Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 867
Entscheidungsdatum
30.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

867

PE21.004671-ABG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 novembre 2022


Composition : M. Kaltenrieder, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2022 par X1.________ et sur le recours interjeté le 19 octobre 2022 par X2.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.004671-ABG, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X1., née le [...] 1989, de nationalité suisse, et X2., né le [...] 1983, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2017. Ils ont deux enfants, nés en 2018 et 2019.

Le 7 mars 2021, X1.________ s’est présentée à l’Hôtel de Police de Lausanne pour indiquer qu’elle subissait des violences conjugales et qu’elle souhaitait se séparer de son époux. Au cours de son audition du même jour, elle a déclaré que les disputes avaient commencé progressivement, notamment concernant la tenue du ménage et l’éducation des enfants, que cela s’était répété à maintes reprises et que son époux la rabaissait en lui faisant comprendre qu’elle était une mauvaise mère. Concernant la dispute du 7 mars 2021, elle a expliqué qu’à force de se faire traiter de « pute », « gros tas de porc » et « diablesse incarnée », elle avait aussi insulté son époux et l’avait frappé à plusieurs reprises avec les mains ouvertes et fermées au niveau du visage et de la tête et en lui donnant des coups de pied dans les jambes ; son époux l’avait alors mise au sol en lui faisant une balayette ; elle lui avait redonné plusieurs coups de pied dans les jambes et était parvenue à se redresser, puis son époux lui avait asséné plusieurs gifles au visage. Entendu le même jour, X2.________ a déclaré que son épouse l’avait traité de « pauvre con », « connard » et « sale merde », et qu’il l’avait traitée de « sale merde » et « grosse patate » ; son épouse l’avait griffé au visage et lui avait tiré les cheveux ; il lui avait alors donné deux claques, main droite ouverte sur sa joue gauche, avant de lui faire une balayette. A l’issue de son audition, il a souhaité pouvoir bénéficier des prestations du Centre de Prévention de l’Ale.

A la suite de cette dispute, X1.________ a quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa mère, avec les enfants. Elle a souffert de maux de dos qui ont nécessité des séances de physiothérapie et deux semaines d’arrêt maladie. X2.________ a quant à lui souffert de plusieurs dermabrasions aux poignets. Les époux n’ont pas déposé plainte.

b) Le 29 mars 2021, X1.________ a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) que son époux et elle avaient passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale réglant les effets de leur séparation et a sollicité la suspension de la procédure pénale en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

c) Au cours de son audition du 8 avril 2021 par le procureur, X1., assistée d’une avocate de choix, a déclaré qu’il y avait déjà eu des bousculades et des gifles depuis 2019, mais pas aussi violentes que lors de la dispute du 7 mars 2021. Elle a été informée qu’il était possible que la suspension de la procédure soit conditionnée à un suivi auprès du Centre de Prévention de l’Ale. Au cours de son audition par le procureur du même jour, X2., assisté d’un avocat de choix, a déclaré que son épouse l’avait également frappé avec une brosse à cheveux le 7 mars 2021 et a confirmé les bousculades et les gifles dont son épouse avait fait état. Il a indiqué qu’il souhaitait aussi bénéficier d’une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP et qu’il s’était déjà rendu à un rendez-vous au Centre de Prévention de l’Ale. A l’instar de son épouse, il a été informé qu’il était probable que la suspension de la procédure soit conditionnée à un suivi auprès du Centre de Prévention de l’Ale.

d) Par ordonnance du 12 avril 2021, le Ministère public a prononcé la suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12 octobre 2021 (I), a dit que X1.________ et X2.________ étaient astreints à suivre un programme de prévention de la violence au Centre de Prévention de l’Ale, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à charge pour chacun de prendre contact avec le centre dans un délai de 5 jours (II et III), a dit que le Centre de Prévention de l’Ale était tenu d’informer le Ministère public de tout manquement aux obligations des intéressés (IV), a imparti un délai au 15 septembre 2021 au Centre de Prévention de l’Ale pour fournir un rapport de situation sur le suivi de la mesure (V) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI).

e) Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X1.________ et X2.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X1.________ et X2.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure à la charge de X1.________ par 2'575 fr. et à la charge de X2.________ par 4'425 fr. (III).

Par arrêt du 22 mars 2022 (no 201), la Chambre des recours pénale a admis les recours formés par X1.________ et X2.________ contre l’ordonnance du 15 novembre 2021 (I), a annulé celle-ci (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants (III), a laissé les frais d’arrêt, par 990 fr., à la charge de l’Etat (IV), a alloué une indemnité de 989 fr. à X1.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V), a alloué une indemnité de 704 fr. à X2.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (VI), et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

Dès lors que le Ministère public avait d’abord informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en laissant les frais à la charge de l’Etat, puis qu’il avait rendu une ordonnance de classement en mettant les frais à leur charge, la Cour a retenu que le principe de la bonne foi avait été violé. Les parties devaient donc pouvoir se déterminer à cet égard et le Ministère public rendre une nouvelle ordonnance.

B. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X1.________ et X2.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X1.________ et X2.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 7'000 fr., à la charge de X1.________ à hauteur de 2'575 fr. et à la charge de X2.________ à hauteur de 4'425 fr. (III).

Le procureur a retenu que les époux s’étaient conformés à l’ordonnance de suspension du 12 avril 2021, soit en suivant trois entretiens socio-éducatifs et une séance individuelle du programme « Passerelle » pour X1.________ et en suivant deux entretiens socio-éducatifs et trois séances de groupe du programme « Intégral » pour X2.________. De plus, le Centre de Prévention de l’Ale avait relevé l’implication des intéressés, ce qui laissait envisager une bonne évolution, favorisée par ailleurs par leur séparation, de sorte qu’une ordonnance de classement pouvait être rendue conformément aux art. 55a al. 5 CP et 319 al. 1 let. e CPP.

Concernant les frais, dans la mesure où les époux avaient provoqué l’ouverture de la procédure pénale par leur comportement blâmable, ayant reconnu les faits qui leur étaient reprochés, le procureur a retenu que ceux-ci devaient être mis à leur charge, soit à hauteur de 525 fr. chacun pour les frais de procédure, 2'050 fr. pour X1.________ pour le suivi du programme « Passerelle » et 3'900 fr. pour X2.________ pour le suivi du programme « Intégral ». Le procureur a ajouté que la participation des prévenus au programme de prévention avait été estimée nécessaire en raison de la violence déployée lors de l’altercation du 7 mars 2021 et des voies de fait qui auraient été commises par le passé, qu’ils n’avaient pas recouru contre l’ordonnance de suspension de la procédure avec programme de prévention du 12 avril 2021, qu’ils avaient adhéré à leur programme respectif, que leur participation audit programme était indépendante d’une éventuelle séparation du couple et que le but du programme était de les sensibiliser à leur comportement afin de prévenir une récidive dans leurs futures relations.

C. Par acte du 12 octobre 2022, X1.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Par acte du 19 octobre 2022, X2.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce que les frais de procédure soient répartis à parts égales entre les parties, soit 3'500 fr. chacun.

Le 2 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

En droit :

Interjetés en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.2 Les recourants contestent devoir s’acquitter des frais de l’ordonnance de classement, soit 2'575 fr. pour X1.________ et 4'425 fr. pour X2.________. Dès lors que leur grief porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 30 mai 2022/373 ; CREP 15 octobre 2021/745).

3.1 X1.________ soutient que les frais du dossier sont totalement disproportionnés et qu’il est incompréhensible qu’une audience de 41 minutes, la reddition de deux ordonnances et la participation à trois séances au Centre de Prévention de l’Ale aient engendré de tels frais. Elle conteste tout comportement fautif dans la mesure où les faits retenus dans l’ordonnance entreprise ne correspondant pas aux déclarations des parties en audience et qu’il n’a été procédé à aucune instruction au sujet des voies de fait qui auraient été commises par le passé. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais cherché l’ouverture de la procédure pénale, qu’elle s’est adressée à la police car elle ne savait que faire et souhaitait se séparer de son époux, qu’elle n’a pas tenté de minimiser son implication dans la dispute, qu’elle et son époux n’ont pas déposé plainte, qu’il ne saurait être admis qu’elle aurait provoqué les frais de justice par la seule dispute du 7 mars 2021, qu’elle aurait peut-être recouru contre l’ordonnance de suspension du 12 avril 2021 si elle avait été informée des frais du programme de prévention et qu’elle s’est investie dans la thérapie proposée. Elle ajoute que les frais de procédure auraient également dû être laissés à la charge de l’Etat au sens de l’art. 30 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5), dès lors qu’elle a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements à l’audience du 8 avril 2021, respectivement en qualité de victime qui n’avait pas déposé plainte.

X2.________ soutient que son épouse s’est rendue au poste de police uniquement pour recueillir des informations concernant sa séparation, qu’elle n’a jamais souhaité déposer plainte contre son lui ni qu’une procédure pénale soit ouverte, que lui-même n’a pas non plus déposé plainte, que l’altercation du 7 mars 2021 n’a pas tant détérioré sa relation avec son épouse puisqu’une convention a été passée réglant les effets de leur séparation, que le Ministère public a commis un excès de zèle en enjoignant les parties à participer au programme du Centre de Prévention de l’Ale, que l’altercation du 7 mars 2021 constituait le seul épisode de violence au sein du domicile conjugal, qu’aucune instruction ne permet de corroborer la thèse du Ministère public selon laquelle son épouse et lui auraient recouru à des pratiques violentes par le passé, que le Ministère public ne les a jamais informés sur la prise en charge des tarifs du programme, qu’il aurait recouru contre l’ordonnance de suspension du 12 avril 2021 s’il avait eu connaissance des coûts du programme de prévention et du nombre de séances nécessaires et que même si son comportement devait être considéré comme civilement blâmable, il serait néanmoins adéquat de le décharger de tout ou partie des frais de la procédure pénale au vu des particularités de son cas. A l’instar de son épouse, il ajoute que les frais auraient dû être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 30 LAVI, respectivement en sa qualité de victime.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet consid. 1.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 ; CREP 18 août 2022/620 consid. 2.2.2).

3.2.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1462/2020 précité consid. 2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

3.3 3.3.1 En l’espèce, selon le rapport de police du 7 mars 2021, la recourante X1.________ s’est présentée à l’Hôtel de Police de Lausanne pour indiquer qu’elle désirait quitter le domicile conjugal avec ses enfants. Questionnée sur les raisons de sa venue, elle a expliqué qu’elle subissait depuis plusieurs mois des pressions psychologiques de la part de son mari et qu’elle avait reçu, mais également donné, plusieurs coups et injures (P. 4, p. 4). Elle a précisé qu’elle avait frappé son mari à plusieurs reprises, mains ouvertes et fermées, au niveau du visage et de la tête et qu’elle lui avait donné des coups de pied au niveau des jambes (P. 4, p. 5 in fine). Au cours de son audition du 8 avril 2021 par le procureur, elle a expliqué en détail le déroulement de l’altercation du 7 mars 2021 (PV aud. 1, lignes 37 ss). Elle a ajouté que les disputes avaient commencé en 2019, lorsque son mari avait commencé à avoir des problèmes de santé, qu’il y avait déjà eu des gifles et des bousculades, mais pas aussi violentes que lors de l’altercation du 7 mars 2021 (PV aud. 1, lignes 63-66). Cette description des faits correspond entièrement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance attaquée. Le grief de la recourante selon lequel les faits retenus par le procureur ne correspondraient pas aux déclarations des parties est donc infondé. En outre, dans la mesure où il s’agit de violences domestiques qui se poursuivent d’office, ce dont la recourante a par ailleurs été informée (P. 4, p. 4), le fait qu’aucun des époux n’ait déposé plainte n’a aucune incidence sur le sort de la présente cause.

Selon le rapport de police du 7 mars 2021, le recourant X2.________ a confirmé qu’il avait insulté son épouse, qu’il l’avait giflée et qu’il lui avait fait une balayette, la faisant chuter au sol (P. 4, p. 7). Au cours de l’audition de confrontation du 8 avril 2021, il a confirmé les insultes, les gifles et la balayette (PV aud. 1, lignes 128-131). Il a ajouté que son épouse l’avait tiré par ses dreadlocks, ce que cette dernière a admis (PV aud. 1, lignes 136 et 140). Il a confirmé qu’il y avait déjà eu des gifles et des bousculades réciproques auparavant (PV aud. 1, lignes 153-156).

En résumé de ce qui précède, chaque époux admet qu’il a molesté et insulté l’autre et qu’il a ainsi porté atteinte à un droit absolu de la personnalité de celui-ci (art. 28 CC), soit son droit à l’intégrité corporelle et psychique. Rien ne s’oppose donc à ce qu’un tel comportement fautif et contraire à une règle juridique soit retenu pour une mise à la charge des recourants des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Pour le surplus, on rappellera que les recourants sont prévenus, de sorte que la LAVI ne s’applique pas.

3.3.2 Le 16 juin 2021, le Centre de Prévention de l’Ale a informé que X2.________ avait suivi 4 entretiens socio-éducatifs, ce qui avait permis de confirmer l’orientation dans le programme « Intégrale ». En signant le contrat, le bénéficiaire s’était engagé à participer à 15 séances de groupe hebdomadaire et à 3 entretiens post-groupe en individuel à intervalle de 3 mois (P. 12/1 et 12/2). Le coût était de 3'900 fr., que le bénéficiaire se présente ou non à l’ensemble des séances des phases 2 et 3.

Le 30 juin 2021, le Centre de Prévention de l’Ale a informé que X1.________ avait suivi 3 entretiens socio-éducatifs, ce qui avait permis de confirmer l’orientation dans le programme « Passerelle ». En signant le contrat, la bénéficiaire s’était engagée à participer à 5 séances (dont une de bilan) en individuel et à 3 entretiens post-programme en individuel à intervalle de 3 mois (P. 13/1 et 13/2). Le coût était de 2’050 fr., que la bénéficiaire se présente ou non à l’ensemble des séances des phases 2 et 3.

Au cours de l’audition de confrontation du 8 avril 2021, les époux ont été rendu attentifs au fait qu’il était possible que la suspension de la procédure soit conditionnée à un suivi auprès du Centre de Prévention de l’Ale (PV aud. 1, lignes 87-88 et 177-178). Ayant tous les deux admis leur comportement blâmable et étant tous les deux assistés d’un avocat, ils savaient donc que les frais pouvaient leur être imputés en application de l’art. 426 al. 2 CPP. La mise à la charge des frais à hauteur de 2'575 fr. pour X1.________ (soit 525 fr. pour les frais de procédure et 2'050 fr. pour les frais de prévention) et à hauteur de 4'425 fr. pour X2.________ (soit 525 fr. pour les frais de procédure et 3'900 fr. pour les frais de prévention) doit par conséquent être confirmée.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X1.________ et X2.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. L’ordonnance du 6 octobre 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X1.________ et de X2.________, par moitié chacun.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathleen Hack, avocate (pour X1.________),

Me Romain Deillon, avocat (pour X2.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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