirmé leurs déclarations faites devant la police. L.________ a déclaré que c’était le neveu de l’employé T2.________ qui était allé chercher la caisse du magasin de P., dans laquelle se trouvait de l’argent et le billet sur lequel était inscrit le montant de 320 fr. avec son prénom. K. a déclaré que la connexion d’une heure au système informatique avait uniquement servi à boucler la caisse.

Le 26 novembre 2021, Z.________ a fait valoir que l’intention de K.________ et L.________ n’était manifestement pas loyale puisqu’ils avaient décidé de se rencontrer un dimanche à son insu, alors qu’ils savaient que la direction lui appartenait depuis la vente aux enchères ayant eu lieu deux jours plus tôt. Il a indiqué qu’à la suite de son avis de reprise de la société à la Banque Cantonale Vaudoise, celle-ci avait annulé un ordre transmis le samedi 5 décembre 2020 pour exécution le lundi 7 décembre 2020 d’un paiement de 43'875 fr. 25 en faveur des employés présents le 6 décembre 2020 dans les locaux du magasin d’O.________ – montant correspondant au total des salaires de décembre et du treizième salaire 2020 – alors qu’un tel paiement aurait dû intervenir en fin de mois. Z.________ a également contesté qu’il ne soit pas possible de connaître l’état du stock au moment du rachat de la société en raison du vol par effraction ayant eu lieu en avril 2020, dès lors qu’un inventaire physique avait sans aucun doute dû être effectué pour justifier le dommage auprès de la compagnie d’assurance et que l’inventaire informatique avait donc dû être mis à jour pour correspondre au stock réel. Or, selon lui, l’inventaire informatique au 11 décembre 2020 mentionnait du matériel pour un montant total de 191'130 fr., alors que l’inventaire physique, qu’il avait effectué en présence de témoins le 21 décembre 2020, établissait un stock de 141'918 fr., soit une différence de 49'212 francs. Z.________ a en outre allégué que le matériel manquant ne correspondait pas forcément à un énorme volume – un pulvérisateur valant déjà presque 900 fr. – et qu’il aurait pu être emporté au moyen de la camionnette vue sur les lieux le 6 décembre 2020.

Entendu en qualité de témoin le 19 janvier 2022 (PV aud. 9), T2.________ a confirmé avoir constaté, le lundi 7 décembre 2020, en présence de Z.________ et d’autres employés, que la caisse du magasin de P.________ était vide, hormis un billet avec l’inscription « pris dans la caisse 350 fr. », mais sans se souvenir s’il y avait un nom dessus. Il a confirmé qu’il était avec Z.________ lorsque celui-ci s’était présenté au magasin d’O.________ le vendredi 4 décembre 2020 et que les employés avaient mal pris le fait qu’il était désormais le patron de la société.

Entendu en qualité de témoin le 19 janvier 2022 (PV aud. 10), T1.________ a confirmé qu’il était allé le dimanche 6 décembre 2020 dans les locaux du magasin d’O.________ afin de récupérer du mobilier qu’une menuiserie lui avait prêté pour mettre en valeur le showroom ainsi que son propre matériel.

d) Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ et L.________ pour vol, violation de domicile, accès indu à un système informatique et faux dans les titres.

Par arrêt du 26 juin 2023 (no 503), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________SA contre l’ordonnance du 25 janvier 2023, a annulé celle-ci et a dit que le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Le 12 octobre 2023, le Ministère public a mandaté la police afin qu’elle procède à plusieurs mesures d’instruction ensuite de l’arrêt rendu le 26 juin 2023 par la Chambre des recours pénale.

e) Par arrêt du 17 janvier 2024 (4A_462/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.SA contre l’arrêt rendu le 26 juillet 2023 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui confirmait le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Haute Cour a retenu que le licenciement de J. par X.SA le 10 décembre 2020 pour abandon de poste le 7 décembre 2020 était injustifié, dès lors que l’employé avait fait valoir une incapacité de travail attestée par son médecin traitant qui avait perduré jusqu’au 14 décembre 2020. Les juges ont ajouté que J. « n’avait pas adopté de comportement illicite : les allégations de l’employeuse selon lesquelles il se serait rendu coupable d’un vol d’argent, de classeurs, de documents comptables, de données relatives à la clientèle et de manipulation de fichiers informatiques n’étaient pas démontrées ; l’employeuse n’avait au demeurant pas déposé plainte pénale contre l’employé » (P. 48/5, pp. 5-6). Par conséquent, X.SA était condamnée à verser à J. 19'929 fr. 40 brut à titre de solde de salaire, 2'750 fr. brut à titre de part au treizième salaire, 3'041 fr. brut à titre de solde de vacances, sous déduction des charges sociales usuelles, ainsi que 1'500 fr. net à titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail, avec les intérêts correspondants. X.________SA devait également 1'908 fr. à la Caisse cantonale de chômage.

B. Le 25 janvier 2024, X.SA a déposé une plainte pénale contre J. à raison des faits déjà dénoncés à l’encontre de K.________ et L., soit un vol d’argent dans les caisses des magasins d’O. et de P.________, un vol de matériel, d’outillage, d’ordinateurs, de classeurs, de documents sociaux et de marchandises en stock, ainsi que la soustraction de données informatiques relatives à sa clientèle. X.SA a fait valoir que, dans la mesure où, dans son arrêt du 26 juin 2023, la Chambre des recours pénale avait retenu qu’il existait des soupçons suffisants de commissions d’infractions, il convenait « bien évidemment » que J., à l’instar des autres prévenus, répondent des actes dont il s’était rendu l’auteur.

Le 13 février 2024, K.________ s’est opposé à l’extension de l’instruction à l’encontre de J.________. Il a produit plusieurs pièces de la procédure prud’hommale ayant opposé ce dernier à X.________SA (dont l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2024 susmentionné), ainsi qu’un procès-verbal d’audition relatif à la procédure précitée opposant X.SA à Z. (PE16.025366).

Par ordonnance du 28 février 2024, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.SA contre J. pour complicité de vol et complicité d’accès indu à un système informatique notamment (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a retenu que X.SA n’étayait ni n’apportait aucun élément conduisant à retenir que J. se serait rendu complice qu’une quelconque manière des faits reprochés à J.________ et à L., qu’il était étonnant que Z. n’ait pas également déposé plainte contre D., N. et M., qui étaient aussi présents à la séance du 6 décembre 2020, que Z. savait depuis l’audition de confrontation du 15 novembre 2021 que J.________ était présent à la séance du 6 décembre 2020 et qu’il avait déposé sa plainte une semaine après l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2024 condamnant X.SA à payer des prétentions salariales à J..

C. Par acte du 11 mars 2024, X.________SA a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour tout acte d’instruction utile et à l’octroi d’une indemnité de 1'700 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

Le 4 avril 2024, X.________SA a versé 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Le 4 avril 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit :

Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; CREP 29 janvier 2024/79 ; CREP 12 décembre 2023/1003).

2.1 La recourante fait valoir une violation de la maxime in dubio pro duriore. Elle soutient que J.________ était présent à la séance clandestine du 6 décembre 2020, qu’il ressort de l’audition de L.________ du 31 janvier 2024 que J.________ disposait des clés des portes automatiques des locaux de X.SA, ce qui signifiait qu’il pouvait y accéder en tout temps, que, dans son arrêt du 26 juin 2023, la Chambre des recours pénale a invité le Ministère public à auditionner toutes les personnes qui étaient présentes à la séance du 6 décembre 2020, ce qui n’a pas été fait pour J., qu’il est trop tôt pour retenir qu’il n’existerait pas de soupçon suffisant à l’encontre de J.________ et que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction et l’entendre en tant que prévenu.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_196/2020 précité).

2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19).

2.2.3 Selon l’art. 143bis al. 1 CP, se rend coupable d’accès indu à un système informatique et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part. Cette disposition, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les réf.).

Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir « l'abus de confiance informatique », n'est pas punissable (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les réf.).

2.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le nom de J.________ a été évoqué pour la première – et seule – fois au cours de l’audition de confrontation du 15 novembre 2021 lorsque K.________ a indiqué que la séance du 6 décembre 2020 s’était déroulée en présence de C., D., J., M., L.________ et lui-même. En outre, X.SA savait déjà avant cette audition que J. était présent à cette séance, puisqu’elle l’a elle-même allégué dans sa réponse et demande reconventionnelle du 23 juillet 2021 déposée dans le cadre de la procédure prud’hommale ouverte contre elle par J.________ pour licenciement immédiat injustifié (P. 48/2, p. 6, all. 65).

Or, ce n’est que le 25 janvier 2024, soit deux ans et demi après son écriture du 23 juillet 2021 et une semaine après l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2024 qui la condamnait à verser 27'220 fr. à J.________ et 1'908 fr. à la Caisse cantonale de chômage que la recourante a jugé utile de déposer une plainte pénale contre son ancien employé pour avoir participé aux faits du 6 décembre 2020. Il apparaît donc clairement que la plainte pénale déposée par la recourante contre J.________ ne l’a été que dans un but exploratoire ou de « fishing expedition », interdite en procédure pénale, en vue de recueillir des pièces et des renseignements qui lui permettraient de solliciter une révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2024, alors qu’il n’existe aucun élément suffisant permettant de soupçonner J.________.

En effet, dans sa plainte du 25 janvier 2024, la recourante se borne à indiquer que la réunion du 6 décembre 2020 a donné lieu « à toute une série d’événements dont la plupart constitutifs d’infractions pénales déjà dénoncées à votre ministère public et auquel J.________ a participé, à tout le moins au degré de la complicité » (P. 46, p. 2). Elle n’apporte pas le moindre début d’indice que J.________ aurait participé, même en tant que complice, aux actes reprochés à J.________ et K.. Elle ne l’a au contraire jamais soupçonné et n’a jamais articulé son nom. Elle invoque que J. doit « bien évidemment » répondre de ses actes, mais elle n’explique pas quelles « évidences » imposeraient qu’une instruction soit ouverte plusieurs années plus tard contre cet employé en particulier et pas contre toutes les personnes présentes à la séance du 6 décembre 2020. Le fait que J.________ possédait la clé des portes automatiques du magasin d’O.________ – par ailleurs à l’instar d’autres employés – n'y change rien, puisque l’intéressé a admis qu’il était présent à la séance du 6 décembre 2020 (P. 48/3, p. 3, all. 65). La recourante n’apporte pas non plus le moindre début de preuve que J.________ aurait pu pénétrer dans le magasin d’O.________ après la séance du 6 décembre 2020 et y commettre, seul ou avec l’aide de tiers, les méfaits reprochés. Il n'y a rien de concret et tout n’est que supposition. Il est vrai que la Cour de céans a renvoyé le dossier au Ministère public le 26 juin 2023 pour que celui-ci poursuive l’instruction sur les événements du 6 décembre 2020 concernant K.________ et L.________, mais elle a seulement suggéré et non ordonné l’audition de toutes les personnes présentes à cette séance (« L’audition des personnes présentes le 6 décembre 2020, autres que celles déjà interrogées, pourrait également apporter des éléments intéressants » (P. 50/2/6, p. 13). De plus, si la Cour de céans a proposé que le Ministère public procède à l’audition de toutes les personnes présentes, ce n’était pas pour que celui-ci les entende en tant que prévenues mais en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

Dans la mesure où il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable de J.________, le refus du Ministère public d'entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante doit être confirmé.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 770 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 février 2024 est confirmée.

III. Les frais de procédure, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________SA.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________SA à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 770 fr. (sept cent septante francs).

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Dénériaz, avocat (pour X.________SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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